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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.10.2020 P/21698/2016

27. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,607 Wörter·~28 min·2

Zusammenfassung

QUALITÉ POUR RECOURIR;PARENT;CURATELLE;PLAINTE PÉNALE;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;INFRACTIONS CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE;MENACE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE | CPP.382; CPP.115; CPP.106; CPP.319; CP.180; CP.183; CP.303; CP.122; CP.304; CP.220; CP.31; CP.98; CP.173; CP.174

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21698/2016 ACPR/756/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 octobre 2020

Entre A______, domiciliée chemin ______, ______ [GE], comparant par Me Jacques EMERY, ER&A, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 29 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/21698/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 juin 2020, notifiée le 8 juillet 2020, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'encontre de B______. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance, à ce que B______ soit mis en prévention pour les chefs de menaces, d'instigations à dénonciations calomnieuses, de dénonciations calomnieuses, d'enlèvement de mineurs, de séquestration et enlèvement, de calomnie, voire de diffamation et lésions corporelles graves et à ce que le Ministère public procède à divers actes d'instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2005 et trois enfants sont issus de cette union: C______, né le ______ 2005, D______, né le ______ 2008 et E______, née le ______ 2016. La relation des époux s'est dégradée et, dès 2007, les tribunaux civils sont intervenus afin de régler la garde des enfants. Depuis lors, le couple s'est, à plusieurs reprises, réconcilié puis séparé. En août 2016, B______ a requis, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde des enfants demeurés avec leur mère. Les 23 juin et 21 novembre 2017, sur mesures provisionnelles, les enfants ont été placés en foyer, puis le 15 octobre 2019, chez leur père. L'autorité parentale de la mère a été limitée à cet égard. b. Le 30 mars 2017, A______ a déposé plainte contre B______ pour menaces, séquestration et enlèvement et enlèvement de mineurs. La veille, alors que son mari aurait dû lui ramener les enfants, conformément à son droit de garde, il les avait gardés chez lui. Elle avait récupéré les enfants le matin même à l'école et les avait amenés chez le pédiatre. Ils étaient en effet stressés et B______, qui par le passé avait déjà fait mentir les enfants en les forçant à dire qu'elle les tapait, les avait menacés de les "buter" s'ils ne faisaient pas ce qu'il leur demandait de faire. c. Le même jour, B______ a déposé plainte contre A______. Le jour précédent, lorsqu'il avait récupéré ses enfants à l'école, C______, en larmes, lui avait dit que la semaine précédente, sa mère l'avait frappé à coups de pied et de bâton aux fesses et à

- 3/15 - P/21698/2016 la jambe droite. D______ avait également été frappé mais beaucoup moins fort. Le soir, il avait gardé les enfants pour la nuit et avait envoyé un message à leur mère pour l'informer de la situation. Son avocat avait également averti le conseil de son épouse. Il a produit un constat médical daté du 29 mars 2017 à teneur duquel le récit du père avait été confirmé par C______ et il avait été constaté chez ce dernier un hématome au niveau de la fesse droite et de la face externe de la jambe droite. d. Une curatrice a été nommée le 1er juin 2017, aux fins de représenter C______ et D______ dans le cadre de la procédure pénale. e. Entendu le 15 juin 2017, C______ a expliqué qu'il existait beaucoup de conflits entre ses parents. Les hématomes constatés sur son corps provenaient d'un match de football. C'était son père qui lui avait dit de déclarer que c'était sa mère qui les lui avait faits, pour obtenir la garde. Sa mère ne l'avait jamais frappé à part peut-être une petite fessée. Il voulait retourner vivre chez elle. f. Par ordonnance du 20 septembre 2018, le Tribunal de première instance a notamment transmis au Ministère public copie de l'expertise familiale rendue le 24 mai 2018 par le Centre universitaire romand de médecine légale. À teneur de celle-ci, A______ souffre d'un trouble délirant persistant à caractère paranoïaque par la présence d'idées délirantes de persécution, et B______ d'un trouble mixte de la personnalité, avec des traits paranoïaques et dépendants. Leur trouble respectif avait un impact sur leurs compétences parentales. Les enfants étaient pris en otage, sur un mode manipulateur, et étaient affectivement et judiciairement instrumentalisés par les deux parents. Les experts n'étaient pas en mesure d'affirmer que les enfants avaient été victimes de violence physique de la part de l'un ou de l'autre de leurs parents. S'agissant de la violence verbale, il semblait vraisemblable que les deux parents avaient commis des dérapages envers les garçons dans des moments d'exacerbation du conflit liés à la confusion et à la transformation de la réalité. Lors de son entretien avec les experts, C______ a expliqué que ce n'était pas sa mère qui lui avait fait des bleus aux jambes "mais un copain lors d'un match de foot qui lui [avait] mis les crampons". g. Par courrier du 15 août 2018, A______ a complété sa plainte (cf. let. B. b. supra) par les infractions d'induction de la justice en erreur, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, contre B______ pour avoir été accusée à tort de maltraitance envers C______. Ce dernier avait écrit au tribunal civil par pli reçu le 23 juin 2017 en expliquant que "B______ [avait] menacé de [le]tuer, [son] frère et [sa]

- 4/15 - P/21698/2016 sœur s'[il] n'allait pas à l'hôpital voire le médecin et dire que maman [les] tap[ait]" et que "c'[était] papa qui [leur] demand[ait] de mentir". Les hématomes présents sur le corps de C______ provenaient de coups reçus lors d'un match de football auquel il participait le 22 mars 2017. Elle a produit les courriers des enfants, le premier, non daté, reçu par l'autorité le 23 juin 2017 (pièce n. 15) et, le second, daté du 21 novembre 2017 (pièce n. 16), dont il ressort notamment que "papa c'est un menteur nous [C______ et D______] on soufre" (sic); "papa dit qu'il veux nous tué" (sic); "notre père veux nous tuer qu'an on va chez lui est perssone ne veux nous protégés sofe notre maman […] il nous tord le bras pour ne pas parlé a maman il nous demande de rien dire a maman pour le dire autre chose" (sic). h.a. Entendu par le Ministère public lors de l'audience du 25 octobre 2018, B______ a confirmé sa plainte. Ce n'était pas la première fois que les enfants lui avaient dit être frappés par leur mère, mais il n'y avait jamais eu de marques. Il avait vu A______ donner des gifles aux enfants et menacer de les taper. Il n'avait jamais dit à ses enfants qu'il allait les "buter", s'ils parlaient à leur mère. Entendue lors de la même audience, A______, assistée de son conseil, a contesté avoir frappé ses garçons et répété que les blessures de C______ étaient survenues lors du match de football du 22 mars 2017, selon ce que des parents lui avaient rapportés, car elle-même n'y avait pas assisté. Lors de l'audience, le procureur a informé A______ que sa plainte du "15 août 2018 ne sera pas traitée car le délai de plainte était de trois mois pour les infractions se poursuivant sur plainte, comme la calomnie et la diffamation, et qu'[elle] a[vait] eu connaissance des déclarations de B______ le 30 mars 2017, soit une année et demi avant le dépôt de [l]a plainte". h.b. Le 9 janvier 2019 une seconde audience a eu lieu. Les faits discutés n'ont pas concerné directement le présent recours. i. Le 28 janvier 2019, A______ a maintenu sa plainte du 15 août 2018. Celle-ci n'était pas tardive, dans la mesure où ce n'était qu'en lisant l'expertise familiale rendue le 24 mai 2018 qu'elle s'était rendu compte que C______ avait déclaré aux médecins avoir été blessé au cours d'un match de football. L'infraction d'induction de la justice en erreur était par ailleurs poursuivie d'office. Elle contestait avoir donné une gifle ou un coup à un seul de ses enfants. j. À la suite de l'avis de prochaine clôture du Ministère public informant les parties d'une ordonnance de classement concernant la plainte de A______ du 30 mars 2017,

- 5/15 - P/21698/2016 la curatrice a, le 13 novembre 2019, renoncé à se constituer partie plaignante pour le compte de ses protégés. k. En parallèle à la décision litigieuse, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A______ et l'a notamment reconnue coupable de lésions corporelles simples sur mineurs pour avoir, à une date indéterminée entre le 20 et le 26 mars 2017, à son domicile, frappé son fils C______ à coups de pied et de bâton et lui avoir ainsi causé un hématome sur la fesse droite et un sur la face externe de la jambe droite, ainsi que d'avoir frappé son fils D______. A______ y a formé opposition. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que, compte tenu du contexte familial particulièrement conflictuel, il s'imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. S'agissant des infractions de menaces et instigation à dénonciation calomnieuse, les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun témoin, ni aucun autre élément objectif n'avait permis d'établir que B______ aurait effectivement dit à ses enfants qu'il allait les "buter" s'ils ne faisaient pas ce qu'il leur demandait, ni qu'il les aurait effectivement influencés pour qu'ils déclarent que leur mère les tapait (art. 319 al. 1 let. a CPP). En ce qui concernait l'évènement du 29 mars 2017, l'état de nécessité était concevable tant s'agissant de l'infraction d'enlèvement de mineurs que de celle de séquestration et d'enlèvement. La mère avait été informée de la situation par message le soir même et, par la suite, une ordonnance pénale avait été rendue à l'encontre de celle-ci, en raison de ces faits (art. 319 al. 1 let. c CPP). Enfin, la plainte du 15 août 2018 était tardive et, en tout état de cause, B______ n'avait pas faussement accusé A______ de maltraitance à l'encontre de leurs enfants dans la mesure où une ordonnance pénale avait été rendue contre celle-ci précisément pour ces faits (art. 319 al. 1 let. b CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ explique qu'il existait un soupçon de mensonge et de manœuvre astucieuse de B______, qui avait produit le certificat médical dans le but de la faire accuser, et avait, par la suite, réitéré ses accusations lors des audiences des 25 octobre 2018 et 9 janvier 2019. Son époux instrumentalisait les enfants pour qu'ils l'accusent injustement. Les faits constitutifs d'infractions aux art. 173, 174 et 303 CP formaient donc une unité et constituaient un délit continu. Ainsi, le Ministère public avait, à tort, refusé d'instruire sa plainte du 15 août 2018. S'agissant des autres infractions, B______ ne pouvait bénéficier d'aucun état de nécessité. Par ailleurs, il y avait également lieu d'investiguer la question de savoir si les mauvais traitements de B______ avaient provoqué chez elle,

- 6/15 - P/21698/2016 ainsi que ses enfants, des lésions psychiques graves constitutives de l'infraction à l'art. 122 CP. Elle sollicite que l'incident survenu lors du match de football du 22 mars 2017 soit instruit, en particulier, que l'entraîneur de C______, F______, présent ce jour-là, soit auditionné; de pouvoir "accéder aux vidéos de C______"; et que B______ soit à nouveau entendu, elle-même n'ayant pas été assistée d'un avocat lors des confrontations des 25 octobre 2018 et 9 janvier 2019. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Se pose toutefois la question de savoir si la recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, ce qui doit être examiné d’office par l’autorité pénale, toute partie recourante devant s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il n’en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2). 2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité

- 7/15 - P/21698/2016 directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). 2.2.2. Les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils sont, en principe, représentées en justice par leur représentant légal, soit le détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 106 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 et 7 ad art. 106). Lorsqu'un curateur de représentation est désigné pour représenter un mineur dans le cadre de la procédure pénale l'opposant à l'un de ses parents, son représentant légal n'est plus légitimé à intervenir au nom et pour le compte de l'enfant, y compris si la perte de qualité de partie a été constatée au stade de l'arrêt cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2 et ACPR/522/2016 du 25 août 2016 consid. 3.6). 2.3. En l'espèce, la recourante a déposé plainte le 30 mars 2017 contre le mis en cause pour menaces, séquestration et enlèvement et enlèvement de mineurs. Le 15 août 2018, elle a complété sa plainte pour induction de la justice en erreur, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. Dans la mesure où, à l'appui de la violation de l'infraction de menaces (art. 180 CP), elle invoque une parole qu'aurait émise le mis en cause à l'attention des enfants, seuls ces derniers sont titulaires du bien juridique protégé, étant les seuls éventuels lésés et victimes directes du comportement dénoncé. Au moment du dépôt de plainte, la recourante, détentrice de l'autorité parentale, était ainsi habilitée à agir au nom de ses enfants mineurs et à les représenter, en tant que plaignante. Toutefois, dès le 1er juin 2017, une curatelle de représentation a été formellement instaurée par le TPAE pour représenter les enfants dans le cadre de la présente procédure pénale. Il en découle que la recourante n'est, depuis lors, plus légitimée à intervenir au nom et pour le compte de ses enfants. Partant, sa qualité pour recourir dans le cadre de la présente procédure ne saurait plus résulter d'un droit de représentation fondé sur l'art. 106 al. 2 CP et son recours est irrecevable sous cet angle. Pour les mêmes motifs, elle ne possède plus la qualité pour recourir s'agissant des infractions d'instigation à dénonciation calomnieuse (art. 24 et 303 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et de lésions psychiques graves (art. 122 CP), qui auraient été commises au préjudice des enfants. Elle ne détient pas non plus la qualité pour recourir s'agissant de l'infraction d'induction la justice en erreur, l'art. 304 CP ayant pour but la protection exclusive de

- 8/15 - P/21698/2016 la justice pénale (ACPR/882/2019 du 13 novembre 2019 consid. 3.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad. art. 304). Pour le surplus, soit les infractions invoquées à son préjudice telles que diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et lésions psychiques graves, il est indéniable que la recourante est titulaire de l'honneur et de l'intégrité physique protégés par celles-ci. Il en va de même concernant l'infraction d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) dès lors qu'elle protège le détenteur de l'autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de séjour de l'enfant et qu'au moment des faits elle en était détentrice. Dans cette mesure, elle détient la qualité pour recourir et le recours est recevable. 3. La recourante, pour la première fois dans son recours, allègue des lésions psychiques graves provoquées par le comportement du mis en cause, soit une infraction à l'art. 122 CP. Ce grief ne faisant pas l'objet de la décision litigieuse, ni même des plaintes déposées, la Chambre de céans ne saurait entrer en matière. 4. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte en ce qui concerne les infractions de diffamation et calomnie. 4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. 4.2. L'observation du délai de plainte est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. En principe, la plainte ne peut porter que sur l'état de fait réalisé au moment où elle est déposée et ne s'étend pas automatiquement aux actes délictueux ultérieurs. Ce n'est qu'en cas de délits continus que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, n. 1.15 ad art. 30 et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.10/2005 du 23 février 2005 consid. 2).

- 9/15 - P/21698/2016 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. En présence d'une pluralité d'infractions formant une unité (Einheitsdelikt), le Tribunal fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l'article 98 let. b CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 8 ad. art. 31). L'art. 98 let. b CP précise que la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable s'est exercée à plusieurs reprises. L'unité naturelle d'action existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; il s'agit de la commission répétée d'infractions ou de la commission d'une infraction par étapes successives. L'unité naturelle d'action est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette notion, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité sous l'angle de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout. La durée sur laquelle s'étendent les actes punissables doit en règle générale être relativement limitée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 7 ad art. 98). 4.3. L'art. 173 ch. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP), infraction poursuivie également sur plainte, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations. 4.4. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause de l'avoir faussement accusée d'être à l'origine des hématomes sur le corps de C______; d'avoir ourdi une machination astucieuse en produisant un certificat médical et d'avoir répété ses accusations par la suite lors de l'audience du 25 octobre 2018.

- 10/15 - P/21698/2016 Il y a toutefois lieu d'examiner si ces infractions, poursuivies sur plainte uniquement, ont été dénoncées à temps. Afin que les faits dénoncés forment une unité naturelle d'action, ils doivent notamment être rapprochés dans le temps. Or, compte tenu du délai écoulé entre chacun des actes – plainte le 30 mars 2017 et confirmation de la plainte lors de l'audience du 25 octobre 2018 –, ils ne sauraient être considérés comme procédant d'une unité naturelle d'action, étant précisé que les délits contre l'honneur sont des délits instantanés, qui sont consommés dès leur commission et ne se caractérisent donc pas par la poursuite dans le temps d'une situation illicite qui continuerait à représenter les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 142 IV 18 consid. 2.3-2.7; 119 IV 199 consid. 2). Partant, la plainte déposée par la recourante le 15 août 2018 s'agissant des accusations formulées lors de la plainte du 30 mars 2017 du mis en cause, l'accusant d'être à l'origine des hématomes présents sur le corps de C______, est tardive. L'argumentation selon laquelle elle n'aurait su qu'à la lecture de l'expertise familiale du 24 mai 2018 que C______ avait déclaré que les hématomes provenaient, en réalité, d'une blessure lors d'un match de football ne peut être suivie. En effet, il ressort des éléments versés au dossier par la recourante qu'en date du 23 juin 2017, les enfants avaient écrit des lettres au tribunal civil, dans lesquelles C______ avait notamment expliqué que son père lui avait demandé de mentir et l'avait menacé de le tuer ainsi que ses frère et sœur, s'il ne disait pas au médecin que sa mère les frappait. La recourante était donc déjà au courant, bien avant l'expertise familiale, que C______ n'attribuait pas les hématomes présents sur son corps à des coups qu'elle lui aurait donnés et que son père lui aurait demandé de mentir. À cet égard, la recourante n'allégue nullement ne pas avoir eu accès aux pièces figurant au dossier de la procédure civile entre juin 2017 et mai 2018. Par ailleurs et conformément à ce qui précède, les accusations émises par le mis en cause à l'attention de la recourante lors de l'audience du 25 octobre 2018 doivent être considérées comme un délit instantané. Or, aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'une plainte aurait été déposée à la suite de cette audience, ni dans les trois mois qui suivirent. Partant, tant s'agissant des déclarations du 30 mars 2017 (la plainte tardive) que celles du 25 octobre 2018 (absence de plainte), les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas remplies de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public a classé ces faits. 5. La recourante fait également grief d'avoir classé sa plainte s'agissant de l'infraction d'enlèvement de mineurs et de dénonciation calomnieuse.

- 11/15 - P/21698/2016 5.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne également le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). 5.2. Conformément à l'art. 220 CP, est punit, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence. Cette disposition protège le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur dans son droit de déterminer en particulier le lieu de résidence, l'éducation et les conditions de vie de la personne qui dépend de lui (ATF 128 IV 159 consid. 3.1). Selon la doctrine dominante, le bien juridique protégé correspondrait uniquement au droit, pour le titulaire de l'autorité parentale, de choisir le lieu de séjour (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 2 ad art. 220 et les références citées). Cette disposition était à l'origine surtout appliquée entre les parents, notamment pour faire respecter les décisions judiciaires et en premier lieu lorsque l'enfant était ramené par un parent dans son pays d'origine contre la volonté de l'autre parent (PC CP n.3 ad art. 220). À titre d'exemple, le conjoint en instance de divorce qui ne ramène pas ses enfants à la fin du week-end de droit de visite, mais part en vacances avec eux, se rend coupable d'enlèvement d'enfants (ATF 118 IV 61 JdT 1994 IV 86). La notion d'enlèvement suppose une séparation dans l'espace (ATF 101 IV 304 consid. 2). La séparation doit avoir une certaine durée; un hébergement momentané ne suffit pas (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 25 ad art. 220).

- 12/15 - P/21698/2016 5.3. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 p. 25). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). 5.4. En l'occurrence, en gardant ses enfants chez lui la nuit du 29 au 30 mars 2017, le mis en cause n'a manifestement pas eu la volonté de déplacer le lieu de résidence des enfants, souhaitant, tout au plus, les éloigner momentanément de leur mère, qu'il soupçonnait de maltraitances physiques. En outre, en les ramenant, dès le lendemain matin à l'école, la condition de durée nécessaire à la violation de l'art. 220 CP ne semble pas non plus remplie. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que, dans un premier temps, l'aîné aurait déclaré à son père que sa mère l'avait frappé à coups de pied et de bâton provoquant les hématomes présents sur son corps. Ensuite, il est revenu sur ses déclarations et a expliqué que son père l'aurait forcé à mentir. Compte tenu des conclusions de l'expertise familiale – conflit de loyauté, instrumentalisation de l'enfant par les parents – et des changements intervenus postérieurement au dépôt de plainte – retrait des enfants à leur mère –, il est difficile d'accorder une fiabilité à ce revirement et aux déclarations ultérieures de l'enfant. On ne peut dès lors exclure, dans ces conditions, que l'enfant ait déclaré à son père avoir été frappé par sa mère. Partant, en l'état, il n'existe pas de soupçon suffisant permettant d'affirmer que le mis en cause savait son épouse innocente des gestes incriminés, ce d'autant que les faits ont paru suffisamment établis au Ministère public pour rendre une ordonnance pénale à l'encontre de la recourante pour lésions corporelles simples sur mineurs. Compte tenu de ce qui précède, on ne voit pas quel acte d'instruction serait susceptible d'apporter un élément complémentaire pertinent, soit de savoir ce qui se serait dit entre C______ et son père au sujet des hématomes, en l'absence de témoin. L'audition des personnes présentes lors du match de football du 22 mars 2017, en particulier l'entraîneur, n'est pas propre à apporter un élément probant à cet égard, et ce, à supposer même qu'il se souvienne des détails des évènements vu le temps écoulé, soit il y a plus de trois ans. Il ne semble pas non plus pertinent d'entendre à

- 13/15 - P/21698/2016 nouveau le mis en cause, dès lors qu'on ne voit pas pour quelle raison il changerait sa version dès lors qu'il a confirmé sa plainte lors de l'audience du 28 octobre 2018. En outre, la nouvelle audition du mis en cause se justifie d'autant moins que, contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante était assistée d'un conseil lors de l'audience du 28 octobre 2018, au cours de laquelle le mis en cause a confirmé sa plainte, étant précisé que l'audience du 9 janvier 2019 ne portait pas sur les faits objet du présent recours. Enfin, il ne sera pas non plus donné suite à la demande de la recourante quant à la possibilité d'"accéder aux vidéos de C______" dans la mesure où on ignore de quelles vidéos il est question. En conséquence, ce grief sera également rejeté. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 14/15 - P/21698/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/21698/2016 P/21698/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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