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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2026 P/22169/2024

6. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,706 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

DÉFENSE D'OFFICE;NOUVEL EXAMEN | CPP.132.al1.letb; CPP.134.al2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22169/2024 ACPR/232/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 6 mars 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 9 février 2026 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/22169/2024 EN FAIT : A. Par acte déposé le 23 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 février précédent, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique pour l'instance de recours; principalement à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office pour la défense de ses intérêts, avec effet rétroactif "dès la première demande", à tout le moins à compter du 3 novembre 2025. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1989, ressortissant brésilien, titulaire d'un permis d'établissement et comptable de profession, a été arrêté le 19 mars 2025 et placé dans la foulée en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC). Sa détention a été régulièrement prolongée jusqu’à sa mise en liberté, ordonnée le 10 octobre 2025, moyennant diverses mesures de substitution. b. Il est prévenu d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) pour avoir, à compter d'une date que l'instruction doit déterminer, de concert avec C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______ et des comparses à ce jour non identifiés, en particulier à Genève, participé à un réseau organisé de ventes de stupéfiants, nommé "M______", lequel livrait chaque semaine à des consommateurs plusieurs centaines de grammes de diverses drogues, notamment de la cocaïne, de la MDMA et des produits cannabiques, via des applications cryptées, générant ainsi un important chiffre d'affaires, le rôle de protagonistes pouvant être, en l'état, déterminé comme suit : - D______ apparaissant comme le chef du réseau, en charge de la logistique et de l'approvisionnement en drogue ; - des lieutenants, notamment H______, G______, K______ et L______ ayant accès à la drogue destinée à la vente, gérant les stocks et remettant la drogue aux livreurs ; - des standardistes, notamment lui-même, F______ et J______, prenant les commandes de drogues et envoyant les livreurs effectuer les transactions ; - E______ et C______, réceptionnant les enveloppes contenant l'argent des transactions, mettant à disposition des membres du réseau un box et logeant D______ ; - I______, conservant des sommes d'argent provenant dudit trafic et tenant la comptabilité pour le réseau avec lui-même ;

- 3/11 - P/22169/2024 - des livreurs, notamment lui-même, et d'autres non identifiés, se voyant remettre la drogue par les lieutenants et allant au contact direct des consommateurs. A______ est également prévenu de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis CP) pour avoir, dans le cadre du réseau de trafic de stupéfiants "M______", lequel générait un chiffre d'affaires important, commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de sommes d'argent provenant dudit trafic. c.a. Lors de l'instruction, le Ministère public a ordonné plusieurs séquestres, dont, concernant en particulier le prévenu, selon ordonnances des 11 et 24 mars 2025, les valeurs et documents pouvant se trouver dans l'appartement situé au 7ème étage de l'immeuble sis no. ______, rue 1______ à Genève, occupé par le prévenu, qui logeait toutefois officiellement à la rue 2______ [appartement qui a également fait l'objet d'une ordonnance de perquisition et de séquestre du 24 mars 2025]. c.b. Il ressort du rapport d'arrestation du 20 mars 2025 qu'ont été saisis au no. ______, rue 1______: divers documents bancaires N______ au nom de K______; des disques durs externes; trois ordinateurs portables; un coffre contenant des liasses de billets pour un total de CHF 88'790.-, EUR 7'560.- et USD 5'570.-. d. Lors de ses premières auditions, devant la police puis le Ministère public, A______ a contesté les faits. L'argent retrouvé à l'intérieur du coffre-fort précité, dans le local qu'il occupait pour ses activités professionnelles, appartenait à K______, dont il gérait la comptabilité des trois sociétés lui appartenant. Il avait accepté de garder le coffre-fort de K______ dans ses propres locaux professionnels et de laisser libre accès à ces locaux à ce dernier, car ils se connaissaient de longue date et que tous deux se faisaient mutuellement confiance. Il était associé gérant, avec son père, de la société O______ Sàrl, active dans le domaine des prestations en matière de comptabilité. Son dernier salaire mensuel s'élevait à environ CHF 4'000.-, mais il touchait en moyenne plutôt CHF 2000.- nets par mois. Il n'avait pas d'autres revenus. Il était censé commencer un emploi d'adjoint administratif auprès de la société P______ SA. Il n'était pas marié mais vivait avec sa compagne et leur fille âgée de 4 ans et demi. Sa compagne était assistante RH à Q______, depuis plus de dix ans. e.a. Dans une lettre du 20 mars 2025 adressée au conseil du prévenu en vue de l'audience devant le TMC le lendemain, R______ a notamment indiqué que la relation sentimentale avec le prévenu avait débuté en 2010 et que tous deux avaient entamé une cohabitation en 2019. Leur fille était née en 2020. Depuis juillet 2022, elle travaillait à 100% pour Q______ SA, en tant que gestionnaire RH. A______ faisait la comptabilité de plusieurs entreprises via sa société O______ Sàrl en parallèle à un emploi à temps partiel. Une nouvelle opportunité d'emploi pour lui était envisagée dès le 1er avril 2025 auprès de P______ SA.

- 4/11 - P/22169/2024 e.b. Devant le TMC le 21 mars 2025, A______ a déclaré que de 2023 à 2024 il avait souffert de dépression, ce qui l'avait fortement impacté dans son quotidien professionnel. Il était en négociation pour travailler, comme employé, dans une société du bâtiment – P______ SA – en tant qu'adjoint administratif. Il s'occupait de sa fille tous les mercredis. Il pouvait envisager son activité en télétravail. Si nécessaire, il acceptait de cesser toute activité. f.a. A______ a été mis au bénéfice d'une défense d'office le 20 mars 2025, en la personne de Me S______. f.b. À la demande de cette dernière [qui quittait son Etude] du 24 mars 2025, le Ministère public l'a, par ordonnance du 28 mars suivant, relevée de sa mission et a nommé d'office, en lieu et place, Me T______ [de la même Etude]. g.a. Par courrier du 1er avril 2025, Me B______ a demandé au Ministère public à pouvoir rendre visite au prévenu à la prison, après qu'elle avait été consultée par la famille de celui-ci. g.b. Le 8 avril 2025, elle a fait savoir au Ministère public que A______ souhaitait qu'elle reprît la défense de ses intérêts. Elle se constituait à titre privé. À la demande du Ministère public, elle a confirmé le même jour qu'elle n’entendait pas solliciter sa nomination d’office jusqu’à l’issue de la procédure. "Cela étant, si vous ou un tribunal souhaitez me nommer d’office, j’accepterai votre décision". g.c. Par ordonnance du 9 avril 2025, le Ministère public a, faisant suite à cette demande, révoqué la défense d'office. h. Dans un arrêt ACPR/522/2025 du 4 juillet 2025 en lien avec le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 17 juin 2025 par le TMC, la Chambre de céans a retenu ce qui suit: "Le recourant demande l'assistance juridique pour la procédure de recours. Cela étant, il n'est pas au bénéfice d'une défense d'office dans le cadre de cette procédure pénale et il ressort de la lettre de son conseil, du 8 avril 2025, que son avocate a déclaré qu'il ne la solliciterait pas, jusqu'à l'issue de la procédure. Or, dans sa réplique, le recourant ne commente pas cette pièce, pourtant citée – et annexée – par le Ministère public à ses observations, en particulier pour exposer les raisons pour lesquelles il sollicite désormais une défense d'office, motifs qui ne sont pas non plus explicités dans son recours. Dans la mesure où le recourant ne plaide pas au bénéfice d'une défense d'office, il n'y a pas lieu de faire supporter par l'État, même au tarif de l'assistance juridique, les honoraires de son conseil pour la procédure de recours, de sorte que la requête sera rejetée". i.a. Le 5 novembre 2025, Me B______ a demandé au Ministère public d’être nommée d'office pour la défense des intérêts du prévenu. i.b. Le 30 janvier 2026, faisant suite à la demande du Ministère public de motivation de sa demande, elle a exposé que son mandant se trouvait dans une situation

- 5/11 - P/22169/2024 d'indigence et ne disposait plus des moyens nécessaires pour assumer les honoraires de son conseil. La faillite de sa société allait bientôt être prononcée. Cette situation résultait de la durée de la détention provisoire subie et de la saisie, dans le cadre de la procédure, de l'ensemble des documents et données de l'entreprise. Il exerçait désormais une activité à temps partiel faiblement rémunérée. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la situation du prévenu n'avait pas changé entre le 8 avril 2025, date de constitution de Me B______ à la défense de ses intérêts, et sa demande de nomination intervenue le 4 décembre 2025 [recte : par efax du 3 novembre 2025, ce qui a été corrigé par le Ministère public dans un courrier du 10 février 2026]. Me B______ savait au moment où elle avait accepté le mandat que la seule rémunération du prévenu provenait de son activité au sein de sa société de comptabilité, qu'il dirigeait. Dans la mesure où il se trouvait en détention, il était dans l'impossibilité de pratiquer cette activité et par conséquent de se procurer un quelconque revenu. Son avocate avait connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, et avait, ce nonobstant, accepté de le défendre en tant qu'avocate de choix, ayant aussi confirmé qu'elle ne solliciterait pas d'être nommée d'office. Par conséquent, l'indigence du prévenu, ou risque d'indigence, était déjà manifeste au moment de la constitution de son avocate de choix et connue de cette dernière. Dans ces conditions, si le prévenu avait souhaité qu'elle fût désignée en qualité d'avocate d'office, il aurait fallu, sauf à contourner les règles légales pour le faire sans motif valable (cf. art. 134 al. 2 CPP), déposer une requête en changement de défenseur d'office, ce qui n'avait pas été fait. D. a. À l'appui de son recours, A______ a exposé que, vu les charges pesant à son encontre, la peine encourue et la détention avant jugement subie, il devait pouvoir bénéficier, de manière effective et non théorique, des garanties attachées à son droit de défense. La décision querellée soulevait des questions sous l'angle de l'arbitraire et du formalisme excessif. La jurisprudence admettait expressément que l'art. 132 al. 1 let. b CPP s'appliquait lorsque la situation financière d'un prévenu assisté d'un défenseur de choix se détériorait en cours de procédure, au point qu'il ne pouvait plus en assumer les honoraires. La Chambre de céans avait tranché une telle situation dans un arrêt ACPR/717/2020 du 12 octobre 2020. C'était là son cas, dans la mesure où la société dans laquelle il travaillait avait cessé toute activité et une faillite serait prochainement prononcée. Cette situation était "notamment" la conséquence directe de la durée de la détention subie – qui avait largement excédé ce qui pouvait raisonnablement être anticipé – et de la saisie de l'ensemble des documents et données de l'entreprise ayant rendu impossible toute poursuite d'activité ou démarche administrative. Son activité actuelle à temps partiel, faiblement rémunérée, était insuffisante pour couvrir les honoraires de son conseil, dont le montant dépassait déjà largement CHF 20'000.-, qui n'avait, en toute bonne foi, aucun moyen de prévoir la durée de la détention ni que celle-ci entraînerait la faillite de sa société. La procédure se distinguait par sa longueur, sa densité et sa complexité et près de 7 mois s'étaient écoulés entre la révocation de la défense d'office le 8 avril 2025 et la demande formelle

- 6/11 - P/22169/2024 de nouvelle nomination d'office le 3 novembre 2025, formulée préalablement oralement à plusieurs reprises. La situation factuelle et stratégique avait profondément évolué depuis la prise du mandat, puisqu'il était désormais passé aux aveux, ce qui avait modifié l'orientation de sa défense. Le Ministère public n'avait rendu une décision que plus de trois mois après sa demande écrite. Une telle inertie était difficilement conciliable avec les exigences de célérité et de bonne administration de la justice. La désignation de Me B______ apparaissait objectivement appropriée, dans la mesure où elle disposait d'une connaissance approfondie du dossier, était spécialisée en droit pénal et avait établi avec lui une relation de confiance "depuis l'ouverture de la procédure". Un changement d'avocat ne saurait être exigé dans ces circonstances et serait de nature à compromettre la célérité de la procédure. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice d'une défense d'office. 3.1. En vertu de l'art. 130 CPP, le prévenu est tenu d'avoir un défenseur lorsqu'il est détenu depuis plus de dix jours (let. a) ou qu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an (let. b). Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au mis en cause l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (art. 129 CPP) ou désigné d'office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP).

- 7/11 - P/22169/2024 3.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 3.3. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le cas du prévenu dont les biens sont placés sous séquestre par l'autorité pénale peut être, selon les circonstances, assimilé à une situation d'indigence (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 59a ad art. 132). 3.4.1. Il existe un risque de contournement des règles légales (cf. art. 134 al. 2 CPP), quand un prévenu pourvu d'un défenseur d'office fait le choix d'un conseil privé, puis requiert, en invoquant son indigence, la nomination de ce dernier au titre de nouveau défenseur d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué; elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 3.4.2. Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a relevé que le recourant, qui ne soutenait pas s'être retrouvé sans l'assistance d'un avocat au cours de la procédure, ne prétendait toujours pas que les circonstances qui prévalaient en juin 2017 (annonce de la défense privée) auraient été différentes, notamment sur le plan financier, de celles de juillet 2017 (demande de désignation de son avocat de choix en tant que défenseur d'office). Au contraire, le recourant rappelait que son indigence avait été établie en février 2017 déjà et que la raison du changement d'avocat résultait de la rupture du lien de confiance avec sa précédente mandataire. Malgré l'existence et la connaissance de ces motifs tant du recourant que de son avocat de choix dès juin 2017, ils n'avaient pas choisi d'agir par la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement de l'avocate d'office, mais avaient opté de procéder par le biais de l'art. 129 CPP, ce qui était, à ce stade, légitime. En l'absence de tout élément nouveau, le recourant et son avocat ne pouvaient en revanche plus se prévaloir en juillet 2017 des circonstances et des motifs – connus – qui existaient en juin 2017 pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office. Ce raisonnement valait d'autant plus en l'occurrence au regard du peu de temps écoulé entre la date de l'annonce du mandat de choix et celle du dépôt de la demande d'une défense d'office. Faire ensuite grief à l'autorité de ne pas s'être assurée que le recourant serait en mesure de s'acquitter des honoraires de son nouvel avocat avant de révoquer le mandat d'office n'était d'aucune utilité au recourant, puisqu'un tel

- 8/11 - P/22169/2024 examen n'aurait pas entraîné la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office, mais, en cas d'indigence, la confirmation du mandat existant et de la procédure à suivre pour le modifier (cf. art. 134 al. 2 CPP). Le recourant, assisté alors par son nouvel avocat, ne soutenait au demeurant pas s'être opposé à cette révocation, ayant ainsi accepté les conséquences en découlant. En tout état de cause, l'avocat du recourant savait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client était indigent et bénéficiait d'une défense d'office. Le mandataire pouvait soit refuser le mandat ou déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement dans le cas d'espèce une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. C'était donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, que l'avocat avait accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat de choix. Partant, c'était à juste titre que la cour cantonale avait confirmé le refus de nommer l'avocat de choix du recourant en tant que défenseur d'office (consid. 2.3). 3.4.3. Dans l'arrêt ACPR/717/2020 auquel le recourant se réfère, la Chambre de céans avait exclu, compte tenu des deux ans environ qui s'étaient écoulés entre la révocation de la défense d'office et la nouvelle demande, ainsi que du paiement (allégué) par la mère du prévenu des honoraires de l'avocat de choix durant cette période, que le recourant aurait décliné la première défense d'office pour contourner la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP, dans le but d'obtenir un changement d'avocat d'office. L'existence d'un abus de droit devait donc être niée. Le point de savoir si les ressources de l'intéressé s'étaient modifiées depuis la révocation de la défense d'office n'était donc pas pertinent. Au surplus, rien ne permettait de douter de l'avocat de choix selon lequel la mère du prévenu, après s'être acquittée durant de nombreux mois de ses honoraires, ne les réglerait plus – choix que l'intéressée était fondée à exercer, puisqu'il n'apparaissait pas qu'un jugement rendu en application des art. 328 et s. CC (dette alimentaire) l'y contraindrait –. Restait donc à déterminer si le recourant était indigent. Tel semblait être le cas, ce dernier étant, au vu de sa détention, sans revenu (conséquent), respectivement, en raison de la saisie de ses avoirs, sans fortune. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP étant réunies, le recours était fondé. 3.5. En l'espèce, le recourant se trouve dans une situation de défense obligatoire, vu la durée de sa détention avant jugement (du 19 mars au 10 octobre 2025; art. 130 al. 1 let. a CPP) et dans la mesure où il est passible, au vu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et de leur durée, d'une peine privative de liberté de plus d'une année (art. 130 al. 1 let. b CPP). L'intéressé est assisté de Me B______ depuis le 8 avril 2025, la révocation de la défense d'office en cours ayant été prononcée le lendemain. La prénommée étant encore constituée à ce jour, une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP n'entrait pas en ligne de compte. L'avocate du recourant savait, au moment d'accepter le mandat privé, au printemps 2025, que son client bénéficiait d'une défense d'office. Les éléments allant dans le sens

- 9/11 - P/22169/2024 d'une indigence du recourant existaient alors déjà, puisque ce dernier, interpellé le 19 mars 2025 et placé en détention provisoire, était mis en cause dans une vaste trafic de divers stupéfiants dont l'ampleur apparaissait déjà dans le rapport d'arrestation du 20 mars 2025 et sa mise en prévention Il ressortait de ce même rapport que des disques externes et trois ordinateurs portables, dont partie pouvait être liée à l'activité de comptable du recourant, avaient été saisis dans un local à la rue 1______, ce qui était de nature à entraver son activité professionnelle. Sur ce point, le recourant n'a à aucun moment démontré le chiffre d'affaires, ni a fortiori le bénéfice net, qu'il aurait retiré de cette activité, se bornant à alléguer lors de ses premières auditions devant la police et le Ministère public que son revenu aurait été de l'ordre de CHF 2'000.- par mois. Il a d'ailleurs alors également déclaré, tout comme devant le TMC le 21 mars 2025, que son activité de comptable pour la société qu'il co-gérait avec son père ne suffisait pas à lui assurer un revenu régulier, puisqu'il se disait en négociation pour un emploi au sein d'une entreprise du bâtiment pour compléter ses revenus. Nonobstant ces éléments clairs et dont Me B______ ne dit pas quelle n'aurait pas eu connaissance au début du mois d'avril 2018, elle a accepté le mandat, après avoir été approchée par la famille du recourant et avoir rendu visite à ce dernier à la prison. Elle n'a nullement déposé immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office. Au contraire, dans sa lettre du 8 avril 2025, elle a expressément indiqué qu'elle ne solliciterait pas une défense d'office jusqu'à l'issue de la procédure. C'était donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, qu'elle a accepté de défendre le recourant en tant qu'avocate de choix, alors que celui-ci était alors au bénéfice d'une défense d'office. Au surplus, sa connaissance des procédures pénales ne peut que l'avoir confortée dans le fait, ne serait-ce qu'à lire la mise en prévention de son mandant, que la procédure connaîtrait une ampleur et une durée certaines. Reste à déterminer si le recourant a vu, entre le printemps et le mois de novembre 2025, sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de son avocate de choix. Force est de constater qu'en mars 2025 déjà, soit avant sa mise en détention, et comme déjà relevé, sa situation financière était critique. On ignore tout des mandats qu'il aurait traités comme comptable, hors ceux des trois sociétés de l'un de ses co-prévenus, et, comme déjà dit, il envisageait de prendre un emploi salarié en sus. Il apparait donc, et le recourant ne démontre pas le contraire, qu'en mars 2025, lorsqu'il a été interpellé, il n'était déjà pas en mesure de rémunérer une avocate de choix. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été tranché dans l'arrêt ACPR/717/2020 précité, aucun membre de sa famille ni proche n'est intervenu à un quelconque moment pour prendre en charge les honoraires d'un avocat de choix – du moins le recourant ne le prétend pas, faisant uniquement état d’honoraires dépassant les CHF 20'000.- –, ni n'aurait par la suite refusé de le faire, en particulier, la compagne du prévenu et mère de leur fille, qui a indiqué avoir un poste et une rémunération fixes.

- 10/11 - P/22169/2024 Enfin, si le recourant fait grief au Ministère public d’avoir attendu trois mois pour rendre l’ordonnance querellée, il sera relevé que de son côté son conseil a attendu quatre mois depuis l’arrêt de la Chambre de céans (ACPR/522/2025) du 4 juillet 2025 avant de déposer sa demande auprès du Ministère public le 5 novembre 2025, alors même que dans ledit arrêt il était rappelé que son avocate avait déclaré qu'il ne solliciterait pas sa mise au bénéfice d’une défense d’office, jusqu'à l'issue de la procédure et que dans le cadre du recours il n’avait pas exposé les raisons pour lesquelles il sollicitait désormais une défense d'office. Au vu de ces éléments, c'est conformément au droit que le Ministère public a constaté que les conditions pour nommer d'office l'avocat de choix du recourant n'étaient pas réunies. 4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 5. Il ne sera pas perçu de frais pour la procédure de recours (art. 20 RAJ). 6. Le recourant demande l'assistance juridique pour la procédure de recours. Cela étant, il n'est pas au bénéfice d'une défense d'office dans le cadre de cette procédure pénale, ce que le présent arrêt confirme. Il n'y a donc pas lieu de faire supporter par l'État, même au tarif de l'assistance juridique, les honoraires de son conseil pour la procédure de recours, de sorte que la requête sera rejetée, comme elle l'a été dans un précédent arrêt de la Chambre de céans (ACPR/522/2025 précité). * * * * *

- 11/11 - P/22169/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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