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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2020 P/21600/2018

6. März 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,828 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

PARTIE À LA PROCÉDURE;SÉQUESTRE(LP);RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;TÉLÉPHONE MOBILE | CPP.104; CPP.105; CPP.108; CPP.433

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21600/2018 ACPR/173/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 6 mars 2020

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me François CANONICA, avocat, Étude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, recourante, contre la décision rendue le 17 janvier 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/21600/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 janvier 2020, A______ recourt contre la décision du 17 janvier 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a dénié la qualité de partie à la procédure et, en conséquence, le droit de "déposer des propositions relatives aux moyens de preuves". La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et à ce que la qualité de partie lui soit reconnue "dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, gynécologue, a été prévenu, le 13 avril 2019, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP), sur plusieurs patientes, ainsi que de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR). b. Son épouse, A______, a été entendue comme témoin à l'audience du 19 août 2019. Elle a été informée de ses droits, à savoir qu'elle pouvait, vu ses liens avec le prévenu, refuser de témoigner, au sens des art. 168 à 173 CPP et 175 CPP. c. Dans le cadre de la procédure, le Ministère public a ordonné notamment la mise sous séquestre de tous appareils électroniques privés appartenant au prévenu (portables, ordinateurs), pouvant être utilisés comme moyens de preuve, et fait procédé à leur analyse par la police. d. L'extraction (totalisant 91 pages) des messages C______ [réseau de communication] échangés entre le prévenu et A______ a mis en évidence des échanges dans lesquels le précité l'invectivait de tous les noms d'oiseaux possibles (cf. rapport de renseignements du 11 novembre 2019). Certaines des captures d'écran des messages échangés entre le prévenu et son défunt frère D______ étaient également jointes au rapport et illustraient le caractère emporté du prévenu. e. Invité par le Ministère public, à l'audience du 27 novembre 2019, à se déterminer sur ces échanges, le prévenu a déclaré avoir eu des problèmes avec son épouse à un moment donné. Il ne pouvait pas commenter ce qui s'était passé en 2012. Il souhaitait d'abord lire le rapport de police. f. Par courrier du 10 décembre 2019 adressé au Ministère public, A______ a expliqué avoir appris que lors de l'audience du 27 novembre 2019, avait été mentionnée l'existence de messages C______ que son mari lui avait adressés en 2012. Or, ces échanges comportaient des informations concernant sa santé et celle de son beau-frère décédé. Ces renseignements étaient confidentiels et relevaient du secret médical. Ces conversations, sorties de leur contexte, n'avaient strictement rien

- 3/6 - P/21600/2018 à voir avec l'instruction en cours. Elle s'opposait dès lors à ce que ces échanges soient transmis aux parties adverses et rendus publics. Ils devaient être immédiatement retirés du dossier. g. Par lettre du 15 janvier 2020, A______ a réitéré sa demande, son précédent courrier étant resté sans réponse. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public informe la précitée qu'elle n'a pas la qualité de partie à la procédure et en conséquence, ne peut pas se prononcer sur la procédure ni déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (art. 104 et 107 CPP a contrario). Sa demande était donc irrecevable. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime être directement touchée dans son droit à la protection de sa sphère privée dans la mesure où des échanges C______ [réseau de communication] figurant à la procédure divulguaient la maladie autoimmune dont elle est atteinte. Dévoiler de tels faits n'était pas nécessaire mais surtout contraire au respect de sa vie privée découlant de l'art. 13 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Lesdits échanges dévoilaient aussi la maladie, encore une fois très intime, dont était atteint son beau-frère décédé. La cause devait être retournée au Ministère public pour qu'il tranche sa requête. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de l'épouse du prévenu, qui, partie à la procédure en tant que tiers touché par la décision entreprise (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de ladite décision (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP). 2. Le Ministère public a dénié à la recourante la qualité de partie à la procédure et, en conséquence, le droit de s'opposer à ce que des moyens de preuve – en l'occurrence certains messages C______ échangés avec le prévenu – figurent au dossier. 2.1. À teneur de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie : le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). 2.2. In casu, la recourante n'est pas partie à la procédure au sens de la disposition précitée, dès lors qu'elle n'a pas déposé plainte pénale, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas.

- 4/6 - P/21600/2018 L'acte de procédure consistant à faire figurer au dossier des conversations C______ comportant des informations sur sa santé et ressortant donc de sa sphère intime a cependant pour effet de la toucher dans ses droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Partant, la recourante revêt la qualité de partie (art. 105 al. 1 let. f CPP) dans cette mesure devant le Ministère public, étant relevé que les faits relatifs à la maladie de son beau-frère ne la touchent, eux, pas directement. 2.3.1. À teneur de l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger les intérêts publics ou privés au maintien du secret. Les intérêts privés peuvent consister en des secrets légalement protégés dont des tiers sont les détenteurs comme le secret médical. Les intérêts privés comprennent également la protection de la sphère privée ou intime et peuvent viser des écrits personnels et de la correspondance. La présence de telles pièces au dossier présuppose que la mise en balance avec les intérêts de la poursuite pénale ait déjà été effectuée par les autorités (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 6 ad art. 108). On relèvera que cette pesée d'intérêt doit aussi s'effectuer en matière de séquestre, lorsque la correspondance échangée provient de personnes bénéficiant du droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles au sens de l'art. 168 CPP (cf. art. 264 al. 1 let. b CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 11a ad art. 264 et la référence citée). 2.3.2. En l'espèce, la recourante, en qualité de participante à la procédure visée sous l'art. 105 al. 2 CPP, était fondée à solliciter du Ministère public (art. 109 al. 1 CPP) qu'il restreigne le droit d'être entendu des autres parties (art. 104 CPP) sous l'angle de l'art. 108 al. 1 let. b CPP en retirant du dossier, voire en caviardant, les conversations échangées avec le prévenu qui portent sur des faits de nature privée la concernant. Dans la mesure où Ministère public n'a pas statué sur cette demande, l'écartant au motif, erroné, que la recourante n'avait pas la qualité de partie à la procédure, la cause lui sera renvoyée pour qu'il l'examine. 3. Compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter préalablement le Ministère public et les autres parties à se prononcer, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de l'issue de la cause (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4). 4. Fondé, le recours doit être admis; partant, la décision querellée sera annulée. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_432/2015

- 5/6 - P/21600/2018 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Les prétentions en indemnité d'un tiers dans la procédure de recours sont régies par l'art. 433 CPP applicable par analogie (art. 436 al. 1 et 434 al. 1 CPP). Selon l'art. 433 al. 2 CPP, cette partie doit chiffrer et justifier ses prétentions en indemnité, faute de quoi l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. En l'espèce, la recourante s'est limitée à solliciter une indemnité à titre de dépens sans la chiffrer ni la détailler, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer une. * * * * *

- 6/6 - P/21600/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule la décision du 17 janvier 2020 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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