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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.04.2026 P/21805/2025

9. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,416 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221; CPP.237

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21805/2025 ACPR/351/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 avril 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/21805/2025 Vu : - l'arrestation provisoire de A______ le 1er octobre 2025 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) le 3 suivant, jusqu’au 12 novembre 2025 (OTMC/3075/2025); - l'arrêt de la Chambre de céans du 24 octobre 2025 (ACPR/876/2025) [confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025] rejetant le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance; - l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le TMC le 10 novembre 2025, jusqu'au 12 février 2026 (OTMC/3508/2025); - l'arrêt de la Chambre de céans du 9 décembre 2025 (ACPR/1035/2025) admettant partiellement le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance précitée, ramenant l’échéance de la prolongation de la détention provisoire au 12 janvier 2026; - l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le TMC le 12 janvier 2026, jusqu'au 12 mars 2026 (OTMC/88/2026); - l'arrêt de la Chambre de céans du 6 février 2026 (ACPR/130/2026) rejetant le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance; - l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le TMC le 24 février 2026 (OTMC/560/2026); - l'arrêt de la Chambre de céans du 17 mars 2026 (ACPR/272/2026) rejetant le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance; - la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public, du 6 mars 2026; - l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le TMC le 9 mars 2026, jusqu'au 12 avril 2026 (OTMC/717/2026), notifiée le 11 suivant; - le recours déposé le 23 mars 2026 par A______ contre cette ordonnance; - le courrier du TMC du 24 mars 2026; - les observations du Ministère public du 27 mars 2026; - la réplique de A______ du 31 mars 2026. Attendu que : - A______ a été prévenu de contraintes sexuelles répétées (art. 189 CP), pornographie (art. 197 ch. 2 CP), tentative d’inceste (art. 22 cum 213 ch. 1 CP) et

- 3/8 - P/21805/2025 violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), pour des actes qu’il aurait commis à plusieurs reprises, entre juin et août 2025, sur sa petite-fille, C______, née le ______ 2008, lorsqu’elle allait dormir chez lui; - il lui est, en substance, reproché de s’être mis nu devant sa petite-fille, avant de l’inviter à se dénuder aussi, de s’être masturbé devant elle, de lui avoir demandé de voir son entre-jambe, dit qu’elle avait "un beau corps", qu’il "aimai[t] la voir nue", qu’elle avait les mêmes seins que sa mère [D______] et de lui avoir touché la poitrine, de lui avoir demandé, alors qu’il dormait avec elle dans le même lit, de toucher son pénis pour qu’elle vît "comment c’était" puis, comme elle était "tétanisée", de lui avoir pris la main pour la placer sur son sexe (à lui) et de l’avoir rejointe, alors qu’elle quittait la pièce, en lui disant qu’il allait se masturber, lui proposant de "venir voir". Il lui est en outre reproché d’avoir proposé à sa petite-fille de lui donner des cours d’éducation sexuelle et d’entretenir un rapport sexuel avec lui, ainsi que de lui avoir montré des films pornographiques; - dans la décision querellée, le TMC relève que les charges – sans conteste graves – demeuraient suffisantes pour justifier la détention provisoire du prévenu, comme déjà retenu à trois reprises, depuis octobre 2025, par la Chambre pénale de recours. L'instruction se poursuivait. L’expertise psychiatrique du prévenu, ordonnée le 7 janvier 2026, était encore en cours. Le prévenu devait en outre être confronté aux nouvelles déclarations de sa petite-fille, entendue le 16 février 2026 selon le protocole EVIG. L'audience serait fixée, à très bref délai, dès réception de la transcription de l’audition EVIG et du rapport d’accompagnement. Le risque de collusion – qui ne pouvait être pallié par aucune mesure de substitution – avec la victime avait déjà été retenu, de manière indiscutable, par la Chambre de céans, ceci à tout le moins tant que l’audience annoncée n'était pas encore tenue. Le risque de réitération de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui était également concret, le TMC renvoyant sur ce point à sa précédente décision du 24 février 2026; - à l'appui de son recours, A______ persiste à contester la suffisance des charges pour les faits de contrainte sexuelle et de tentative d'inceste, au motif que lors de la seconde audition EVIG – à laquelle son conseil avait assisté –, sa petite-fille aurait notamment confirmé qu’il n'avait "jamais été sexuellement excité en sa présence et ne s'était jamais masturbé devant elle, ni dans le lit, ni dans le jacuzzi" et qu'elle l’aurait elle-même sollicité "pour qu'il lui parle de la sexualité et de l'anatomie masculine, souhaitant savoir ce qui excitait sexuellement un homme, ceci dans le contexte où la mineure commençait à fréquenter des hommes". Les éléments constitutifs de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation n'étaient pas réalisés, C______ ne présentant pas de "séquelles graves et durables en raison du comportement de son grand-père". Quant aux charges de pornographie, elles ne suffisaient pas à fonder une détention préventive. Le risque de collusion n'existait plus. Ses enfants, D______ et E______, avaient déjà été entendus. S'agissant de sa petite-fille, l'audition EVIG du 16 février 2026 était "singulièrement identique" à

- 4/8 - P/21805/2025 celle du 4 septembre 2025. En tout état, il ne pouvait pas influencer le contenu de déclarations déjà enregistrées. Il serait en outre "parfaitement invraisemblable" que sa petite-fille retirât soudainement ses accusations ou les modifiât de manière importante. Il n'existait aucun témoin direct des faits et durant son audition, sa petite-fille n'avait mentionné aucun tiers, dont l'identité n'était jusqu'alors pas connue, "étant souligné que le Ministère public aurait dû être présent à l'audition, à tout le moins pour avoir une première audition sur les éventuels nouveaux témoins à convoquer". À cela s'ajoutait qu'il était "sérieusement douteux" que la victime qui était "une jeune fille indépendante, impliquée dans la procédure, soutenue dans sa démarche par ses deux parents et son oncle", se laissât influencer ou mettre sous pression par son grand-père, dans le cas – "hautement improbable" – où il tenterait de la contacter. Cas échéant, ce prétendu risque à l’égard de l’intéressée pouvait être pallié par les mesures de substitution déjà proposées, sous la forme d'une interdiction de périmètre et/ou de contact avec les parties plaignantes. Le risque de récidive faisait défaut, étant rappelé qu'il n'avait aucun antécédent pour des infractions du même genre, avait admis "le caractère inadéquat de son comportement" et exprimé des regrets. Il persistait à soutenir que les principes de la proportionnalité et de la célérité étaient violés. Il était "fort probable" que sa sanction serait limitée à une seule peine pécuniaire. L'instruction n'avançait pas. Il n'avait pas encore été entendu sur les détails de la première audition EVIG, ceci quand bien même la transcription était disponible depuis désormais deux mois. L'audience annoncée par le Ministère public n'était toujours pas fixée, même si la Chambre de céans l’avait, dans son arrêt du 6 février 2026, exhorté à procéder avant l’échéance de la prolongation de la détention provisoire, alors fixée au 12 mars 2026. Enfin, il reprochait au Ministère public de ne pas avoir assisté à l'audition EVIG du 16 février 2026, alors même qu'il ne pouvait ignorer que la transcription de cette seconde audition ne serait pas effectuée dans un délai sensiblement plus court (près de cinq mois) que la première. La mise en œuvre de son expertise psychiatrique ne nécessitait pas qu'il fût détenu et aucun autre acte d'instruction ne paraissait utile; - il conclut ainsi, sous suite de frais, à ce que son conseil soit nommé d'office pour la procédure de recours, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à sa mise en liberté immédiate, cas échéant avec des mesures de substitution, et à l'allocation d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite, dès le 17 février 2026; - dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et fait siens les considérants de l'ordonnance querellée. Il annonce avoir reçu le rapport de la deuxième audition EVIG de C______. Il en ressortait que les charges ne s’étaient aucunement amoindries, la précitée décrivant davantage les événements et leur enchainement, persistant également dans ses déclarations. Il convenait en outre d’attendre les déterminations des experts psychiatres quant au risque de récidive;

- 5/8 - P/21805/2025 - dans son courrier, le TMC renonce à formuler des observations et déclare s'en tenir à son ordonnance; - dans sa réplique, le recourant persiste à considérer que les soupçons d'une infraction ne sont pas donnés et que la durée de la détention provisoire est "largement disproportionnée". L'inexistence du risque de réitération était patent. Il se réfère aux développements de son recours. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - le recourant continue à contester l’existence de charges graves et suffisantes; - les charges suffisantes et graves pesant à l'encontre du recourant ont déjà été constatées par le TMC et la Chambre de céans dans ses précédents arrêts des 24 octobre 2025 [confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2025], 9 décembre 2025, 6 février et 17 mars 2026, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, étant rappelé une nouvelle fois qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de se substituer au juge du fond dans l'appréciation de la culpabilité ou de l'innocence du recourant; - le recourant persiste à contester le risque de collusion, alors qu'il a déjà été retenu à maintes reprises par la Chambre de céans, la dernière fois dans son arrêt du 17 mars 2026, et le recourant n’apporte aucun élément nouveau diminuant son intensité. Il sera dès lors renvoyé aux développements de l’arrêt précité; - le recourant propose les mêmes mesures de substitution [à savoir une interdiction de périmètre et/ou de contact avec la victime] qui viennent d’être rejetées par la Chambre de céans. Il sera donc renvoyé à la motivation de l’arrêt du 17 mars 2026 sur ce point également; - le constat qui précède rend inutile l'examen du risque de réitération; - le recourant persiste à invoquer une violation de principe de la célérité et de la proportionnalité, sans formuler d’autres arguments propres à remettre en cause les récents développements de la Chambre de céans, étant souligné que depuis lors, le Ministère public a reçu le rapport de police concernant l’audition EVIG du 16 février 2026 et qu’une audience de confrontation a été annoncée à brève échéance;

- 6/8 - P/21805/2025 - même si l’on peut comprendre le souhait du recourant d'être fixé rapidement sur son sort, il ne lui appartient pas de dicter son rythme au Ministère public ni de lui reprocher, tardivement, de ne pas avoir assisté à l’audition EVIG de la victime. Enfin, comme déjà retenu par la Chambre de céans, si le recourant devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP); - la durée de prolongation ordonnée par le premier juge n'apparaît ainsi pas disproportionnée; - le recours s'avère dès lors infondé et doit être rejeté; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03); - le recours étant manifestement dénué de chances de succès, aucune indemnité pour cet acte ne sera allouée au défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). * * * * *

- 7/8 - P/21805/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Refuse l’assistance judiciaire pour le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit, pour lui, son défenseur, au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente, Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/21805/2025 P/21805/2025 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00

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