REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21805/2025 ACPR/433/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 avril 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l’ordonnance de la prolongation de la détention rendue le 7 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/21805/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 17 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 avril 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès, TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 27 mai 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l’assistance juridique pour le recours; principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, au constat de l’illicéité de sa détention depuis le 17 février 2026 et au paiement d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite; subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à la détention. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 3 septembre 2025, C______, née le ______ 2008, accompagnée de son père [D______], s’est présentée à la police pour dénoncer les agissements de son grandpère, A______, né le ______ 1962, lorsqu’elle allait dormir chez lui. b. Entendue le lendemain selon le protocole EVIG, C______ a déclaré qu’entre juin et août 2025, son grand-père s’était mis nu devant elle, avant de l’inviter à se dénuder aussi, s’était masturbé devant elle, lui avait demandé de voir son entre-jambe, dit qu’elle avait "un beau corps", qu’il "aimai[t] la voir nue", qu’elle avait les mêmes seins que sa mère [E______] et lui avait touché la poitrine, lui avait demandé, alors qu’il dormait avec elle dans le même lit, de toucher son pénis pour qu’elle vît "comment c’était" puis, comme elle était "tétanisée", lui avait pris la main pour la placer sur son sexe (à lui). Il l’avait rejointe, alors qu’elle quittait la pièce, en lui disant qu’il allait se masturber, lui proposant de "venir voir". Il lui avait en outre proposé de lui donner des "cours d’éducation sexuelle" et d’entretenir un rapport sexuel avec lui, et lui avait montré des films pornographiques. Elle n’avait rien dit à ses parents car "tout ce qu’il se pass[ait] chez pépé, rest[ait] chez pépé". Elle avait eu peur mais ne voulait pas le montrer, n’arrivait pas à dire les choses car elle n’était pas bien et était retournée chez son grand-père "pour ne pas éveiller les soupçons". Elle a transmis à la police plusieurs captures d’écran de ses conversations WhatsApp avec son grand-père à teneur desquelles celui-ci lui proposait des cours d’éducation sexuelle. c. Le 1er octobre 2025, A______ a été arrêté à son domicile et prévenu de contraintes sexuelles répétées (art. 189 CP), pornographie (art. 197 ch. 2 CP), tentative d’inceste
- 3/13 - P/21805/2025 (art. 22 cum 213 ch. 1 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), en raison de ces faits. Il a été placé le 3 octobre 2025 en détention provisoire, laquelle a été régulièrement prolongée, en dernier lieu jusqu’au 12 avril 2026. Ses recours formés contre les décisions du TMC des 3 octobre et 10 novembre 2025, 12 janvier, 24 février, 9 mars et 9 avril 2026, ont été rejetés par la Chambre de céans (ACPR/876/2025 du 24 octobre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 du Tribunal fédéral], ACPR/1035/2025 du 9 décembre 2025, ACPR/130/2026 du 6 février 2026, ACPR/272/2026 du 17 mars 2026 et ACPR/351/2026 du 9 avril 2026). d. Entendus par la police et le Ministère public, les parents de C______ ont déposé plainte contre A______, étant souligné que E______ – fille du précité et mère de la victime – a expliqué que son père était "très porté sur le sexe" et que "quelque chose avait vrillé" chez lui lors de son voyage en Thaïlande, en mars 2025. e. Entendu par le Ministère public, F______, fils du prévenu et oncle de la victime, a déclaré que C______, s’était confiée à lui, à la mi-septembre 2025, et avait semblé soulagée de lui parler des faits après s’être tue pendant longtemps. f. Devant la police et le Ministère public, A______ a admis en partie les faits reprochés, contestant toutefois avoir touché les seins de sa petite-fille, lui avoir demandé de toucher son pénis ou mis la main sur son sexe (à lui), s’être masturbé devant elle et lui avoir proposé d’entretenir un rapport sexuel avec lui. g. Par mandat du 7 janvier 2026, le Ministère public a ordonné l’expertise psychiatrique du prévenu. h. Selon le mandat d’actes d’enquête du 21 janvier 2026, le Ministère public a chargé la police de procéder à une seconde audition EVIG de C______, en contradictoire, celle-ci devant également porter sur les questions du conseil du prévenu. Cette audition est intervenue le 16 février 2026. i. Dans son arrêt du 17 mars 2026 (ACPR/272/2026), la Chambre de céans a rejeté le recours du prévenu contre l'ordonnance de refus de mise en liberté du TMC du 24 février 2026, en raison de la persistance des charges graves et suffisantes et du risque de collusion – qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier – à tout le moins l’égard de la jeune C______. Au vu des liens familiaux et du comportement du recourant au préjudice de l’intégrité sexuelle de sa petite-fille, il était en effet indispensable d’éviter qu’il ne tentât de la contacter et de l’influencer et ne compromis ainsi la manifestation de la vérité. Il ne suffisait pas de se fonder, comme le faisait le
- 4/13 - P/21805/2025 recourant, sur des extraits de la seconde audition EVIG – pas encore transcrite –, pour retenir que C______ mettrait hors de cause son grand-père, alors même que lors de sa précédente audition, elle avait expressément indiqué qu’il lui avait touché les seins et, notamment, pris sa main (à elle) pour lui toucher le sexe. Le risque de collusion était d'autant plus intense que la jeune fille, âgée de 17 ans, demeurait influençable au vu de ses liens avec son grand-père. Ce risque étant suffisant, à ce stade, pour rejeter le recours, il n’était pas nécessaire d’examiner un éventuel risque de réitération. Contrairement à ce que soutenait le prévenu, les principes de célérité et de proportionnalité n'étaient pas violés, la Chambre de céans ayant retenu à cet égard ce qui suit : "le Ministère public annonce que la retranscription de l’audition EVIG […], est en cours de rédaction et devrait lui parvenir prochainement, ce qui lui permettra de confronter le recourant et les plaignants à ces nouvelles déclarations, avant de décider de la suite à donner à la procédure. Certes, la Chambre de céans, dans son arrêt du 6 février 2026, escomptait que la retranscription se ferait à plus brève échéance. Il n’en demeure pas moins que la durée de la détention provisoire du recourant à ce jour (6 mois), demeure proportionnées à la peine concrètement encourue, si l’ensemble des faits qui lui sont reprochés devait être confirmé". j. La seconde audition EVIG de C______ a été retranscrite dans le rapport de renseignements du 10 mars 2026, reçu le 17 suivant par le Ministère public. La précitée a confirmé ses précédentes déclarations, précisant notamment que son grand-père "se touchait les parties génitales", "se tripotait" dans le jacuzzi, lui avait touché les seins, dit "qu’il fallait passer à l’acte" et proposé de fermer les yeux en pensant qu’il était son copain. Il lui avait en outre "pris sa main" et "fait toucher" son sexe (à lui), alors qu’elle était "tétanisée" et l’avait "laissé faire". k. Dans son arrêt du 9 avril 2026 (ACPR/351/2026), la Chambre de céans a rejeté le recours du prévenu contre l’ordonnance du TMC du 9 mars 2026, renvoyant à ses précédents développements qu’aucun autre argument ne permettait de remettre en cause. S’agissant des principes de la célérité et de la proportionnalité, la Chambre de céans a constaté que le Ministère public avait désormais "reçu le rapport de police concernant l’audition EVIG du 16 février 2026 et qu’une audience de confrontation a[vait] été annoncée à brève échéance". l. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, le prévenu est de nationalité suisse, divorcé, sans revenu. L’extrait de son casier judicaire suisse au 2 octobre 2025, fait mention d’une condamnation en 2013, pour des infractions à la LCR. L’intéressé fait en outre l’objet d’une procédure en cours, en Valais, pour violation grave à la LCR. C. a. Dans l’ordonnance querellée, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de 45 jours, soit la durée requise par le Ministère public. Les charges,
- 5/13 - P/21805/2025 graves, restaient suffisantes, comme retenu de manière constante par la Chambre de céans, au vu des déclarations circonstanciées, constantes et crédibles de C______, corroborées par celles de ses parents et de son oncle, des messages produits et des aveux partiels du prévenu. L’instruction se poursuivait, le Ministère public indiquant être dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique du prévenu et vouloir entendre "prochainement" le prévenu sur la seconde audition EVIG, étant rappelé que la Chambre de céans l’avait invité à y procéder dans un délai de trois semaines. Par la suite, le Ministère public devrait, selon toute vraisemblance, entendre le prévenu et les experts sur le rapport d’expertise. Le risque de collusion demeurait très concret vis-à-vis de C______, en dépit des auditions intervenues, vu les déclarations contradictoires et les dénégations du prévenu qui contestait avoir commis des attouchements sur sa petite-fille et l’avoir contrainte à toucher son pénis, semblant même revenir sur certains faits admis en début de procédure. Il y avait ainsi lieu d’éviter que le prévenu ne puisse contacter la victime afin d’influencer ses déclarations en sa faveur, étant rappelé que C______ se trouvait dans une position de vulnérabilité par rapport à lui, compte tenu de son jeune âge (17 ans), de leurs liens familiaux et de ses réticences à dénoncer son grand-père. Ce dernier devait en outre être confronté aux déclarations EVIG du 16 février 2026 et il n’était pas exclu que l’audition d’autres personnes soit ordonnée. Le risque de collusion perdurait également, mais dans une moindre mesure, vis-à-vis des autres membres de sa famille, tous adultes. Le risque de récidive était également concret, malgré l’absence d’antécédents spécifiques, dès lors que le prévenu était soupçonné d’avoir porté, gravement et de manière répétée, atteinte à l’intégrité sexuelle de sa petite fille, mineure, de lui avoir adressé des messages démontrant qu’il était prêt à passer à l’action, et d’être incapable de maîtriser ses envies sexuelles. La prise de conscience de l’intéressé était très limitée, celui-ci tentant sans cesse de minimiser les faits, de leur ôter leur caractère sexuel et déviant – pourtant patent – ou de justifier ses actes par une forme de bienveillance ou d’éducation sexuelle totalement hors de propos. Ce risque était corroboré par ses déclarations, selon lesquelles il avait eu, en Thaïlande, des relations sexuelles avec des jeunes femmes qui "semblaient être majeures", les déclarations de sa fille à ce sujet, ainsi que compte tenu de sa consommation excessive d’alcool qui serait à l’origine d’une absence de souvenirs. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ces risques, étant souligné que le prévenu semblait considérer qu’un suivi psychothérapeutique spécialisé n’était pas nécessaire. Le principe de proportionnalité demeurait respecté. b. À l'appui de son recours, A______ persiste à contester l’existence de charges graves et suffisantes. La seconde audition EVIG n’avait pas apporté de nouveaux éléments :
- 6/13 - P/21805/2025 sa petite-fille avait expliqué avoir demandé à son grand-père de lui parler de sexualité, n’avait jamais dit qu’il s’était "masturbé" ou qu’il était "sexuellement excité", ni qu’il lui avait "proposé d’entretenir un rapport sexuel". Le seul "événement de la main sur le pénis" si on admettait un éventuel état de "tétanisation" de sa petite-fille, n’avait duré que "quelques secondes ou moins". Il lui avait seulement "effleuré" les seins à une reprise, montré "quelques extraits" de films pornographiques et elle ne présentait pas de "séquelles graves et durables" en raison de son comportement. Le risque de collusion n’existait plus. Seule son expertise psychiatrique était encore en cours. On voyait "mal" que le Ministère public ordonnât une troisième audition EVIG et il ne pouvait avoir aucune influence sur les propos déjà tenus et enregistrés de sa petite-fille. De plus, elle ne se trouvait "pas dans une situation de vulnérabilité" envers lui, puisqu’elle "allait bien, avait de bonnes notes à l’école et travaillait". Il ne pouvait pas influer sur les autres membres – adultes – de sa famille, ceux-ci – auxquels il avait déjà été confronté – ne pouvant pas se prononcer sur des faits auxquels ils n’avaient pas assisté. Le risque de récidive n’existait pas. Les délits reprochés portaient sur un "épisode isolé" et il s’était rendu compte de la gravité de son comportement ainsi que de sa potentielle illégalité. Il n’avait jamais commis d’autres actes d’ordre sexuel, que ce soit avant ou après les faits dénoncés, alors même qu’il avait, en juillet 2025, passé une semaine avec des jeunes, en camp de vacances. Cas échéant, ce prétendu risque pouvait être pallié par l’obligation de suivre "un traitement psychothérapeutique spécialisé", contestant "fermement" avoir dit qu’un tel suivi ne serait pas nécessaire. Il était désormais détenu depuis plus de six mois et demi. Une prolongation de sa détention violait le principe de la proportionnalité, renvoyant à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2016, à teneur duquel un ami des parents avait été condamné une peine de 12 mois avec sursis pour avoir enfoncé ses doigts dans le vagin d’une fillette âgée de 7 à 10 ans et placé son sexe dans la main de l’enfant. c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, en tant que les charges ne s’étaient aucunement amoindries et qu’il convenait d’attendre les déterminations des experts quant au risque de récidive. d. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque. e. Le recourant réplique. Il ne comprenait pas pourquoi, le rapport d’expertise – qui devait parvenir à la direction de la procédure le 8 avril 2026 – n’avait pas encore été rendu. À cela s’ajoutait que le Ministère public n’avait toujours pas fixé d’audience en vue de le confronter à l’audition EVIG alors que cette autorité disposait du rapport de transcription de l’audition depuis le 11 mars 2026, et avait déjà été exhortée à procéder rapidement, par arrêt de la Chambre de céans du 6 mars (recte 6 février) 2026.
- 7/13 - P/21805/2025 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours – en tant qu'il vise à obtenir une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP – est irrecevable, le juge de la détention n'étant pas compétent pour statuer sur cette question (ATF 142 IV 245, consid. 4.1). 1.2. Pour le surplus, il est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant persiste à soutenir que les soupçons pesant à son encontre ne permettent pas son maintien en détention provisoire. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 2.2. En l'occurrence, la suffisance et la gravité des charges ont été retenues de manière constante dans les ordonnances rendues par le TMC depuis le 3 octobre 2025, confirmées par la Chambre de céans, la dernière fois le 17 mars 2026, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, étant souligné qu’il appartiendra au juge du fond de qualifier les infractions dénoncées par sa petite-fille, mineure au moment des faits reprochés. On ne voit pas en quoi les charges se seraient amoindries depuis la seconde audition EVIG du 16 février 2026, le recourant ne l’explique au demeurant pas, tout en soutenant qu'il ne s’était pas touché le pénis en étant "sexuellement excité", avait seulement "effleuré" les seins de sa petite fille, que l’épisode de "la main sur le pénis" – désormais admis – n’avait duré que quelques secondes et qu’il ne lui avait jamais proposé d’entretenir un rapport sexuel avec lui, alors même qu’elle a déclaré le contraire.
- 8/13 - P/21805/2025 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 3.3. En l'espèce, le recourant conteste, encore dans ses écritures de recours, les charges les plus graves portées contre lui, lesquelles reposent principalement sur des faits pour lesquels il n'y a pas de témoin direct. Dans ce contexte, auquel s’ajoute le jeune âge de la victime, les liens familiaux, et l’enjeu de la procédure pour le recourant, il est concrètement à craindre que l’intéressé, en cas de libération, tente d’approcher ou de contacter sa petite-fille, les parents de celle-ci ainsi que son fils, en vue de les faire revenir sur leurs déclarations, ceci d’autant que le recourant n’a pas encore été confronté à l’audition EVIG du 16 février 2026, retranscrite dans le rapport de police du 17 mars 2026 – ceci alors même que le Ministère public avait annoncé procéder à cette audition "prochainement", conformément à l’invite de la Chambre de céans –. Le risque de collusion – qui doit ainsi être confirmé – apparaît toutefois amoindri à ce stade de la procédure. Le Ministère public qui a désormais reçu la transcription de l’audition EVIG, ne fait en effet plus mention de la nécessité d’entendre une nouvelle
- 9/13 - P/21805/2025 fois la victime, des membres de sa famille, voire d’autres témoins, se limitant à indiquer être dans l’attente de la détermination des experts en lien avec le risque de récidive. Il apparaît ainsi que le risque de collusion retenu pourrait être pallié par des mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction faite au prévenu d'approcher et d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec les personnes déjà entendues, à savoir la victime, ses parents et son oncle. 4. Le recourant conteste le risque de récidive. 4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 4.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement
- 10/13 - P/21805/2025 importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États "Adaptation du code de procédure pénale" –, FF 2019 6351, p. 6395). 4.3. En l'espèce, nonobstant l’absence d’antécédents, le comportement reproché au recourant est – quoi qu’il en dise – grave, préoccupant et constitutif de crime (art. 189 CP) et de délits (art. 22 cum 213 ch. 1 CP et art. 219 CP). Il est soupçonné de s'en être pris, à réitérées reprises, à l’intégrité sexuelle de sa petite-fille, mineure, alors qu’il l’hébergeait à son domicile. Il concède consommer "un peu trop d’alcool" et, selon les déclarations de sa fille, serait "très porté sur le sexe" et aurait "vrillé" à son retour d’un récent voyage en Thaïlande (en mars 2025), lors duquel il admet avoir entretenu des relations sexuelles avec des jeunes femmes "qui semblaient majeures". À ceci s’ajoute qu’il minimise encore, dans son acte de recours, les faits qui lui sont reprochés qu’il persiste à qualifier "d’épisode isolé". Ces éléments – fort défavorables – fondent un risque concret de récidive, au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Il est nécessaire d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique qui permettra de déterminer les éventuels troubles psychiques dont il souffre et, cas échéant, les mesures adéquates pour pallier un tel risque – lesquelles ne sauraient être envisagées à ce stade –, étant souligné que le recourant annonce d’ores et déjà, dans son acte de recours, être prêt à suivre un éventuel "traitement psychothérapeutique spécialisé". 5. Le recourant invoque, à nouveau, la violation du principe de la proportionnalité. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2,
- 11/13 - P/21805/2025 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, la durée de sa détention provisoire à ce jour (près de 8 mois) et jusqu’à l’échéance fixée (près de 9 mois), demeure proportionnée à la peine concrètement encourue, si l'ensemble des faits qui lui sont reprochés devait être confirmé. Avant l’échéance de ce délai (27 mai 2026), le Ministère public devra toutefois confronter le prévenu aux nouvelles déclarations EVIG de sa petite-fille – la Chambre de céans peinant à comprendre pour quels motifs, malgré sa précédente invite, une telle audition n’a pas encore eu lieu – et obtenir le rapport d’expertise psychiatrique – laquelle a été ordonnée le 7 janvier 2026 –, soit depuis bientôt près de 4 mois. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 13/13 - P/21805/2025 P/21805/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 Total CHF 900.00