REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22195/2014 ACPR/641/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 septembre 2020 Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, recourant
contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 14 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/8 - P/22195/2014 EN FAIT : A. Par acte déposé le 25 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 août 2020, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : TMC) a modifié les mesures de substitution en vigueur et dit qu'elles courraient pour la durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 décembre 2020. Le recourant conclut à l'annulation du ch. 2 let. b du dispositif de cette ordonnance et à ce qu'il soit autorisé à rencontrer ses beaux-enfants si ceux-ci en expriment le désir. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par ordonnance pénale du 19 juin 2018, A______, ressortissant turc au bénéfice d'un permis de séjour en cours de renouvellement, a été condamné pour lésions corporelles simples, menaces et voies de fait, commises les 1er août 2014, 28 mars et 8 mai 2015 sur sa femme, D______. Il a formé opposition. b. Entendu le 12 juin 2019, A______ a contesté toutes les accusations portées contre lui dans l'ordonnance pénale. D______, présente, a expliqué qu'elle voulait demander le divorce, mais que le couple et ses quatre enfants (dont deux, E______ et F______, sont issus d'une précédente union) continuaient de vivre sous le même toit. Le Procureur a informé les parties qu'il aviserait le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE). c. Le 27 mai 2019, en soirée, D______ a appelé la police, car A______ avait exigé qu'elle lui remît l'intégralité de son salaire et, devant son refus, avait menacé de l'enterrer vivante et l'avait traitée de "pute" devant son fils, E______, âgé de 15 ans. D______ a mentionné deux épisodes de violence plus anciens : en janvier 2019, elle avait été frappée à coups de pied et de poing, E______ s'étant interposé lorsque A______ s'était emparé d'un couteau [ce que l'enfant ne confirmera pas, mais que F______ décrira, lors de leurs auditions respectives selon le protocole EVIG]. En outre, en 2018, A______ avait lancé une télécommande au thorax de F______, alors âgée de 10 ans. Cette procédure-là a été jointe à celle en cours par suite de l'opposition à l'ordonnance pénale. d. À raison des événements apparus fin mai 2019 (et de gifles données à une date indéterminée à sa seconde fille, née en 2013), A______ a été prévenu, le 20 septembre 2019, de violation du devoir d'assistance et d'éducation, lésions corporelles simples et menaces. En substance, il a contesté toutes les accusations retenues contre lui. Sur quoi, le Ministère public l'a placé en état d'arrestation provisoire et a requis le TMC de prononcer des mesures de substitution à la détention.
- 3/8 - P/22195/2014 e. Par ordonnance du même jour, le TMC a imposé à A______ l'interdiction de se rendre au domicile conjugal et de contacter ses beaux-enfants, sauf accord préalable du Ministère public; l'interdiction de quitter le territoire, assortie du dépôt de ses documents d'identité; l'obligation de se conformer à toute décision du SPMi ou du TPAE "en lien" avec ses enfants, ses visites auprès d'eux devant s'exercer d'entente avec sa femme; l'astreinte à résider chez un tiers et à entreprendre un traitement psychothérapeutique. f. Dès le 24 septembre 2019, le Service de probation et d'insertion (SPI) a informé le Ministère public du suivi de ces mesures. A______ s'était présenté ponctuellement à la première prise de contact; respectait "bien" l'injonction de rendre visite à ses enfants moyennant l'accord préalable de D______; avait assisté, comme exigé, à deux "réunions de réseau"; et consultait le Centre de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) du quartier de G______ depuis le 24 septembre 2019. g. Le 11 décembre 2019, le SPMi a communiqué au Ministère public, à la demande de celui-ci, deux rapports du 29 novembre 2019, destinés au TPAE. Dans sa lettre de transmission, le SPMi signale une "violente altercation" qui aurait opposé A______ au père du premier enfant de D______, le 7 "décembre" 2019, au pied de l'immeuble de celle-ci. Le premier n'avait pas respecté l'horaire ni le lieu voulus, afin de pouvoir se trouver au domicile de D______ en même temps que le second. Il exerçait son droit de visite sans tenir compte des besoins des enfants et de l'avis de leur mère; ainsi, il avait unilatéralement décidé d'héberger une de ses filles "chez lui" pendant la nuit du 10 au 11 décembre 2019. D______ ne souhaitait pas que le SPMi intervînt, par crainte d'un passage à l'acte violent. Par respect pour le développement psycho-affectif des enfants, un retrait de garde et une curatelle de droit de visite avaient été suggérés au TPAE. Par décision super-provisionnelle du 13 décembre 2019, cette autorité, pour l'essentiel, retirera aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants communs, ordonnera le placement de ceux-ci auprès de la mère, réservera un droit de visite hebdomadaire du père, à exercer au POINT-RENCONTRE, et instaurera une curatelle d'organisation, de surveillance et d'assistance éducative des deux parents. h. Par courrier électronique du 13 décembre 2019, la curatrice du SPMi a signalé au Ministère public que le père de E______ lui avait révélé que A______ avait contacté son fils "depuis l'interdiction". Elle ajoutait que E______ était mis sous pression, raison pour laquelle il ne parlait pas et demandait à D______ de faire de même. i. Le 16 décembre 2019, le Ministère public a entendu A______, qu'il a placé sur-le-champ en état d'arrestation provisoire. A______ s'est expliqué sur les heurts
- 4/8 - P/22195/2014 entre lui et le père du garçon. Il n'avait jamais contacté E______ postérieurement au 20 septembre 2019. D______ a déclaré avoir peur, notamment que A______ n'enlève les enfants, et avoir été menacée, ainsi qu'elle l'avait déjà été en janvier, avril et mai 2019. Elle a fourni des détails sur les violences subies en janvier 2019. j. Le 17 décembre 2019, le TMC a ordonné le placement en détention provisoire de A______, motif pris de la nécessité d'entendre au moins le père qui s'était affronté à lui. k. Le 17 janvier 2020, l'audition demandée s'est tenue. Selon l'intéressé, sa rencontre fortuite avec A______ datait du 7 "novembre" 2019. Ils avaient juste échangé "des mots". Pour le surplus, il a été interrogé sur le caractère de D______ et sur ce que ses propres enfants lui rapportaient au sujet du prévenu; il n'a pas été témoin de violences entre eux. Aucune question ne lui a été posée sur ce qu'il aurait dit à la curatrice à propos des contacts entre son fils et le prévenu. La curatrice a aussi été entendue. Selon elle, E______ "n'avait pas tout dit" lors de son audition EVIG; il subissait des pressions du prévenu et de sa propre famille. Sa mère, elle, vivait dans la terreur, notamment de représailles physiques, et craignait beaucoup ce qui pourrait se dire d'elle ou de sa famille. En fin d'audience, A______, qui s'est déclaré d'accord de subir une expertise psychiatrique, a demandé sa mise en liberté immédiate. l. Cette demande a été agréée, sur recours, par la Chambre de céans, le 17 février 2020 (ACPR/128/2020), moyennant plusieurs mesures de substitution, dont, notamment, l'interdiction – présentement litigieuse – de tout contact, direct ou indirect, du prévenu, sous quelque forme que ce soit, avec les enfants E______ et F______ jusqu'à décision contraire de la Direction de la procédure compétente. m. Les 27 février, 15 mai et 17 juillet 2020, le SPI a informé le Ministère public que le prévenu, qui l'avait contacté dès sa sortie de prison, s'était rendu à la consultation du CAPPI les 19 mars et 8 et 30 avril 2020 (les attestations des mois suivants ne lui étant pas parvenues). Désormais sans emploi, le prévenu percevait l'assurance chômage et une aide de l'Hospice général, et le SPI l'assistait en vue d'une réinsertion socio-professionnelle. n. La procédure n'a pas connu d'autre évolution que la menée à chef de l'expertise psychiatrique, qui a été versée au dossier le 1er juillet 2020. Le risque de récidive d'actes de violence domestique y est évalué à "moyen". Une mesure thérapeutique n'avait pas lieu d'être; en revanche, un suivi spécialisé, centré sur les violences conjugales et domestiques, serait opportun. o. Le 16 juillet 2020, A______ a réitéré la demande d'audition de E______ qu'il avait présentée le 3 février 2020 et rappelée le 14 mai 2020.
- 5/8 - P/22195/2014 p. Le 11 août 2020, le Ministère public a demandé que les mesures de substitution en vigueur soient prolongées pour une durée de quatre mois, le temps d'entendre les experts et de clôturer la procédure préliminaire. q. A______ ne s'y est pas opposé, sous réserve d'une adaptation à la situation issue d'une décision superprovisionnelle du TPAE, du 6 juillet 2020, l'autorisant à exercer un droit de visite "usuel" sur ses enfants [comprendre : sans le truchement du POINT-RENCONTRE ni la présence d'un éducateur] et à rencontrer E______ et F______ "si ces derniers en expriment le désir". Selon le SPMi, E______ avait demandé à plusieurs reprises de telles rencontres et semblait "assez aguerri" à cette fin. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'aptitude et l'adéquation des mesures en vigueur, qu'il convenait toutefois de modifier dans le sens de la décision prise par le TPAE, sauf en ce qui concernait E______ et F______. La formule utilisée, soit la réserve du désir propre des enfants, était exprimée sous une forme indéterminée, qui ne permettait pas d'accéder à la modification demandée. D. a. À l'appui de son recours, A______ tient pour disproportionnée la prohibition de tout contact avec les deux enfants précités, car la reprise des relations avec eux dépendait uniquement de leur consentement. Il n'incombait ni au Ministère public ni au TMC de se substituer au SPMi ou au TPAE. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime que, les deux enfants concernés ayant été entendus par les autorités de protection compétentes, il ne subsisterait plus aucun risque de collusion à leur égard. 2.1. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'al. 2 de cette disposition, fait notamment partie des mesures de substitution l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Il s'agissait avant tout d'éviter les risques de collusion ou de récidive, p. ex. en matière de violences domestiques (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),
- 6/8 - P/22195/2014 Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 237). 2.2. En l'espèce, le recourant peut d'autant moins prétendre qu'il n'existerait pas de risque de collusion avec E______ qu'il a demandé par trois fois l'audition de cet enfant et que, pour la curatrice entendue en fin d'année 2019, ce dernier n'aurait pas "tout dit" lors de son audition selon le protocole EVIG, pour avoir subi des pressions du prévenu et de sa propre famille. Certes, le Ministère public ne paraît pas s'être déterminé à ce sujet, mais il est évident que, s'il se décidait à entendre l'enfant, il serait primordial que celui-ci s'exprime le plus librement possible, non seulement sur les violences intra-familiales dont il aurait pu être le témoin, mais aussi sur d'éventuelles entraves à la sincérité de sa déposition sur ce point à la police. Or, permettre au prévenu de le rencontrer aux conditions nouvelles, telles qu'accordées par le TPAE à titre superprovisionnel, c'est-à-dire dans un environnement qui n'est plus celui d'un lieu de mise en présence neutre, sous l'œil d'un éducateur, ferait courir un gros risque à la manifestation de la vérité. Dans ces circonstances, privilégier, comme l'a fait le TMC, l'intérêt de la poursuite pénale n'est pas se substituer indûment aux compétences et appréciations des autorités chargées de protéger les mineurs. Pour les mêmes motifs, c'est à juste titre que le premier juge a tenu pour difficilement contrôlable la précaution suggérée par le SPMi, à savoir qu'un contact entre le recourant et ses beaux-enfants ne serait autorisé que si, et dans la mesure où, ces derniers en exprimeraient "le désir". Certes, E______ paraît l'avoir exprimé à plusieurs reprises au SPMi. Mais son souhait doit céder le pas aux impératifs de la poursuite pénale, d'autant que celle-ci paraît toucher à son terme. La privation de ses contacts personnels avec ses beaux-enfants, pour les quatre mois qui viennent, n'apparaît ainsi nullement disproportionnée. 3. Le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté. 4. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
- 7/8 - P/22195/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.- Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information à la partie plaignante (soit, pour elle, son conseil) et au Service de probation et d'insertion. Communique le présent dispositif au Service de protection des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/22195/2014
P/22195/2014 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00