REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22063/2017 ACPR/259/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 mai 2018
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Carole VAN DE SANDT, avocate, boulevard du Théâtre 5, 1204 Genève, recourant
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 19 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/14 - P/22063/2017 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 26 avril 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 avril 2018, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 19 juin 2018. Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au TMC pour qu'il statue en tenant compte de ses observations du 19 avril 2018, subsidiairement, au rétablissement de son identité en conformité avec ses documents d'identité et à "la libération immédiate de C______". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant ______ né le ______ 1983, est soupçonné d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 LÉtr) ainsi que de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, à son domicile sis à ______, détenu 175,2 grammes de cocaïne conditionnés en doigts (cachés dans les pieds d'une table basse), 5,2 grammes de cocaïne conditionnés en boulettes (cachés dans un matelas) et 66,7 grammes de cocaïne conditionnés en boulettes (cachés dans le tube du rideau de douche), étant précisé que cette drogue était destinée à la vente, ainsi que d'avoir vendu à tout le moins 100 grammes de cocaïne durant les deux semaines précédant son arrestation, pour un montant total de CHF 6'000.-. Il est également soupçonné d'avoir obtenu, à Genève, une autorisation de séjour et un permis de conduire sur la base de documents d'identité portugais établis frauduleusement au nom de C______, né le ______ 1990. b. A______ a été interpellé le 29 octobre 2017 et entendu, le même jour, par la police. Il a reconnu que la cocaïne retrouvée chez lui, soit environ 200 grammes, lui appartenait, à l'exception des boulettes retrouvées dans le matelas. Elle provenait d'un lot de 300 grammes dont il avait fait l'acquisition auprès d'un ______ et était destinée à la vente. Il avait déjà vendu les autres 100 grammes, au prix de CHF 60.le gramme. Il avait reçu la drogue telle quelle, c'est-à-dire déjà coupée et conditionnée. Il a précisé avoir déjà, en 2001, été arrêté, en Suisse, pour avoir vendu une boulette de cocaïne.
- 3/14 - P/22063/2017 Il a toutefois contesté les charges de faux dans les certificats, car les papiers d'identité portugais au nom de C______ étaient les siens. Il s'agissait de son vrai nom. En 2001, il était venu en Suisse pour y demander l'asile sous le nom fantaisiste de A______. En 2005, l'asile lui ayant été refusé, il était reparti au Portugal. En 2014, il était revenu, avec ses pièces d'identité authentiques. Il a allégué avoir obtenu la nationalité portugaise grâce à son père, D______, dont il ignorait tant la date de naissance que le lieu où il pouvait être joint. c. Devant le Ministère public, le prévenu a confirmé ses déclarations. d. Le 30 octobre 2017, le Ministère public a requis de la police qu'elle se renseigne auprès de l'Hospice général pour déterminer si le prévenu percevait des aides. À teneur de son rapport de renseignements, du 11 novembre 2017, CHF 31'982,20 d'aides avaient été versées à A______ du 10 mai 2001 au 30 octobre 2004, et CHF 30'731,30 à C______ du 1er février 2016 au 31 octobre 2017. e. Par lettre datée du 14 novembre 2014, le Ministère public a procédé à une transmission spontanée (art. 67a EIMP) au Portugal, s'agissant de l'acquisition des documents d'identité au nom de C______. f. À la demande du conseil du prévenu, le Consulat du Portugal à Genève a confirmé, le 23 novembre 2017, qu'un passeport biométrique avait été délivré le 5 décembre 2013 à C______, par le Consulat général du Portugal à ______ [France]. Le Ministère public a répondu à l'avocat que cela ne changeait rien, car seul était contesté le fait qu'il s'agissait de la véritable identité du prévenu. g. Réentendu le 21 décembre 2017 par le Ministère public, le prévenu a maintenu ses déclarations. Il a expliqué qu'à sa venue en Suisse, en 2001, il n'avait pas encore la nationalité portugaise, car il avait grandi auprès de sa mère en H______ [hors UE] alors que son père vivait au Portugal, et ses parents, séparés, n'avaient plus de contacts. Il avait déposé sa demande d'asile, en Suisse, sous un faux nom, en disant qu'il venait de I______ [hors UE], car ce pays était en guerre. En 2012, il avait obtenu la nationalité portugaise, sur la base de son extrait de naissance et de son passeport de H______ [hors UE]. Interpellé sur le fait que, à le suivre, il aurait, selon les documents d'identité portugais, eu 11 ans lors de son arrestation en Suisse pour infraction à la LStup en 2001, il a déclaré souhaiter s'entretenir de cette problématique avec son conseil avant de s'exprimer davantage. h. Par lettre de son conseil, du 31 janvier 2018, le prévenu, se prévalant de la directive A.8 du Procureur général sur l'identité d'une partie, a demandé au Ministère public de corriger sans délai son identité dans la présente procédure. Le Procureur lui a répondu, le 5 février 2018, qu'il n'entendait pas donner suite à sa demande, dès lors qu'il était contesté que ce fût sa véritable identité.
- 4/14 - P/22063/2017 Le prévenu a réitéré sa demande le 15 mars 2018 et le Ministère public a maintenu sa position, le 5 avril 2018. S'il fallait se fier à la date de naissance figurant sur la carte d'identité portugaise au nom de C______, le prévenu aurait eu 11 ans en 2001, lorsqu'il avait été interpellé et placé en détention pour sa première infraction à la LStup – condamnation qui lui avait valu son renvoi de Suisse en 2004 –, ce qui était manifestement incompatible avec la réalité. Pour cette raison, le Procureur a refusé l'audition du Consul du Portugal. i. À teneur du rapport d'expertise génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML), du 8 février 2017, un profil correspondant à l'ADN du prévenu a été retrouvé, dans un profil ADN de mélange, sur les extrémités d'un scotch entourant un emballage et le bout brûlé du sachet de cellophane. j. Les stupéfiants saisis ont été transmis à la Brigade de police technique et scientifique à fin décembre 2017. Selon le résumé des résultats des analyses, daté du 28 février 2018, la quantité de cocaïne retrouvée chez le prévenu s'élève à 217.7 grammes net, et son contenu a été analysé. Son taux de pureté est compris entre 49.9 % et 61.3 %. k. Lors de l'audience du 26 avril 2018, le prévenu a maintenu ses déclarations et sollicité la mise en place d'une procédure simplifiée, la question du lieu d'expulsion restant à déterminer. l. S'agissant de sa situation personnelle, le prévenu bénéficie d'un permis B, sous l'identité de C______, document saisi dans le cadre de la présente procédure. Ses parents résident en ______ [hors UE] et il a déclaré avoir une copine et une fille âgée de 3 ans, au Portugal. Il a expliqué avoir précédemment travaillé dans ______, puis pour E______. Au moment de son interpellation, il avait trouvé du travail, depuis peu, auprès de la société intérim F______, à Genève, qui l'avait placé dans un ______. Il percevait environ CHF 3'000.- par mois. Le loyer de son appartement s'élevait à CHF 990.-. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge et le prévenu est inconnu des services de police. m. A______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC, le 30 octobre 2017, pour une durée de trois mois, prolongée depuis. L'existence de charges suffisantes et graves, ainsi qu'un risque de fuite, ont été retenus. n. Le 17 avril 2018, le Ministère public a requis du TMC la prolongation de la détention de A______, retenant un risque de fuite.
- 5/14 - P/22063/2017 Le prévenu s'est vu accorder, le même jour, un délai de trois jours pour se déterminer par écrit. Le lendemain, soit le 18 avril 2018, le conseil du prévenu a écrit au TMC un courrier commençant ainsi : "Dans le délai imparti, je me déterminerai (par écrit) sur la demande de prolongation de la détention formée par la direction de la procédure. Je demande cependant qu'il soit procédé à l'audition de mon mandant (art. 227 al. 6 CPP) afin que celui-ci puisse vous fournir toutes les informations utiles concernant son identité et d'autres éléments de sa situation personnelle". Suivait ensuite un long paragraphe sur le fait que "le Ministère public a[vait] modifié l'identité" du prévenu, que le Consulat du Portugal avait confirmé sa nationalité portugaise et que, malgré de multiples demandes, aucun acte d'administration de preuve n'avait été accompli par le Procureur depuis la dernière demande de prolongation de la détention. Un échange téléphonique a eu lieu entre le conseil du prévenu et la greffière du TMC, lors duquel le premier aurait informé la seconde de son intention de déposer des écritures avant 17 heures, ce qui aurait été accepté. Le 19 avril 2017, le conseil du prévenu a déposé ses observations, ainsi que les pièces annexées, à 17 heures au guichet du TMC. Entretemps, se fondant sur le courrier du 18 avril 2018, que le juge avait pris pour des observations, le TMC avait déjà rendu sa décision. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a maintenu l'existence de charges graves et suffisantes, eu égard aux constatations de la police, à la drogue saisie, aux éléments administratifs versés au dossier et aux propres déclarations du prévenu, qui reconnaissait s'être adonné à un trafic de cocaïne. L'instruction se poursuivait, le Ministère public ayant précisé qu'il entendait déterminer plus précisément l'implication du prévenu dans le cadre du trafic de stupéfiants auquel il s'était livré, compte tenu des analyses ADN reçues et poursuivre son instruction s'agissant du taux de pureté de la drogue, puis confronter le prévenu aux nouveaux éléments du dossier et se déterminer quant à la suite à donner à la procédure. Le juge a retenu un risque de fuite, le prévenu étant de nationalité étrangère, la police ayant établi qu’il était citoyen ______ et il avait obtenu un titre de séjour suisse sur la base de documents portugais au nom de C______ qui ne correspondaient pas à sa véritable identité, ce que le prévenu contestait. Aucune mesure de substitution au sens de l'article 237 CPP n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. Dans ces circonstances, la détention provisoire était prolongée pour une durée de deux mois, étant relevé que l'activité déployée par le Ministère public depuis la dernière décision du TMC, le 26 janvier 2018, semblait avoir été peu consistante, ce qu'il convenait de rectifier.
- 6/14 - P/22063/2017 D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque, en premier lieu, une violation de son droit d'être entendu, le Ministère public ayant rendu sa décision avant même le dépôt de ses observations, sans prendre dès lors en compte celles-ci. Par ailleurs, l'ordonnance querellée violait les art. 6 et 104 CPP en retenant une autre identité que celle résultant de ses pièces d'identité portugaises. De plus, la procédure accusait un "retard grave et injustifié", en violation de l'art. 5 CPP. Il n'existait aucune charge sérieuse s'agissant du prétendu faux dans les certificats, le TMC ne pouvant se fonder, à cet égard, sur les seules constatations de la police. Le juge avait procédé à une appréciation arbitraire du risque de fuite. Habitant en Suisse depuis 4 ans, au bénéfice d'un permis B, il habitait et travaillait à Genève. Lors de son arrestation, il était employé par la société F______ et occupé dans un ______ au G______. Le risque de fuite était donc "imaginaire". Enfin, le principe de la proportionnalité était violé. Au vu de sa situation personnelle, soit sa nationalité portugaise, son permis de séjour et l'absence d'infraction commise dans les cinq ans précédant son interpellation dans la présente procédure, son intérêt privé à rester en Suisse était présumé, et supérieur à l'intérêt public à le voir expulsé. Le retard injustifié du Ministère public était propre à mettre en cause la légalité de sa détention, qui ne pouvait être prolongée pour des actes d'instruction déjà évoqués par le Procureur dans sa précédente demande de prolongation, en janvier 2018. La deuxième prolongation, pour une durée de deux mois, était donc totalement disproportionnée. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'identité du prévenu paraissait plus probablement être celle de A______ que C______, compte tenu de la date de naissance. Les résultats de l'analyse de la drogue avaient été reçus. Lors de l'audience du 26 avril 2018, le prévenu avait maintenu ses aveux s'agissant du trafic de cocaïne. Le Procureur entendait se déterminer sur la suite à donner à la procédure, étant précisé que le prévenu avait demandé la mise en œuvre d'une procédure simplifiée. La prolongation de deux mois était donc justifiée. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance. S'agissant du grief de la violation du droit d'être entendu, le juge expose qu'au moment où il a rendu son ordonnance, il s'estimait autorisé à le faire, considérant que le prévenu s'était déterminé dans le courrier de son conseil de la veille, le 18 avril 2018. La phrase introductive ("Dans le délai imparti, je me déterminerai (par écrit) sur la demande de prolongation de la détention formée par la direction de la procédure") n'était pas limpide et était, de surcroît, suivie d'un développement relatif à la cause. Il ne s'était donc pas attendu à recevoir des écritures supplémentaires, le CPP ne prévoyant pas la possibilité de se déterminer en plusieurs étapes. d. Le prévenu réplique et persiste dans ses conclusions. À l'issue de l'audience du 26 avril 2018, il avait été convenu que son conseil prenne contact avec le Procureur,
- 7/14 - P/22063/2017 sous dix jours, pour discuter de l'éventuelle procédure simplifiée, puisqu'il ne reconnaissait pas l'existence de faux certificats et demandait la restitution de ses documents d'identité ainsi que son expulsion au Portugal [plutôt qu'en H______ [hors UE]. Pour le surplus, le courrier que son conseil avait adressé le 18 avril 2018 au TMC n'était pas une détermination écrite sur la demande de prolongation de la détention, ce qui résultait clairement de son contenu, puisqu'il y annonçait l'envoi d'une (prochaine) détermination écrite et sollicitait (d'ores et déjà) la tenue d'une audience. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans est saisie d'un recours contre l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire du recourant pour une durée de deux mois. L'autorité de recours ne peut donc se prononcer que sur ladite détention, à l'exclusion de toutes autres conclusions, irrecevables, comme par exemple celle visant à "rétablir" son identité. 3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, le TMC ayant rendu l'ordonnance querellée sans prendre en compte ses observations, du 19 avril 2018, déposées après que la décision avait été rendue. 3.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. À lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux parties le droit d'être entendu oralement par l'autorité (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_44/2012 du 13 février 2012). Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
- 8/14 - P/22063/2017 constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références). 3.2. En l'espèce, le recourant s'est adressé une première fois au TMC, le 18 avril 2018, en des termes peu clairs, pour demander son audition et annoncer qu'il se déterminerait "dans le délai imparti". Il a, par la suite, déposé, le 19 avril 2018, ses observations écrites. Si le dépôt d'écritures en deux temps, inusuel et non prévu par le CPP, a à l'évidence créé une confusion, on peut regretter que le TMC n'ait pas cherché à dissiper celle-ci avant de rendre son ordonnance, dès lors que le recourant avait explicitement demandé son audition selon l'art. 227 al. 6 CPP – à laquelle il n'a pas été donné suite –, tout en se déterminant par écrit. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le recourant a pu faire valoir tous ses moyens devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir de cognition (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). Dans la mesure où le prévenu ne maintient pas, devant l'autorité de recours, sa demande d'audition par le TMC, l'éventuelle violation de son droit d'être entendu – en raison de la non prise en compte, par l'autorité précédente, de ses écritures du 19 avril 2018 – a été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Du reste un renvoi de la cause au TMC se justifie d'autant moins que le recourant, détenu, attend qu'il soit statué sur la prolongation de sa détention provisoire, qu'il conteste. La conclusion principale du recours sera dès lors rejetée. 4. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes s'agissant de faux dans les certificats. 4.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
- 9/14 - P/22063/2017 suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 4.2. L'art. 19 al. 2 LStup punit d'une peine privative de liberté d'un an au moins celui qui s'adonne au trafic de stupéfiants, par exemple de cocaïne, notamment lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition de la gravité est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). 4.3. En l'espèce, le recourant a admis que les quelque 200 grammes de cocaïne retrouvés à son domicile – avec un taux de pureté de l'ordre de 54 % – lui appartenaient et étaient destinés à la vente. Il a par ailleurs reconnu avoir vendu, en sus, une centaine de grammes de cette même cocaïne, au prix de CHF 60.- le gramme. Il s'ensuit que les soupçons d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) constituent, à eux seuls, des charges suffisantes pour justifier une détention provisoire, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Point n'est donc besoin d'examiner l'existence d'autres charges, au demeurant contestées. 4.4. Les actes d'instruction annoncés par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire ont tous été réalisés. Le Procureur doit désormais se déterminer sur la suite à donner à la procédure, en particulier sur la demande de procédure simplifiée formulée par le recourant, alors même que ce dernier conteste une partie des charges. Les besoins de l'instruction, notamment en vue du renvoi en jugement du prévenu, demeurent dès lors concrets.
5. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
- 10/14 - P/22063/2017 5.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 5.2. En l'espèce, peu importe que le recourant soit ressortissant du Portugal ou de H______ [hors UE]; il est étranger. Son autorisation de séjour – au demeurant jugée non valable par le Ministère public, qui retient l'existence d'un faux dans les certificats – ne suffirait pas à pallier le risque, très concret, de fuite. Le recourant ne dispose en effet d'aucune attache sérieuse en Suisse, ses parents vivant ______ [hors UE] et son amie, ainsi que leur enfant, vivant au Portugal. Il allègue avoir été au bénéfice d'un contrat de travail au moment de son interpellation, mais n'a produit aucun document attestant ce fait. L'emploi allégué étant de toute façon un emploi intérim, il ne saurait constituer un lien suffisant avec la Suisse. Au vu de la peine menace et concrètement encourue, au regard de l'infraction que le prévenu reconnaît avoir commise, le risque que le recourant ne quitte la Suisse ou disparaisse dans la clandestinité – puisqu'il a démontré savoir comment se cacher derrière différentes identités – est très élevé. 6. Compte tenu de l'importance de ce risque, aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 al. 1 CPP ne saurait être retenue, et le recourant n'en propose d'ailleurs aucune. 7. Le recourant estime que l'inaction du Ministère public dans la présente procédure justifie sa mise en liberté immédiate et juge disproportionnée la prolongation de sa détention provisoire. 7.1. Selon l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas
- 11/14 - P/22063/2017 suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281; 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références). 7.2. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 7.3. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue le recourant, les actes d'instruction invoqués par le Ministère public en janvier 2018 n'ont été réalisés que par la suite, soit respectivement les 8 et 28 février 2018. Si on ne comprend certes pas, sur le vu du dossier, pour quel motif le Ministère public n'a ensuite procédé à l'audition du prévenu que le 26 avril 2018, ce délai n'est pas propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire. Le Ministère public a, depuis lors, constaté que les actes d'instruction avaient tous été réalisés et qu'il lui appartenait désormais de déterminer la suite de la procédure. Le TMC, après avoir enjoint le Ministère public à procéder plus rapidement, a ordonné une prolongation de deux mois. Le principe de la proportionnalité apparaît ainsi également respecté, eu égard à la durée totale de la détention provisoire ordonnée, pour une durée de huit mois, alors que l'art. 19 al. 2 LStup prévoit une peine minimum d'un an. La conclusion subsidiaire du recours, tendant à la libération immédiate du recourant – désigné par le nom figurant sur les documents d'identité portugais – sera ainsi également rejetée. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté dans son intégralité.
- 12/14 - P/22063/2017 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 14/14 - P/22063/2017 P/22063/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00