REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21690/2014 ACPR/838/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 novembre 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/21690/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié en personne à une date inconnue et reçue par le greffe de la Chambre de céans le 18 octobre 2019, puis par acte de son conseil expédié dans le délai accordé par la Direction de la procédure, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 octobre 2019, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 9 janvier 2020. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement avec les mesures de substitution suivantes : a) obligation de déposer ses documents d'identité, b) assignation à résidence, c) obligation de se présenter à un service déterminé et à toute convocation judiciaire future, d) obligation de se soumettre à l'expertise psychiatrique envisagée par le Ministère public, e) voire toute autre mesure opportune aux yeux de la Chambre de céans y compris en combinaison avec les précitées. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenu dans la présente procédure de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) – notamment à l'égard de D______, son bailleur –, faux dans les certificats (art. 252 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), appropriation illégitime/vol et suppression de titres (art. 137/139 et 254 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Les faits qui lui sont reprochés ont été décrits dans le précédent arrêt de la Chambre de céans ACPR/587/2019 du 2 août 2019, auquel il est renvoyé. b. A______ a été jugé par défaut, sous l'identité "E______", par le Tribunal de police le 11 décembre 2013, dans le cadre de la procédure P/1______/2009, et condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis durant cinq ans – le sursis à l'emprisonnement de dix mois accordé le 21 décembre 2006 par la Chambre pénale de la Cour de justice étant par ailleurs révoqué – pour escroquerie, faux dans les titres, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte, tentative de contrainte et dénonciations calomnieuses. La demande de nouveau jugement formée par A______ a été jugée tardive par le Tribunal de police et le précité s'est pourvu en appel. Le prévenu n’a pas comparu à l'audience du 6 octobre 2016 devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR), après avoir présenté un certificat médical du Dr F______ à teneur duquel il était dans l'incapacité de participer à l'audience et de transmettre à son Conseil les instructions utiles à sa défense. La CPAR a ajourné les débats et transmis le dossier au Ministère public, pour l'expertise psychiatrique du prévenu. Le 4 décembre 2017, l'expert-psychiatre a informé le Procureur ne pas être
- 3/13 - P/21690/2014 en mesure de rendre un rapport, faute de pouvoir s'entretenir avec l'expertisé, ce dernier se trouvant hospitalisé à l'étranger. Par ailleurs, le prévenu n'ayant pas délié du secret professionnel ses médecins, il ne pouvait obtenir aucune information médicale. Le Ministère public a fixé une audience d'instruction, le 21 juin 2019, mais A______ a fait parvenir un certificat médical, daté du 18 juin 2019, à teneur duquel le Dr F______ attestait derechef que son état de santé psychique ne lui permettrait pas de se présenter à une audience au tribunal, ni de donner valablement des instructions à son avocat pour le représenter. Le jour même, il a été interpellé et mis en détention provisoire jusqu'au 8 juillet 2019 (cf. ACPR/552/2019 du 22 juillet 2019). c. Né en 1968, A______ est de nationalité suisse. Il déclare être sans revenus et payer son loyer avec ses économies, lesquelles s'élèveraient selon lui à CHF 2'800.-, somme qui a été séquestrée par le Ministère public. Il possède 18 alias et a fait l'objet de deux changements de nom. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 9 mai 2011, par la Chambre pénale de Genève à 90 jours-amende à CHF 20.-, avec sursis, pour faux dans les titres. d. Dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2009, A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, le 25 février 2010. Les experts avaient conclu – sur la base des éléments anamnestiques et du status clinique à l'époque – qu'il présentait un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et antisociaux, d'intensité modérée. Ce trouble n'était pas assimilable à un grave trouble mental. Il ne souffrait pas de toxico-dépendance. La personnalité de l'expertisé était marquée par une tendance à la manipulation et au mensonge, qui pourrait aller jusqu'à la mythomanie. Il s'inventait une histoire invraisemblable pour se donner une image grandiose et importante, et effectuait "de notables falsifications de la réalité" sans que ses néoconstructions soient qualifiées de délirantes. Il avait fait preuve d'un manque de coopération pour l'évaluation diagnostique et donné plusieurs renseignements contradictoires au sujet de sa santé mentale. Les actes punissables qui lui étaient reprochés – soit abus de confiance, vol, dommages à la propriété et violation de domicile – n'étaient pas en rapport avec un état mental pathologique. Sa responsabilité était entière. Il existait un risque de commettre à nouveau des infractions du même genre, "en raison de la présence d'une personnalité génératrice de délit, de l'absence de réponse à l'effet dissuasif de la démarche pénale et du status psychiatrique observé (anosognosie, déni important et fixité du raisonnement)". Aucun traitement médical ni soins spéciaux n'étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive. e. Le 3 juillet 2019, le domicile genevois de A______, rue 2______, à Genève, a fait l'objet d'une perquisition dans le cadre de la présente procédure. À l'ouverture du logement, les inspecteurs de la Brigade financière ont été "unanimement épouvantés
- 4/13 - P/21690/2014 par l'inimaginable insalubrité des lieux". La quasi-totalité du logement, à l'exception de la salle de bain, était recouverte de déchets sur une couche linéaire d'environ 70 centimètres à un mètre, composée de détritus et de bouteilles en plastique, dont certaines manifestement remplies d'urines. Des photographies figurent au procèsverbal, du 13 juillet 2019. Avant de pouvoir effectuer la perquisition, les inspecteurs ont dû s'équiper de chaussures, masques et combinaisons hermétiques pour évacuer les déchets encombrants. Dans un sac de sport ont été trouvés un revolver à barillet 5 coups, calibre .38 special, ainsi qu'un fusil de chasse à canons juxtaposés, 2 coups, calibre 3 pouces magnum. Les deux armes n'étaient pas chargées, mais conservées avec leurs munitions. De nombreuses douilles vides de calibre .38 special étaient également présentes. Le revolver était enregistré depuis 1996, mais pas le fusil, pour lequel aucun contrat d'achat n'a été trouvé. Les inspecteurs ont également trouvé de multiples pièces d'identité et permis de conduire suisses au nom du prévenu et à ses deux noms précédents (E______ et G______), une pièce d'identité manifestement volée, une carte de crédit manifestement volée, le dossier de la procédure civile C/3______/2017 l'opposant à son bailleur – dossier que A______ avait dérobé dans les locaux de la Cour de justice lors d'une consultation –, plusieurs tampons humides destinés à la contrefaçon, de nombreux documents dont certains étaient "clairement contrefaits", trois téléphones portables, cinq ordinateurs et cinq imprimantes (dont quatre avec fonction photocopieuse et une destinée à produire des étiquettes), plusieurs extraits de l'OCPM contenant les adresses privées de trois magistrats, un conseiller d'État, une avocate et un député genevois. Ces attestations, dont une copie est jointe au procèsverbal, ont été obtenues entre avril 2009 et mars 2010. Au vu de divers documents, le prévenu paraît être titulaire de plusieurs comptes bancaire et cartes de crédit. f. Le second logement du prévenu, rue 4______ [no.] ______ à H______ [BE], a également fait l'objet d'une perquisition, le 8 juillet 2019. "L'organisation" des lieux était similaire à celle constatée dans l'appartement genevois. La fouille a permis la saisie d'une tablette, de six téléphones portables, trois imprimantes et divers documents, dont plusieurs "manifestement falsifiés". Certaines pièces semblent attester de l'existence de relations bancaires de A______ avec plusieurs banques dans d'autres cantons que Genève. g. Entendu par le Ministère public le 8 juillet 2019 sur les faits dont il est soupçonné, A______, assisté de son avocat, a contesté les charges. À la question de savoir s'il en voulait à I______, il a répondu qu'il lui en voulait pour plusieurs raisons, notamment "pour l'assassinat de J______", qui était son ami, ainsi que pour les démarches que le propriétaire avait entreprises par l'intermédiaire de la régie pour résilier son bail. Les plaintes pénales qu'il avait déposées contre le précité n'avaient toutefois aucun lien avec cela. I______ était venu à son domicile pour lui dire que "si je disais la vérité il allait m'assassiner".
- 5/13 - P/21690/2014 Il a reconnu que le revolver lui appartenait, mais pas le fusil retrouvé à son domicile. Il possédait ce revolver pour sa protection. Il savait s'en servir et avait déjà tiré avec cette arme, dans un stand de tir, la dernière fois il y avait 30 ans. Il lui arrivait d'entendre des voix. La fréquence dépendait des menaces de I______. Il a déclaré souffrir de problèmes psychiatriques qui l'empêchaient de participer aux débats et de donner des instructions à ses avocats. Toutefois, "aujourd'hui c'est exceptionnel". Il n'avait nullement annoncé son décès aux autorités, cela avait été fait par I______, qui avait confectionné le certificat. Il s'est défendu de faire une fixation sur le précité. Il a contesté avoir confectionné les faux documents et certificats qui lui ont été soumis par le Procureur. Certains avaient été établis par I______. Interrogé sur ses liens avec la Suède, pays où il s'était rendu à plusieurs reprises et vers lequel il avait effectué des transferts d'argent, il a répondu que quelqu'un – qu'il pensait être I______ – avait usurpé son identité. Il n'avait aucun lien avec ce pays, où il n'était jamais allé. h. La mise en détention provisoire de A______ a été ordonnée par le TMC le 9 juillet 2019. Sur recours du prévenu, la Chambre de céans a retenu, dans l'ACPR/587/2019 précité, l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi qu'un risque de collusion et de récidive. i. Depuis l'arrêt ACPR/587/2019 susmentionné, le Ministère public a entendu, le 20 août 2019, le Dr K______, dentiste auprès de L______ SA, lequel a confirmé avoir soigné A______ (qui s'appelait à l'époque E______). Le prévenu devait à la clinique une somme d'environ CHF 1'000.-, qu'il n'avait pas réglée malgré une relance. À cette même époque, le médecin s'était vu notifier trois commandements de payer, pour une somme totale de CHF 1'200'000.-, sans fondement, d'un dénommé G______, domicilié à la même adresse que son patient. Après une procédure civile, le médecin avait pu faire annuler les poursuites. Parallèlement, son courrier avait été dévié, durant plusieurs semaines, à l'adresse de E______ ou G______, sans que la Poste n'ait pu expliquer comment cette déviation avait été rendue possible. A______ a contesté être l'auteur de ces faits. À la question de savoir comment il expliquait que sept courriers fermés adressés à L______ SA et/ou au Dr K______ avaient été retrouvés dans son appartement, il a maintenu que quelqu'un usurpait son identité. A______ a par ailleurs contesté que les tampons humides figurant à la procédure aient été retrouvés chez lui [lors de la perquisition], hormis celui "SPC" – Service des prestations complémentaires – qu'il utilisait parfois. Il soupçonnait D______ d'avoir déposé chez lui, "lors de ses multiples venues dans [s]on appartement avant [s]on arrestation", les tampons au nom de soi-disant sociétés pour la désinfection des
- 6/13 - P/21690/2014 appartements [M______]. Il n'avait pas confectionné ces tampons, il s'agissait de l'œuvre de D______ et de la police judiciaire. Il a contesté que les tampons humides de médecins (Dr N______ et Dr O______) figurant sur les attestations médicales qu'il avait produites devant le Tribunal de police aient été retrouvés chez lui, il ne s'agissait pas des mêmes médecins. Les effets au nom de P______, la carte bancaire au nom de Q______, le dossier de la procédure civile C/3______/2017 et les clés de l'école des R______, retrouvés chez lui, y avaient été placés par la police judiciaire. Le prévenu n'a pas voulu s'exprimer sur les divers comptes bancaires ouverts, sous ses diverses identités, dans plusieurs établissements bancaires. j. Entendu par le Ministère public le 4 octobre 2019 sur ses nombreuses pièces de légitimation – avec ses différentes identités –, A______ a refusé de répondre. k. Entendu par le Ministère public le 24 octobre 2019 sur la plainte de la caisse maladie S______, du 27 août 2019, pour les faux justificatifs de remboursement en CHF 3'962,67, fondé sur une facture de la Dresse T______, A______ a répondu que "c'est U______ [procureur] qui a fait cela". Il n'a ensuite pas réagi aux autres questions. Lors de cette audience, le témoin qui a vendu le fusil saisi au domicile du prévenu n'a pas reconnu ce dernier, ni n'a retrouvé le contrat de vente. l. Le 22 octobre 2019, le Ministère public a transmis au prévenu le projet de mandat d'expertise psychiatrique, lui accordant un délai au 4 novembre 2019 pour faire part de ses observations. m. Le Ministère public a, parallèlement, interpellé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sur l'éventuelle nécessité de nommer un curateur de représentation à A______. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi que des risques très concrets de fuite (passage dans la clandestinité) et collusion (notamment la destruction de preuves), ainsi qu'un risque tangible de réitération au vu des troubles psychiatriques dont souffre le prévenu et du comportement récurrent qu'il a adopté depuis des années. Aucune mesure de substitution à ce stade n'était de nature à pallier les risques retenus. La pose d'un bracelet électronique n'empêcherait pas A______ de quitter le pays, d'appeler des témoins ou d'entraver l'action judiciaire, pas plus que de commettre de nouvelles infractions de même nature. L'obligation de déposer ses documents d'identité ne l'empêcherait pas de quitter le territoire par la voie terrestre. L'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif permettrait seulement de constater, après coup, que ce risque s'était finalement réalisé. Une
- 7/13 - P/21690/2014 assignation à résidence, sauf à placer des gardes devant chaque porte et sous chaque fenêtre, n'était pas apte à réduire le risque de fuite. Le juge a toutefois rejeté la requête du Ministère public de prolonger la détention provisoire pour une durée de six mois, le présent cas ne présentant pas de caractère exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 in fine CPP. D. a. Dans son recours, A______ soulève en premier lieu un déni des droits de la défense. Il n'avait, depuis quatre mois, toujours pas pu avoir accès au dossier pénal en raison du va-et-vient de la procédure entre les juridictions. Par ailleurs, sa première mise en détention provisoire, dans la procédure P/1______/2009, était nulle, le Ministère public n'ayant pas la direction de la procédure, et la magistrate du TMC ayant ordonné la détention aurait dû se récuser. Qui plus est, son état de santé mental engendrait une réelle difficulté pour assurer sa défense. Sa détention provisoire était dès lors entachée d'une irrégularité manifeste. S'il s'était abstenu de prendre position sur les charges retenues contre lui, c'était, d'une part, car il n'avait pas eu accès au dossier et, d'autre part, car il était objectivement dans l'incapacité, en raison de son état psychique, d'orienter correctement son défenseur. L'expertise psychiatrique devait ainsi être considérée comme un préalable indispensable à toute instruction, l'enjeu étant celui de sa capacité à assurer sa défense. Sa mise en œuvre ne pouvait toutefois se faire au sein d'un environnement carcéral, il était nécessaire de le placer dans un "contexte favorable", seul apte à assurer sa collaboration. Sa seule ligne de défense envisageable en l'état consistait donc à se prévaloir de son droit de se taire. En tout état de cause, le recourant conteste la gravité des infractions. La dénonciation calomnieuse devait s'examiner à l'aune de la crédibilité de son auteur. En l'occurrence, la teneur des dénonciations était d'une telle invraisemblance qu'elles n'auraient jamais dû être prises au sérieux ; les autorités saisies avaient d'ailleurs "expédié immédiatement l'affaire". S'agissant de la tentative de contrainte, il était notoire qu'il était de nature quérulente en raison de ses désordres psychiques, qui l'amenaient à faire utilisation de voies de droit de manière compulsive. Le TMC aurait dû retenir leur caractère inoffensif, ce d'autant que le tiers concerné disposait de la voie de la plainte – gratuite – à la Chambre de surveillance pour les annuler. Concernant l'escroquerie et la tentative d'escroquerie, le TMC aurait dû prendre en considération le montant du préjudice, inférieur à CHF 5'000.-, pour retenir un faible degré de gravité. Quant aux faux dans les titres ou certificats, il paraissait "logique" que, compte tenu du désordre de son appartement, il eût estimé, ne parvenant pas à retrouver ses documents d'identité, les avoir perdus et dût annoncer leur perte aux autorités. Le TMC avait ainsi ignoré l'usage qu'il en avait fait. Enfin, en relation avec l'appropriation illégitime du dossier de la procédure civile C/3______/2017, le TMC aurait dû, compte tenu de sa condition psychologique, douter fortement de la gravité de son geste.
- 8/13 - P/21690/2014 Le risque de fuite était inexistant. Il n'y avait pas de risque de collusion, après l'exécution des perquisitions, son "périmètre de vie [étant] totalement et absolument circonscrit". Le risque de réitération était "objectivement nul". Au surplus, la procédure durait depuis plus de dix ans et jamais la justice n'avait assisté à un quelconque passage à l'acte. Ses armes étaient séquestrées. La combinaison de toutes les mesures de substitution proposées était quoi qu'il en soit de nature à pallier tout éventuel risque. Le principe de la proportionnalité était violé. La peine encourue, pour autant qu'elle fût privative de liberté, serait de "très faible intensité" ou assortie du sursis. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les agissements dont A______ étaient soupçonné couvrant plus d'une décennie, les investigations étaient considérables compte tenu de la quantité d'objets et documents à analyser. Le prévenu avait ouvert de très nombreux comptes bancaires à Genève et dans d'autres cantons suisses, notamment au moyen de l'utilisation de faux documents. Il y avait lieu d'analyser la très nombreuse documentation bancaire dont le dépôt – auprès d'une trentaine de banques, sociétés et offices cantonaux – avait été ordonné. Les enquêtes avaient, par exemple, démontré qu'entre mars et juin 2015, A______ avait obtenu le versement, à titre d'aide sociale, de CHF 5'281.85 par le Guichet social régional de V______ [NE]. c. Le TMC persiste dans sa décision, sans formuler d'observations. d. Le recourant a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une violation de ses droits de la défense, au motif qu'il n'aurait pas eu accès au dossier de la procédure à ce jour. La Chambre de céans constate qu'aucune demande de consultation de la procédure ne lui est parvenue, alors que le conseil du recourant savait, pour avoir déposé un recours, que le dossier pénal se trouvait dans les locaux de la Cour pour la durée du traitement du recours. 3. Le recourant conclut à la nullité de sa détention provisoire, au motif qu'il aurait été détenu de manière illicite dans la procédure pénale P/1______/2009, du 21 juin au 8 juillet 2019. Ce grief tombe à faux. La détention provisoire du recourant dans la présente procédure pénale, indépendante de la procédure précitée, a déjà été déclarée valable, et fondée, par la Chambre de céans, dans son précédent arrêt
- 9/13 - P/21690/2014 ACPR/587/2019 précité. Les griefs que le recourant élève à l'égard de sa détention provisoire dans l'autre procédure (cf. ACPR/552/2019 précité) ne jouent aucun rôle dans la présente cause. 4. La Chambre de céans a déjà retenu, dans son précédent arrêt, l'existence de charges suffisantes et graves (c. ACPR/587/2019 consid. 2), au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP. Le recourant conteste désormais la gravité des infractions qui lui sont reprochées, principalement en raison de son état psychique. Que les éventuels troubles psychiatriques dont il souffrirait – qu'il appartiendra aux experts-psychiatres de qualifier et quantifier – aient joué un rôle sur sa responsabilité, au sens de l'art. 19 CP, n'amoindrit en rien la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Ainsi, la tentative de contrainte à l'aide de commandements de payer pour un total de CHF 1'200'000.- contre son dentiste (art. 22 cum 181 CP), la confection et l'utilisation de faux documents pour se procurer un enrichissement illégitime auprès d'assurances-maladies ou d'office sociaux (art. 146 et 151 CP), le dépôt de plaintes pénales infondées notamment contre son bailleur (art. 303 CP) suivies de recours contre les ordonnances de non-entrée en matière (cf. ACPR/587/2019 précité, let. B.b.1), ainsi que l'appropriation illégitime du dossier de la procédure de baux et loyers (art. 137 CP) – pour reprendre les exemples cités par le recourant –, sont des délits (art. 10 al. 3 CP), voire des crimes (art. 10 al. 2 CP), pour lesquels une détention provisoire peut être prononcée (art. 221 al. 1 CPP). L'instruction, en cours, nécessite encore la réalisation de nombreuses investigations et une expertise psychiatrique du recourant est sur le point d'être ordonnée. Le grief est donc infondé. 5. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. La Chambre de céans a déjà retenu l'existence de ce risque (cf. ACPR/587/2019 consid. 3). L'avancement de la procédure ces trois derniers mois ne l'a pas amoindri. En l'état, le risque subsiste toujours très concrètement que, s'il venait à être libéré, le recourant fasse disparaître des preuves ou prenne contact avec des témoins, en particulier ceux listés dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, voire, au vu de ses comportements déjà adoptés dans la procédure P/1______/2009, produise des faux certificats et documents pour entraver les autorités de poursuite pénale dans leur instruction. Par ailleurs, sa situation financière n'ayant pas encore pu être établie, le risque subsiste que le recourant fasse disparaître des documents – autre que ceux dont le dépôt a pu être ordonné par le Ministère public – ou des sommes d'argent cachés dans des lieux que l'analyse des nombreuses pièces saisies pourrait encore révéler. 6. Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération.
- 10/13 - P/21690/2014 La Chambre de céans a également déjà retenu l'existence de ce risque (cf. ACPR/587/2019 consid. 4), fondé en particulier sur l'expertise psychiatrique du recourant réalisée en 2010 et la précédente condamnation pour faux dans les titres. Aucun élément n'est intervenu depuis le précédent arrêt de la Chambre de céans pour amoindrir ce risque, qui demeure en l'état important et concret. 7. Compte tenu des risques retenus, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoutent, en outre, un risque de fuite et de passage à l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 8. Le recourant propose la combinaison de plusieurs mesures de substitution pour pallier les risques précités. 8.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 8.2. En l'espèce, même combinées entre elles, les mesures proposées ne sont pas de nature à pallier les risques de collusion et réitération retenus. La pose d'un bracelet électronique, même cumulée à une assignation à résidence du recourant, au dépôt de ses pièces d'identité et à l'obligation de se soumettre à l'expertise psychiatrique, ne serait de nature à l'empêcher de sortir de chez lui pour entraver l'instruction, détruire des éléments de preuve et/ou commettre de nouvelles infractions du même type. Aucune autre mesure ne paraît apte à empêcher la réalisation de ces risques. En l’état, seule l’expertise psychiatrique du prévenu, qui sera ordonnée tout prochainement, permettra de déterminer les éventuels troubles psychiques dont il souffre et, cas échéant, les mesures adéquates. 9. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, estimant que, compte tenu de l'absence de gravité des infractions reprochées et de son état psychique, la peine concrètement encourue ne serait que de "très faible intensité" ou sujette à sursis.
- 11/13 - P/21690/2014 9.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 9.2. En l'occurrence, les infractions reprochées au recourant sont graves (cf. consid. 4). La peine concrètement encourue, s'il devait être reconnu coupable des faits dont il est soupçonné, dépasse, compte tenu du nombre d'infractions et de l'antécédent spécifique, largement la détention provisoire ordonnée à ce jour, soit cinq mois jusqu'au 9 janvier 2020 (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP). La détention provisoire ordonnée respecte en outre le principe de la proportionnalité même dans l'hypothèse où le recourant devait être déclaré partiellement ou totalement irresponsable, au sens de l'art. 19 CP, et que des mesures (art. 56ss CP) devaient être ordonnées en lieu et place d'une peine. L'expertise psychiatrique devant répondre à cette question est au demeurant sur le point d'être ordonnée. 10. Le recourant invoque l'inadéquation de la détention provisoire, estimant qu'il devrait être placé dans un "contexte favorable" pour le bon déroulement de l'instruction et de l'expertise psychiatrique à venir. La Chambre de céans a déjà rappelé au recourant (cf. ACPR/587/2019 consid. 8) que tous soins utiles pouvaient lui être prodigués, si besoin, dans son lieu de détention. Il ne produit aucun document médical faisant état d'une incompatibilité de son état psychique avec la détention provisoire, ni ne paraît avoir formulé une demande de placement en milieu hospitalier, qu'il n'incomberait quoi qu'il en soit pas au TMC d'ordonner. 11. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 12. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 12/13 - P/21690/2014
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.- Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 13/13 - P/21690/2014 P/21690/2014 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00