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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.03.2019 P/21865/2017

12. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,918 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

ILLICÉITÉ ; CONNEXITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | CPP.197; CPP.263

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21865/2017 ACPR/204/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 mars 2019

Entre A______ S.A., sise ______, Genève, comparant par Me M______, avocat, rue ______, Genève, recourante, contre les ordonnances de séquestre rendues le 5 juillet 2018 et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/21865/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié le 19 juillet 2018, A______ S.A. (ci-après, A______) recourt contre les ordonnances du 5 précédent, par lesquelles le Ministère public a, notamment, ordonné à B______ S.A., la C______, la D______, E______S.A. ou E______SWITZERLAND S.A., F______ AG ou F______ (SUISSE) S.A. de séquestrer, à hauteur de CHF 5'000'000.-, tout compte dont elle serait titulaire, ayant droit ou fondée de procuration auprès d'elles. La recourante conclut à l'annulation de ces décisions et à la levée immédiate des séquestres. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Au mois d'avril 2018, le Ministère public a ouvert une instruction, notamment pour violation du droit des étrangers, usure et traite d'êtres humains, contre G______, H______, I______ et J______ (ci-après : les consorts K______, comme ils se désignent eux-mêmes) et a ordonné, notamment, la perquisition des locaux d'A______, à Genève. La mesure a été exécutée le 12 avril 2018. Elle se fondait sur un rapport de police à teneur duquel A______ pourrait détenir la liste des anciens employés de la famille K______ (D-40'154). Dans son ordonnance de perquisition et de séquestre du 11 avril 2018, le Ministère public précisait qu'il se pourrait que A______ ait fait émettre des visas Schengen pour les employés des consorts K______ (C-30'006). Selon inventaire (I-200'006), des pièces relatives au "staff ______" et à des invitations pour visas, notamment, ont été découvertes et saisies. b. Le 13 avril 2018, les consorts K______ ont été entendus en qualité de prévenus, pour avoir, à Genève, depuis 1997, fait venir d'Inde du personnel de maison non déclaré et l'avoir exploité à des conditions en tout cas non conformes aux conditions de travail et de salaire du contrat-type de travail de l'économie domestique ("Contrattype de travail avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique", CTT- EDom, J 1 50.03). c. Le 3 mai 2018, le Ministère public a informé l'avocat d'alors d'A______, qui eût voulu se constituer simultanément pour L______, ancien administrateur d'A______, que celui-ci se verrait notifier prochainement une prévention de complicité aux actes

- 3/8 - P/21865/2017 reprochés aux consorts K______, dont il reproduisait in extenso les charges énoncées le 13 avril précédent. Le 25 mai 2018, il a formellement reproché à L______ d'avoir prêté assistance à la commission des infractions reprochées aux consorts K______, notamment en signant des attestations destinées "à faciliter la délivrance d'autorisations de séjour françaises destinées à faciliter [le] séjour [des employés de maison] à Genève". L______ a expliqué rédiger aussi les contrats pour les chauffeurs et les employés d'A______, sur la base des instructions reçues des consorts K______. Le 17 août 2018, il déclarera que l'actionnaire d'A______ est K______ GROUP, sans autre précision. d. Le 19 juin 2018, A______ a demandé que des scellés soient apposés sur la documentation emportée lors de la perquisition (F-70'004). Le 25 juin 2018, le Ministère public a refusé, pour cause de tardiveté. e. Le 5 juillet 2018, le Ministère public a rendu les décisions querellées. Il énumère les prévenus et les infractions retenues contre eux. Sur la base de l'art. 263 CPP, il séquestre, à hauteur de CHF 5'000'000.- par banque, tout avoir en compte, placements et safes compris, dont, notamment, les prévenus et A______ seraient titulaires, ayants droit ou fondés de procuration. Il autorisait les banques à aviser les titulaires des relations identifiées. f. Le 10 juillet 2018, A______ a demandé au Ministère public de rapporter sans délai "ce" séquestre, dont elle venait d'avoir connaissance, et d'apposer des scellés sur la documentation que transmettraient les banques. g. E______SWITZERLAND S.A. et la C______ ont répondu au Ministère public que A______ entretenait des relations d'affaires avec elles et qu'elles avaient identifié et bloqué des valeurs patrimoniales pour une somme totale qui s'avère sensiblement inférieure au montant demandé par le Ministère public. E______SWITZERLAND AG a relevé que L______ détenait au moins 25 % des droits de vote ou du capital de la relation ouverte chez elle au nom d'A______. B______ S.A. a fourni des tableaux dont il ressort (C3-34'005) que A______ était "BO" [l'ayant droit économique] d'une relation, le compte 1______. h. Le 7 août 2018, A______, se prévalant du recours qu'elle avait déposé, a redemandé la levée intégrale des séquestres prononcés. Par la suite, le Ministère public a autorisé quelques paiements partiels par le débit du compte B______.

- 4/8 - P/21865/2017 C. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une absence de motivation et fait valoir qu'elle n'est pas une personne concernée, au sens de l'art. 71 al. 3 CP. La famille K______ n'était que l'un de ses deux cent cinquante clients, et son auditeur indépendant attestait, dans une pièce jointe, que cette famille n'était pas "son actionnaire ultime". Les séquestres devaient être annulés, car "ses données bancaires" n'étaient pas nécessaires à l'instruction, et s'avéraient disproportionnés, dès lors qu'ils frappaient cinq banques pour un même montant, soit CHF 25'000'000.au total, alors que la loi n'instaurait aucune solidarité entre les prévenus. b. Le Ministère public concède que la motivation de ses décisions était "succincte", mais que l'ordonnance de perquisition du 11 avril 2018 expliquait les faits reprochés aux prévenus. I______ et L______ avaient leur place de travail chez la recourante, dont une employée avait au surplus été aussi auditionnée. Depuis le 5 juillet 2018, la recourante s'était encore vu expliquer, par plusieurs lettres, les raisons pour lesquelles ses avoirs semblaient se confondre avec ceux des prévenus. S'agissant du personnel de maison, les pièces récoltées montraient un grand mélange d'années, de personnes, de lieux, etc. Il était parvenu à reconstituer, certes partiellement, la liste de ces employés. Au vu de l'ampleur des montants économisés par les consorts K______ en s'abstenant de payer à ceux-ci des salaires décents, des créances compensatrices seraient prononcées, en cas de condamnation. Comme une des parties plaignantes, engagée depuis le début de la période pénale, chiffrait son préjudice à quelque CHF 3'300'000.- et que la famille employait au minimum quatre personnes pendant la même période, il était raisonnable d'évaluer les économies réalisées par les consorts K______ à CHF 12'000'000.-. Or, ceux-ci n'avaient que peu de biens à leurs noms et se laissaient mettre en poursuite pour des créances, reconnues judiciairement, d'anciens employés, ce qui faisait craindre l'existence de mécanismes leur permettant de se soustraire à leurs obligations. La documentation reçue de E______montrait que L______, contrairement à ce qu'il avait déclaré le 17 août 2018, faisait partie de ceux qui contrôlaient la recourante, dont ni l'actionnaire ni l'ayant droit économique n'étaient connus. Par le compte précité, A______ payait l'essentiel des charges de la famille K______, mais sans que celle-ci ne rémunère celle-là. La recourante n'avait pas fourni la liste de ses clients, qui lui avait été demandée. Cinq mois après les perquisitions, les prévenus n'avaient amené aucune garantie de remboursement des sommes qu'ils devaient aux parties plaignantes. L'assiette des séquestres ne pouvait pas encore être déterminée avec précision, car des demandes de scellés empêchaient d'analyser si et dans quelle ampleur ces mesures avaient porté. Se contenter de recueillir la documentation bancaire sans saisie simultanée eût permis aux titulaires des comptes de faire disparaître leurs avoirs.

- 5/8 - P/21865/2017 c. A______ a répliqué, réclamant CHF 4'846.50 TTC d'indemnité. EN DROIT : 1. Titulaire de comptes visés par les ordonnances querellées, la recourante, tiers saisi, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de ces décisions (art. 105 al. 1 let. f et al. 2, 382 al. 1 CPP). La recourante a expliqué, sans que le contraire ne résulte du dossier, avoir eu connaissance des mesures contestées le 10 juillet 2018, de sorte qu'elle exerce son recours en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). La recourante n'a, en revanche, pas qualité pour se plaindre du séquestre du compte dont elle apparaît être l'ayant droit économique (ACPR/444/2018 du 14 août 2018 consid. 3.2. et les références citées). Les autres conditions de recevabilité ne posent pas de problème. 2. La recourante se plaint d'une absence de motivation des ordonnances querellées. 2.1. Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17-22 ad art. 263). Lorsque l'ordonnance de séquestre est destinée à l'intermédiaire financier, et non au titulaire du compte, qui est censé être tenu dans l'ignorance de la mesure, le ministère public n'a cependant pas d'obligation particulière de motiver sa décision à l'attention de la banque (ACPR/219/2011 du 22 août 2011 consid. 2.4). En revanche, il doit s'y plier – par exemple en accompagnant la communication de l'ordonnance d'une brève motivation ou, à tout le moins, d'une explication succincte sur les faits pertinents – envers le titulaire du compte qui l'interpelle sur les raisons du blocage de son compte (ibid.). La Chambre de céans ne retient pas le grief de violation du droit d'être entendu lorsque le recourant a reçu postérieurement à l'ordonnance destinée à la banque une motivation séparée (ACPR/554/2013 du 17 décembre 2013; ACPR/214/2014 du 29 avril 2014). En revanche, un défaut persistant de motivation sur les soupçons à l'origine d'un séquestre conduit à l'admission du recours et au renvoi de la cause au ministère public (ACPR/208/2014 du 24 avril 2014), tout comme la simple communication au titulaire du compte de l'ordonnance non motivée qui était destinée à la banque (ACPR/219/2011 précité, loc. cit.). En effet, la Chambre de céans n'a pas à rechercher d'elle-même une motivation dans le dossier qui lui est soumis. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29

- 6/8 - P/21865/2017 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, non seulement afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, mais aussi que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276; 126 I 97 consid. 2b p. 102). En matière de violation du droit d'être entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision (ACPR/115/2012 du 20 mars 2012 consid. 4; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2), étant rappelé qu’aucun effet "guérisseur" n'est reconnu, en instance de recours, aux observations par lesquelles le ministère public suppléerait au défaut de motivation de sa décision (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012 consid. 2). L'instruction écrite conduite devant l’autorité de recours, comprenant le cas échéant un second échange de mémoires (art. 390 al. 3 et 5 CPP) ou une réplique, c'est-à-dire des actes procéduraux avant tout destinés à permettre aux parties de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier, ne remédie pas aux carences procédurales de l'autorité précédente (ACPR/597/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.3. et les références). 2.2. À cette aune, on cherche en vain dans la décision querellée une motivation à l'appui des séquestres ordonnés, et la recourante n'a reçu pour motivation séparée que les observations du Ministère public, qui n'ont pas d'effet "guérisseur" sur la violation initiale de son droit d'être entendue que matérialisent les ordonnances attaquées. Ces ordonnances, certes, citent l'art. 263 CPP, mais nul lien n'est mentionné entre les prévenus et la recourante ou entre les infractions reprochées et les valeurs patrimoniales à rechercher et bloquer, ni à quelle fin prévue par la disposition légale précitée. Que l'un ou l'autre des prévenus soit ou ait été organe ou employé de la recourante ou que la famille K______ (sans autre précision de la part de la recourante) soit une de ses clientes, ne ressort pas de ces décisions et ne suffirait de toute façon pas à la recourante – ni à l'autorité de recours – pour comprendre la nécessité de saisir CHF 5'000'000.- dans cinq banques différentes, d'autant plus que l'estimation du Ministère public totalise un peu plus de CHF 12'000'000.-, soit apparemment la moitié du total dont il demande le séquestre. En soutenant aussi, dans ses observations, que les informations propres à renseigner la recourante se liraient dans l'ordonnance de perquisition du 11 avril 2018, soit avant le prononcé des saisies elles-mêmes, le Ministère public perd de vue que la perquisition visait clairement – et uniquement – à obtenir de la documentation sur le personnel de maison des consorts K______, et ce, moins dans le but d'en dresser la liste, comme le suggérait la police, que de vérifier si la recourante avait demandé des visas Schengen en faveur de ces personnes. Il s'agissait donc d'une motivation renvoyant à des questions du droit des étrangers, mais non pas à la découverte de comptes bancaires ou de valeurs patrimoniales de quiconque. La lettre du Ministère public du 3 mai 2018, antérieure au séquestre, ne fait que reprendre textuellement la https://intrapj/perl/decis/136%20I%20229 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20265 https://intrapj/perl/decis/126%20I%2097 https://intrapj/perl/decis/ACPR/115/2012 https://intrapj/perl/decis/1B_85/2010 https://intrapj/perl/decis/ACPR/187/2012 https://intrapj/perl/decis/ACPR/597/2017

- 7/8 - P/21865/2017 prévention signifiée aux consorts K______, sans mentionner la recourante ni, par exemple, l'éventualité qu'elle payait pour eux le personnel de maison (let. B.d. supra; F-70'003). Affirmer, comme le fait le Ministère public dans ses observations, que la simple demande des documents bancaires usuels – soit un ordre de dépôt – n'aurait pas empêché la disparition des fonds n'est ni pertinent ni fondé, en l'espèce. S'il supputait un tel risque, le Ministère public n'eût pas manqué soit d'ordonner le séquestre en même temps que le dépôt documentaire, soit d'assortir l'obligation de dépôt d'une interdiction d'informer le titulaire des relations qu'il cherchait à identifier. Le long temps écoulé entre la perquisition (11 avril 2018) et l'ordonnance querellée (5 juillet 2018) eût d'ailleurs pu être mis à profit par la recourante, si elle avait voulu soustraire ses avoirs à un blocage. Pour le surplus, le Ministère public renvoie à la correspondance échangée avec la recourante, sans plus de précision. S'il faut y voir une référence aux lettres qui font suite à la demande de levée de séquestre formée le 7 août 2018, l'on chercherait en vain dans les réponses du Ministère public ce qui pourrait tenir lieu de motivation "séparée" (i.e. destinée au titulaire), puisque le Procureur se réfère aux pièces obtenues, et non aux raisons qui l'ont poussé à ordonner les séquestres à la date à laquelle il l'a fait. 3. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point, et la cause renvoyée au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP) pour nouvelle décision, motivée. Dans l'intervalle, les séquestres ayant porté subsistent, puisqu'il n'est pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ultérieure ne sont pas réalisées, et ne pourront pas l'être (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). 4. Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. La recourante, qui a gain de cause, demande une indemnité de CHF 4'846.50 TTC pour ses frais de défense en procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), représentant selon elle dix heures de travail. En tant que ce montant, retranché de la TVA (7,7 %), laisse apparaître un tarif de CHF 450.-/h., admis par la Cour pénale (cf. p. ex. ACPR/751/2017 du 3 novembre 2017; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015), il sera alloué. ******

https://intrapj/perl/decis/1B_311/2009 https://intrapj/perl/decis/1S.8/2006 https://intrapj/perl/decis/ACPR/751/2017 https://intrapj/perl/decis/ACPR/178/2015

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision motivée. Dit que les séquestres ordonnés par le Ministère public le 5 juillet 2018 sur les comptes d'A______ S.A. auprès de E______SWITZERLAND S.A. et de la C______ sont maintenus dans l'intervalle. Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État. Alloue à A______ S.A., à la charge de l'État, une indemnité de CHF 4'846.50 TTC pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, aux autres parties. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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