Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2019 P/22032/2018

6. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,356 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;ESCROQUERIE;ASTUCE | CPP.5; CPP.310; CP.146

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22032/2018 ACPR/847/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 novembre 2019

Entre A______, domicilié ______ [GE], B______ LTD, ayant son siège à C______ [région des Caraïbes], comparant tous deux par Me Didier BOTTGE, avocat, Bottge & Associés SA, rue François- Bellot 1, 1206 Genève, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/22032/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 août 2019, A______ et B______ LTD recourent contre l'ordonnance du 7 août 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 7 novembre 2018. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 7 novembre 2018, A______ et B______ LTD ont déposé plainte contre D______ et E______, numismates spécialisés dans l'achat et la vente de monnaies de grande valeur, respectivement gérant et membre du conseil d'administration de F______ AG, pour escroquerie (art. 146 CP). En substance, A______ exposait être l'ayant droit économique et le représentant de B______ LTD, l'administrateur de G______ SA – société active dans l'achat, la vente, la consignation et le commerce d'objets d'art –, et collectionneur de monnaies antiques à titre privé. Depuis plusieurs années, A______ était en affaire avec F______ AG, respectivement ses administrateurs, ce qui avait permis l'échange de plusieurs centaines de pièces. Ainsi, les relations entre F______ AG et B______ LTD s'inscrivaient dans un "large rapport de compte courant". En 2008, lors d'une vente aux enchères, D______ et E______ avaient, à travers la société H______ SA, proposé une pièce de monnaie connue, à savoir un aureus de I______, J______ (ci-après: aureus). Il n'en existait que ______ exemplaires connus à travers le monde, dont ______ se trouvaient dans des collections privées. Selon la liste des prix produite à l'appui de la plainte, l'aureus avait été vendu CHF 240'000.-. Toutefois, pour des raisons indéterminées – qu'il supposait être le défaut de paiement de la part de l'acheteur –, la vente n'avait pas eu lieu et F______ AG avait récupéré la pièce. Le 14 octobre 2010, B______ LTD avait fait l'acquisition de l'aureus et avait cédé, en échange, plusieurs pièces de sa collection à F______ AG, pour une valeur totale de CHF 200'000.-. Toutefois, il n'existait aucune facture ou justificatif de la transaction.

- 3/12 - P/22032/2018 Par la suite, B______ LTD avait vendu l'aureus à la société K______ SA pour la somme de CHF 220'000.-. À la suite de recherches effectuées par cette dernière, il était apparu que l'aureus était un faux. En effet, L______ avait contacté H______ SA, qui l'avait informé qu'il s'agissait de la raison pour laquelle la vente n'avait pas eu lieu en 2008. Ainsi, le 24 juillet 2018, une convention visant à la restitution de la pièce et au remboursement de la somme précitée avait été conclue entre K______ SA et B______ LTD. Le 2 août 2018, par l'intermédiaire de son conseil, A______ avait informé F______ AG que l'aureus acquise par B______ LTD en 2010 pour CHF 200'000.- était un faux. Il avait donc mis la société en demeure de lui restituer l'argent. Le 10 août 2018, F______ AG lui avait répondu ne pas pouvoir entrer en matière car aucune vente telle que mentionnée dans son envoi n'avait pu être identifiée, et elle l'invitait à lui communiquer toute pièce justificative de la vente alléguée. Ces faits étaient constitutifs d'escroquerie dans la mesure où D______ et E______ lui avaient dissimulé que l'aureus était un faux, que F______ AG, se présentant comme une société à la réputation affirmée dans le marché de l'art, avait proposé l'aureus à la vente aux enchères afin de "constituer un historique à ladite pièce et souligner son authenticité" et que le rapport de confiance les liant les avaient dissuadés d'effectuer des vérifications. De plus, F______ AG n'avait, à dessein, remis aucun justificatif de la transaction. Le dommage était de CHF 200'000.- et le rapport de causalité était donné. D______ et E______, qui étaient des numismates avisés, connaissaient la fausseté de la pièce, ou, s'ils l'ignoraient, n'avaient pas procédé aux vérifications que l'on pouvait attendre d'eux. Étant un collectionneur amateur, l'on ne pouvait attendre de A______ les mêmes démarches. Ils sollicitaient l'audition des administrateurs de H______ SA et le dépôt, par ceux-ci, des consignataires de la vente aux enchères de 2008, afin d'établir que la pièce leur avait été confiée par F______ AG, respectivement par ses ayants droit économique. Ils sollicitaient également l'audition de L______. b. Le 12 mars 2019, H______ SA a transmis au Ministère public, sur ordre de dépôt, différents documents relatifs à la vente de l'aureus du 3 décembre 2008, dont il ressort que le consignataire était la société M______ CO, dont l'ayant droit économique était N______, et l'enchérisseur était la société O______. H______ SA précisait qu'au moment de la vente aux enchères, elle n'avait aucune raison de douter de l'authenticité de l'aureus, mais qu'immédiatement après, des questions à ce sujet avaient émané de sources différentes. La société avait alors décidé, pour des raisons déontologiques et réputationnelles, d'annuler la vente et de la restituer au consignataire, ce avec l'accord de l'adjudicataire. La société ignorait si

- 4/12 - P/22032/2018 l'aureus avait été présentée au Comité de Lutte contre les Faux de l'Association Internationale des Numismates Professionnels, autorité permettant de déterminer l'authenticité d'une pièce numismatique. c. Le 18 mars 2019, A______ a confirmé au Ministère public qu'il n'existait pas d'écrit relatif à l'acquisition de l'aureus par B______ LTD. d. Le 19 mars 2018, le Ministère public a demandé à D______ et E______ de se déterminer sur la plainte. e. Par lettre du 6 mai 2019, D______ et E______ ont contesté les faits reprochés. D______ se souvenait que l'aureus avait été acquise, dans les années 2005-2006, par son père, à travers F______ AG, alors que E______ ne travaillait pas encore pour la société en raison de son jeune âge. Leur père, à travers sa société, avait ensuite vendu cette pièce à M______ CO, qui avait déposé la pièce en consignation auprès de H______ SA pour y être vendue aux enchères en 2008. Quelques jours après l'adjudication, des rumeurs quant à la fausseté de la pièce avaient circulé et H______ SA avait décidé d'annuler la vente. Leur père avait alors proposé à M______ CO de reprendre la pièce à titre personnel, en homme intègre et tenant à sa réputation. A______ et B______ LTD ne rendaient pas vraisemblable l'existence d'un contrat d'achat entre F______ AG et/ou les frères D______/E______. Si une relation contractuelle s'était nouée, elle l'avait été avec leur père, décédé en 2012, et même dans cette hypothèse, A______ et B______ LTD étaient incapables de rendre vraisemblable les conditions d'une telle transaction. De même, aucun contrat ni pièce bancaire ou comptable de B______ LTD ou de A______ ne démontrait l'encaissement par ces derniers du produit de la vente de la pièce à K______ SA ou le remboursement de CHF 220'000.-, de sorte qu'il n'était pas prouvé qu'il était lésé. En toute hypothèse, A______ était entré en possession de l'aureus en professionnel reconnu et aucun mensonge au sens de l'art. 146 CP ne l'avait conforté dans son acquisition. Il s'était forcément interrogé sur son authenticité et, si tel n'était pas le cas, il en avait accepté les risques, les rumeurs rendant d'autant plus fautif un achat sans expertise, étant précisé qu'il n'était pas établi que l'aureus était un faux. Enfin, depuis 2015, F______ AG avait introduit plusieurs procédures judiciaires contre A______ et B______ LTD dans le but d'obtenir le règlement d'importants montants impayés. À titre d'exemple, il produit un jugement rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal de première instance prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition partielle formée par A______ à un commandement de payer d'un montant de CHF 521'790.-. En outre, il produit ainsi un jugement du 29 mars 2018, en langue anglaise, relatif à une procédure aux États-Unis opposant notamment

- 5/12 - P/22032/2018 D______ à G______ SA, au terme de laquelle la société de A______ a succombé. Ils considéraient donc la plainte comme une vengeance. Ainsi, les conditions matérielles de l'infraction n'étaient pas établies ni même rendues vraisemblables. La transaction litigieuse concernait exclusivement feu P______ et, au vu du décès de ce dernier, aucune responsabilité pénale ne pouvait être imputée à ses héritiers. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'aucune pièce produite à l'appui de la plainte pénale n'avait permis d'établir de quelle manière, entre quelles parties et sur la base de quel contrat, le transfert de l'aureus à B______ LTD avait été effectué. En outre, les affirmations des plaignants se heurtaient aux déclarations de D______ et E______ qui n'avaient jamais été partie à la transaction visant la remise de l'aureus à A______ ou à B______ LTD, pas plus que F______ AG. En l'absence d'élément objectif venant étayer les accusations des plaignants, aucune infraction ne pouvait leur être imputée. En outre, même si l'implication de D______ et E______ devait être retenue, l'élément constitutif de l'astuce faisait défaut. En effet, A______, bien qu'il ne fût pas un numismate expert, n'en demeurait pas moins administrateur et gérant de plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine des objets d'art. Il disposait d'une importante expérience en la matière et il ne faisait aucun doute qu'un professionnel de son envergure ne pouvait procéder à l'achat d'une pièce d'une telle rareté, d'une valeur alléguée de CHF 200'000.-, sans expertise préalable, sauf à accepter le risque d'un faux. De telles circonstances imposaient un minimum de méfiance et de précaution, de sorte qu'en acquérant l'aureus sans s'assurer préalablement de son authenticité, A______ avait ainsi fait preuve d'imprudence. Enfin, il n'était pas établi que l'aureus était un faux. D. a. Dans leur recours, A______ et B______ LTD reprochent au Ministère public une violation du principe de célérité dans la mesure où l'ordonnance de non-entrée en matière n'avait pas été rendue "immédiatement" mais que l'instruction avait duré neuf mois. De plus, le Ministère public ne pouvait pas rendre une telle ordonnance, ayant effectué des actes d'instruction. En outre, il existait des soupçons concrets quant à l'infraction commise de sorte que le Ministère public avait violé le principe in dubio pro duriore. En effet, les déterminations de H______ SA et de F______ AG corroboraient les faits allégués dans la plainte, soit que la pièce vendue par F______ AG à B______ LTD était celle qui avait été mise en vente aux enchères en 2008 et que ladite vente avait été annulée en raison de rumeurs quant à la fausseté de la pièce.

- 6/12 - P/22032/2018 De plus, il existait des incohérences dans les déterminations de F______ AG, qui n'avait prouvé aucun des faits. En effet, ayant été propriétaire de la pièce durant plusieurs années, il lui aurait été facile d'identifier la vente. Dans l'hypothèse où P______ avait repris la pièce à titre personnel – ce qui était peu crédible vu qu'il détenait une société spécialisée dans le domaine numismatique –, une indemnisation de l'ancien propriétaire, justifiant une telle reprise, aurait également pu être étayée par F______ AG. Si F______ AG avait fait part des rumeurs circulant sur la pièce à B______ LTD, celle-ci ne l'aurait jamais achetée au prix du marché. Aucune expertise n'avait été sollicitée en raison de l'ancienneté de leurs rapports commerciaux. Une audience de confrontation avec les administrateurs de F______ AG et L______ était nécessaire pour établir les faits. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants se plaignent d'une violation du principe de célérité et critiquent le fait que le Ministère public ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.1. Selon l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 3.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

- 7/12 - P/22032/2018 l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b). Le terme "immédiatement" signifie essentiellement, dans ce contexte, que le Ministère public doit veiller au principe de célérité. Il ne l'empêche pas de procéder à de premières investigations, notamment lorsque les éléments qui lui ont été communiqués n'établissent pas clairement les soupçons retenus et qu'il a besoin de quelques renseignements complémentaires pour se faire une idée plus claire de l'affaire et être à même de statuer en connaissance de cause. Il s'agit de le mettre en situation d'apprécier s'il dispose d'éléments suffisants pour ouvrir l'instruction, ce qu'il ne pourra décider qu'une fois éclairé par le rapport complémentaire attendu (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 309). Le Tribunal fédéral admet également que le ministère public puisse, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles et demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). 3.3. En l'espèce, le recourant a déposé plainte contre F______ AG et les frères D______/E______ le 7 novembre 2018, leur reprochant une escroquerie, sans pouvoir documenter la vente litigieuse. Il s'imposait donc de tenter de requérir des informations à ce sujet, ce que le Ministère public a fait le 21 février 2019. Dès réception des documents idoines, le Ministère public a transmis la plainte aux mis en cause, leur demandant de se déterminer, ce qu'ils ont fait le 6 mai 2019. Aucun de ces délais n'apparaît choquant. En tout état, il ne ressort pas du dossier que les recourants aient interpellé le Procureur pour s'enquérir de l'évolution de la cause ou réclamé, en vain, qu'il se déterminât sur l'issue de celle-ci. Enfin, la procédure n'a pas dépassé le stade des premières investigations, le Ministère public ayant procédé à certaines vérifications dans le but de déterminer s'il disposait d'éléments suffisants pour l'ouverture d'une procédure pénale. Ne constituant pas des actes de contrainte, ces actes n'étaient pas un obstacle au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. Ces griefs seront donc rejetés. 4. Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur le fond.

- 8/12 - P/22032/2018 4.1. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 4.2. Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de

- 9/12 - P/22032/2018 faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-àdire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S_18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l’ATF 128 IV 255 et les références citées). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 4.3. En l'espèce, il ressort du dossier que l'aureus a été acquis durant les années 2005- 2006 par feu P______, pour le compte de F______ AG, et que la pièce a ensuite été vendue à M______ CO. En 2008, M______ CO a placé la pièce en consignation auprès de H______ SA afin qu'elle soit proposée à la vente aux enchères. Toutefois, à la suite de rumeurs quant à l'authenticité de l'objet, la vente a été annulée et la pièce récupérée par feu P______. Cela étant, le bien-fondé de ces rumeurs – in casu la fausseté de la pièce – n'a jamais été établie par la suite. Ce nonobstant, les parties s'opposent sur le fait de savoir si l'aureus, leur a été vendu par F______ AG – représentée par feu P______ et ses fils –, ou par feu P______ à titre privé. À cet égard, les recourants ne sont pas en mesure de produire de pièces justificatives relatives à la vente et les mis en causent contestent leur implication et celle de la société, de sorte qu'une confrontation entre les parties ne parait pas susceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait vraisemblablement dans sa propre version.

- 10/12 - P/22032/2018 En outre, il apparaît tout à fait plausible que feu P______, ne voulant pas ternir la réputation de sa société à la suite des rumeurs, ait repris la pièce à titre personnel; l'on ne voit dès lors pas comment F______ AG, qui ne faisait pas partie de la transaction, aurait pu étayer l'indemnisation de l'ancien propriétaire. Il n'existe pas non plus d'incohérences dans les déterminations de F______ AG dans la mesure où la société a déclaré ne pas avoir identifié de vente "telle que mentionnée dans [l']envoi", à savoir celle qui serait intervenue entre elle-même et les recourants en 2010. Ainsi, aucun autre acte d'enquête ne parait susceptible de pouvoir apporter des éléments utiles à la procédure. En effet, seule l'audition de P______, aujourd'hui décédé, aurait permis d'établir les circonstances entourant la vente litigieuse et ses conditions; l'audition de L______, non concerné par celle-ci, n'est pas pertinente sur ce point. 4.4. En tout état de cause, même si la vente avait pu être établie, la condition objective de l'astuce ferait défaut. En effet, il ne ressort pas du dossier que les recourants, alors qu'ils étaient au courant de l'annulation de la vente de la pièce intervenue lors des enchères, auraient cherché à obtenir des explications sur les raisons de celle-ci. Ils admettent en outre ne pas avoir vérifié l'authenticité de la pièce, préférant se fonder sur un rapport de confiance. S'il ressort de la procédure que les recourants ont a priori effectué plusieurs transactions avec la société F______ AG et feu P______, ils doivent se voir opposer une absence totale de vérifications, surtout dans le contexte d'une transaction portant sur une pièce aussi rare, ce qu'ils n'ignoraient pas, et pour un montant d'une telle importance. Ainsi, A______, en sa qualité d'antiquaire et collectionneur aguerri, ne pouvait s'affranchir, en faisant preuve de la diligence minimale requise, de procéder à certaines vérifications, ne serait-ce que de s'enquérir de la raison de l'annulation de la vente de 2008; le fait de supposer un défaut de paiement de la part de l'acheteur n'étant pas suffisant pour un professionnel du marché de l'art tel que lui. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 11/12 - P/22032/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ et B______ LTD, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/22032/2018 P/22032/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00

P/22032/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2019 P/22032/2018 — Swissrulings