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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.05.2018 P/21374/2017

8. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,686 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

DOCUMENT INTERNE ; BANQUE ; CALOMNIE ; DIFFAMATION ; INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ | CPP.310.ala; CPP.310.alc; CP.173; CP.174

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21374/2017 ACPR/258/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 mai 2018

Entre A______, domicilié c/o B______,______, comparant en personne, recourant

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2017 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/9 - P/21374/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 décembre 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 18 août 2017 contre C______, des chefs de calomnie et diffamation. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, déclare ne pas être d'accord avec la décision entreprise. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À l'appui de sa plainte, A______ a exposé avoir rencontré des difficultés pour consulter ses documents PDF via son compte à la banque D______. Il s'était donc rendu le 4 mai 2017 dans les locaux de cette dernière afin de demander au gestionnaire d'effectuer un transfert financier de CHF 5'000.- sur son nouveau compte auprès de la banque E______. Ce dernier lui avait répondu qu'il devait prendre rendez-vous avec la direction, car tout virement supérieur à la somme de CHF 1'000.- devait être validé par la directrice de la banque, C______. Lui-même n'était cependant pas en mesure de prendre rendez-vous car il n'avait pas accès à son compte e-banking. Plusieurs litiges avec la banque D______ s'étaient succédés car ils ne trouvaient pas de solution afin d'effectuer ce virement. En date du 22 juin 2017, il avait envoyé un courrier à la direction de la banque D______ afin d'obtenir divers documents, relatifs à son compte, auxquels il n'avait pas accès depuis 2010. Il avait reçu un dossier d'environ 600 pages dans lequel se trouvait une liste des échanges que la banque avait eu à l'interne à son sujet. Ce dossier contenait des anomalies, notamment des dates auxquelles "[il] n'étai[t] pas dans la banque". C______ faisait également mention de diverses remarques, notamment le fait qu'"il ne voulait plus partir, demandant à être reçu. F______ (sic) a mis 25 minutes pour le faire sortir de la succursale. Veut être entendu par la direction. Il s'agit d'une forme d'harcèlement" ou encore "client mis en indésirable : harcèlement tél et physique à plusieurs collaborateurs de la banque". Il n'avait jamais harcelé ou été agressif avec qui ce soit mais il reconnaissait avoir téléphoné à plusieurs reprises au service technique de la banque car les problèmes avec son e-banking n'étaient pas résolus.

- 3/9 - P/21374/2017 En outre, il avait reçu, le 15 mai 2017, un courrier de E______ l'informant de la clôture de son compte car il ne respectait pas les conditions générales. b. Entendue par la police le 29 septembre 2017, C______ a déclaré ne pas pouvoir répondre aux questions car le secret bancaire n'avait pas pu être levé. Ceci fait, elle a été réentendue par la police le 11 décembre 2017 et a reconnu être l'auteur de ces commentaires qui reflétaient la réalité et ne constituaient donc pas une diffamation ou une calomnie. Il s'agissait de notes internes et factuelles qui retraçaient les entretiens qu'elle avait eus avec A______ afin que les autres collègues puissent avoir connaissance de ce qu'il s'était passé avec ce client. Ayant eu des problèmes avec son e-banking, A______ expliquait que tous ses maux (hospice, retard dans ses paiements, poursuites) étaient de la faute de la banque. Il appelait régulièrement la hotline et refusait de s'identifier. En outre, de nombreuses personnes de l'entreprise avaient eu des problèmes avec lui, ce qui confirmait ses dires. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction, les propos critiqués n'étant pas attentatoires à l'honneur. Ces derniers décrivaient des faits ou des décisions prises par l'employée de la banque. Par ailleurs, même si une infraction devait être retenue, ce qui n'était pas établi, l'atteinte était trop légère pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale, la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte étant peu importantes au sens de l'art. 52 CP. D. a. Dans son recours, A______ considère que les propos diffamatoires et calomnieux tenus par C______ lui avaient "causé des dommages directs et indirects désastreux, générant de multiples frais indus et des surcharges administratives". Les procédés mis en œuvre par cette dernière l'empêchaient d'accéder à ses relevés bancaires, de transférer ou d'endosser le solde de son compte bancaire, soit CHF 9'389.35. La banque D______ avait également refusé de lui rembourser les "frais indus et débits douteux" qu'il avait signalés et pour lesquels il ne pouvait pas porter plainte car il n'était pas en mesure de fournir la preuve. Ne pouvant également fournir la preuve des factures qu'il avait réglées à la suite du décès de son père, il ne pouvait être remboursé. Après un énième refus de la banque D______ d'accéder à son e-banking, il a "demandé un transfert de CHF 5'000.- en remplissant le formulaire ad-hoc" qui allait lui être refusé. Son "nouveau compte bancaire auprès de E______ [allait être] clôturé quasiment le même jour que celui de la bank-D______". Ses demandes pour

- 4/9 - P/21374/2017 ouvrir un compte auprès d'un autre établissement allaient être très complexes dans la mesure où il était "black-listé". Il s'était retrouvé dans une situation de précarité financière et avait été obligé de demander de l'argent à son beau-père pour subvenir aux dépenses courantes. Luimême bénéficiant d'une aide sociale auprès du Service des prestations complémentaires, ce dernier lui avait demandé ce qu'il était advenu du solde de son compte bancaire. Après avoir expliqué la situation, ledit service ne l'avait pas cru et avait menacé de le sanctionner. Son assurance protection juridique allait annuler son contrat au vu des nombreux dommages collatéraux. Des sociétés de recouvrement l'avaient harcelé en raison de son incapacité à leur présenter la preuve de ses paiements antérieurs. Si C______ ne l'avait pas calomnié et diffamé, il n'aurait pas dû annuler la ______ et son ______ en raison du manque de liquidité. À l'appui de son recours, A______ produit diverses pièces. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai – la notification n'ayant pas respecté les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP – et la forme prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le recours ne contient pas de conclusions formelles ni les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP), mais on en déduit que le recourant – qui agit en personne – souhaite l'annulation de la décision querellée et l'ouverture d'une instruction. Le recours est donc recevable à la forme (art. 393 et 396 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime que le Ministère public a, de manière erronée, considéré que les propos litigieux n'étaient pas attentatoires à son honneur.

- 5/9 - P/21374/2017 3.1. À teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310). 3.2. À teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, la réalisation des conditions mentionnées à l’art. 8 CPP permet cependant aussi au ministère public de ne pas entrer en matière. L’art. 8 al. 1 CPP rend notamment applicable l'art. 52 CP, soit une disposition qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes (DCPR/112/2011 du 20 mai 2011). Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 14 ad. art. 52). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 et ch. 3 CP, l'auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'intéressé ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

- 6/9 - P/21374/2017 3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.5. En l'espèce, le recourant estime attentatoire à son honneur les propos tenus dans les notes internes de la banque, soit qu'il "ne voulait plus partir", qu'il "veut être entendu par la direction" ou encore qu'"il s'agit d'une forme d'harcèlement". Il est constant que les faits s'inscrivent dans un contexte de tensions entre la banque D______ et le recourant. Cependant, le fait de mentionner, dans des notes internes, le terme de "une forme d'harcèlement" – alors que le recourant a admis avoir téléphoné à plusieurs reprises à la banque – revêt, certes une portée dépréciative, mais n'est pas attentatoire à l'honneur. En effet, ces propos ne font pas allusion à de quelconques procédés illégaux de la part du recourant. Partant, ils ne remettent en cause ni son honnêteté, ni sa loyauté ni sa moralité. Replacés dans ce contexte, les termes incriminés ne sauraient être considérés comme excédant la mesure admissible et leur intensité n'est pas suffisante pour constituer une marque de mépris pénalement répréhensible. Il ressort des déclarations de la mise en cause qu'elle n'avait aucune intention de nuire au recourant, sa démarche étant uniquement motivée pour retracer les entretiens qu'elle avait eus avec lui, afin que les autres collègues de la banque puissent en avoir connaissance. En outre, rien ne permet de considérer que la mise en cause aurait eu pour intention de fournir dans ses notes internes de fausses indications relatives au recourant en vue de porter atteinte à son honneur (art. 174 CP), les termes litigieux ayant été formulés dans le contexte et le dessein, spécifiques, sus-rappelés. L'infraction de calomnie n'est, en conséquence, pas réalisée. Quoi qu'il en soit, les faits – eussent-ils constitué une infraction – ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'ouverture d'une institution pénale. L'éventuelle culpabilité de la mise en cause et les conséquences de ses actes peuvent ainsi être considérées comme de peu d'importance. En effet, le recourant se contente d'exprimer son désaccord avec la décision entreprise, mais en se référant uniquement, dans son recours, aux conséquences de n'avoir pas accès à son e-banking. Or, rien ne permet de retenir que les faits dont se plaint le recourant seraient la conséquence des inscriptions litigieuses dans son dossier auprès de la banque. C'est donc à bon droit que le Ministère public a fait application de l'art. 52 CP.

- 7/9 - P/21374/2017 En conclusion, aucune atteinte à l'honneur du recourant ne peut être retenue en l'espèce. Partant, la non-entrée en matière décidée par l'autorité précédente était fondée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/21374/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/21374/2017 P/21374/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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