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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.06.2019 P/21797/2017

7. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,889 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) ; ENQUÊTE PÉNALE ; CONTRAINTE SEXUELLE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310; CPP.136

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21797/2017 ACPR/416/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 juin 2019

Entre A______, domiciliée chemin ______, ______ [VD], comparant par Me B______, avocate, ______, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière et l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendues les 6 avril et 5 décembre 2018,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/21797/2017 EN FAIT : A. Par actes séparés expédiés au greffe de la Chambre de céans le 20 décembre 2018, A______ recourt contre les ordonnances des 6 avril – dont elle dit avoir seulement pris connaissance le 10 décembre 2018 – et 5 décembre 2018, notifiées par pli simple, aux termes desquelles le Ministère public a, d'une part, refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 25 septembre 2017 et, d'autre part, refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire. La recourante conclut à l'annulation de ces ordonnances, à l'octroi de l'assistance judiciaire, à la désignation de Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 10 décembre 2018, et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Au mois de juillet 2017, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM), a informé la Police judiciaire de Genève qu'une jeune femme, A______, née le ______ 1989, d'origine congolaise, ayant déposé une demande d'asile, avait été victime d'exploitation sexuelle lors de son séjour à Genève, au printemps 2017. b. Après une prise de contact téléphonique avec la police judiciaire, elle s'est présentée, le 25 septembre 2017, à un poste de police à Genève, afin de déposer plainte pénale contre inconnu pour séquestration et contrainte sexuelle. En substance, elle a exposé avoir fui le Congo en juillet 2016 à la suite d'un mariage forcé et afin d'éviter des persécutions en raison de ses opinions politiques. Durant l'été 2016, alors qu'elle se trouvait dans un camp de réfugiés en Grèce, elle avait fait la rencontre d'une certaine "C______". Il s'agissait "d'une femme, un peu plus âgée [qu'elle], originaire du Cameroun, d'environ 170cm et de corpulence moyenne à forte". Celle-ci vivait en Suisse et lui avait proposé de l'y emmener afin d'y trouver un travail, proposition qu'elle avait acceptée. Deux autres femmes du camp avaient suivi C______, aux mois d'août et décembre 2016. Elle était, quant à elle, restée dans un premier temps au camp et avait maintenu des contacts téléphoniques réguliers avec cette dernière. Au mois de février 2017, elle avait quitté le camp de réfugiés, accompagnée de C______, qui lui avait procuré une pièce d'identité française au nom d'une autre jeune femme qui lui ressemblait.

- 3/9 - P/21797/2017 Dès son arrivée en Suisse, le 5 mars 2017, elle avait logé dans l'appartement de C______, qui se situait, selon son souvenir, à D______ [GE], à Genève. Quelques semaines après son arrivée, cette dernière l'avait informée de ce qu'elle allait commencer à travailler. Un soir, aux alentours de 21h00, elles avaient toutes deux été conduites par un homme, "d'origine africaine, de corpulence normale, avec des cheveux tressés en dread locks", dans un lieu inconnu, vraisemblablement hors du canton de Genève. Elle ne se souvenait pas de la marque du véhicule qui les avait transportés ni de sa couleur, qui "était peut-être noir ou bleu foncé", ni du chemin emprunté. À l'arrêt du véhicule, elles avaient marché environ 5 minutes sur une route goudronnée puis sur un chemin de gravier, avant de parvenir à la hauteur d'un garage, dont l'entrée était surveillée par deux hommes d'origine africaine. Cinq ou six hommes d'origine européenne, huit chiens et une dizaine de femmes d'origine africaine, nues ou peu vêtues, se trouvaient dans le garage. C______ lui avait alors prié de se dévêtir et lui avait expliqué "qu'elle allait devoir faire l'amour avec les chiens". Elle avait immédiatement manifesté son refus et commencé à pleurer, de sorte qu'elle avait été emmenée à l'extérieur du garage et contrainte à ingurgiter une substance liquide, qui lui avait fait perdre connaissance. Elle s'était réveillée le lendemain, aux alentours de 13h00, dans l'appartement de C______. À la suite de cet évènement, leur relation s'était fortement détériorée; elle avait été séquestrée dans l'appartement de C______ et menacée d'être dénoncée aux autorités, si elle refusait de se prostituer. Environ deux semaines après la survenance des faits sus-évoqués, elle avait, à nouveau, été conduite au garage, aux alentours de 22h00. Ayant refusé de se prostituer, elle avait à nouveau été contrainte d'ingurgiter une substance liquide et avait perdu connaissance. Au début du mois d'avril 2017, elle avait réussi à prendre la fuite car C______ avait, lors de l'une de ses sorties, oublié de verrouiller la porte d'entrée. Elle avait emporté avec elle un billet de CHF 50.-, trouvé sur le lit de la précitée, et avait pris un train en direction de Lausanne. Elle avait cependant oublié son téléphone portable dans l'appartement. c. À l'issue de l'audition du 25 septembre 2017, une planche photographique a été présentée à A______, sur laquelle figuraient les photographies de plusieurs femmes pouvant correspondre à C______. La plaignante n'a reconnu personne. Elle ne se souvenait pas non plus du numéro de téléphone portable de cette dernière. Elle n'avait jamais revu non plus les deux autres femmes rencontrées dans le camp de réfugiés en Grèce, qui avaient également accompagné C______ en Suisse.

- 4/9 - P/21797/2017 d. Le 2 octobre 2017, la police a, durant deux heures, conduit la plaignante à D______ [GE] afin d'identifier le logis de C______, puis aux abords de la E______ [GE]. Néanmoins, elle n'a pas réussi à identifier, ni à localiser l'immeuble. Elle a expliqué ne pas se souvenir de la couleur de ce dernier, ni de celle des volets, ni de l'immeuble d'en face. Elle a confirmé être montée, le jour de sa fuite, dans un tram en direction de la gare, mais elle n'a pas été en mesure de se souvenir du nom ni d'identifier un arrêt de tram. e. Il ressort du rapport de police du 20 octobre 2017 que la plaignante a été entendue à quatre reprises sur les faits sus-évoqués, soit deux fois par le SEM, les 1er et 25 septembre 2017, et deux fois par la police, les 25 septembre et 2 octobre 2017. Les enquêteurs ont relevé des contradictions. Lors de son audition par le SEM, elle a notamment déclaré avoir été accueillie à son arrivée à Genève par une femme, puis lors de son audition à la police, par un homme. Elle a également estimé la distance entre l'appartement de C______ et le garage comme "pas très loin", puis a déclaré avoir "roulé durant longtemps, soit environ 1 heure". Elle a en outre, dans un premier temps, indiqué qu'"à l'entrée du garage, il n'y avait pas de lumière", puis dans un second temps que le bâtiment était éclairé. Lors de son audition par le SEM le 1er mai 2017, elle a soutenu avoir "vu des filles qui couchaient avec des chiens", et "avoir été choquée et vomi". Devant la police le 25 septembre 2017, elle a toutefois affirmé n'avoir rien vu. Confrontée à ses contradictions, elle a alors rétorqué avoir "oublié de le dire". En raison de ses indications vagues et de ses contradictions tant en ce qui concerne le lieu de la séquestration et le garage, que son auteur, "C______", il n'avait été possible ni d'identifier cette dernière ni de déterminer où l'ensemble des faits s'étaient déroulés. f. Le 4 avril 2018, par le biais de son conseil, A______ a formellement déclaré vouloir participer à la procédure comme demanderesse au pénal et au civil. Elle a également sollicité l'assistance juridique. C. Dans ses décisions querellées, le Ministère public a retenu que, malgré une enquête de police, les auteurs des faits n'avaient pas pu être identifiés, de sorte qu'un empêchement de procéder devait être constaté (art. 310 al. 1 let. b CPP). Par ailleurs et en raison du refus d'entrer en matière, l'action civile paraissait vouée à l'échec. Il n'y avait donc pas lieu d'octroyer à la plaignante l'assistance judiciaire. D. a. À l'appui de ses recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à son audition. Celle-ci s'imposait "afin de vérifier si elle se rappelait de certains éléments permettant d'identifier le lieu ou les auteurs des infractions". Le Ministère public aurait également dû envisager de recourir à l'entraide pénale internationale, afin de pouvoir auditionner des personnes ayant fréquenté le camp de

- 5/9 - P/21797/2017 réfugiés en Grèce et qui seraient donc à même de fournir des renseignements sur C______ ou sur son réseau. S'agissant du refus d'assistance judiciaire, elle soutient que les faits n'ont pas été instruits et renvoie pour le surplus au recours contre la nonentrée en matière. Dépendante du soutien financier de l'Établissement vaudois d'accueil des migrants, elle sollicite en outre l'assistance juridique pour la procédure de recours. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La recourante a déposé deux recours, dirigés contre deux décisions distinctes. Ceux-ci émanant de la même personne et concernant la même procédure, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectées – concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort, notamment, de la plainte qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir. L'existence d'une telle condition négative constitue un obstacle permanent et définitif à l'exercice de l'action publique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 11 ad art. 310). Une décision de non-entrée en matière peut aussi être prononcée, lorsqu'aucun acte d'enquêtes raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la procédure, tel est le cas lorsque les actes d'enquêtes paraissent disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre

- 6/9 - P/21797/2017 la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale notamment une ordonnance de nonentrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP ; ACPR/54/2013 du 7 février 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 4.2. En l'espèce, l'enquête menée par la police n'a pas permis d'orienter les soupçons vers qui que ce soit, la recourante n'ayant pas fourni de description significative de la dénommée "C______", du lieu de sa séquestration ou encore du garage où elle aurait été victime de contrainte sexuelle. Enfin, procéder à une nouvelle audition de la recourante deux ans après les fais, alors que celles de la police et du SEM ont été longues et détaillées, ne serait à l'évidence d'aucune utilité et la recourante n'apporte pas à l'appui de ses questionnements relatifs à un supplément d'enquête d'éléments qui contrediraient ce constat. En effet, de nombreuses contradictions ont été relevées entre ses différentes déclarations à la police et au SEM. Il est dès lors peu probable que des éléments décisifs lui reviennent aujourd'hui à l'esprit, alors même qu'elle avait rencontré des difficultés à se souvenir des faits, quelques mois seulement après leur survenue. Ses requêtes ou propositions d'investigations complémentaires paraissent ainsi tardives et dénuées de chance de succès. C'est dès lors avec raison que le Ministère public a considéré que les enquêtes menées par la police n’avaient pas donné de résultats probants et qu’aucune investigation supplémentaire ne serait susceptible de conduire à l’identification et à l’interpellation des auteurs des actes dénoncés. 5. La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié l'assistance judiciaire. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde, entièrement ou partiellement, l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de la procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

- 7/9 - P/21797/2017 La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles. De manière générale, un recours contre une ordonnance de classement ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1). 5.2. En l'espèce, quand bien même la recourante est indigente, il ressort des éléments du dossier que son éventuelle action civile était manifestement vouée à l'échec. Il en découle que les conditions pour lui octroyer l'assistance judiciaire ne sont pas réalisées. Partant, sa demande de nomination d'un conseil juridique gratuit ne pouvait qu'être rejetée. 6. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

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- 8/9 - P/21797/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/21797/2017 P/21797/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total CHF 500.00

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