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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.04.2018 P/21037/2017

18. April 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,521 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

LÉSION CORPORELLE ; SOUPÇON ; IN DUBIO PRO DURIORE ; TÉMOIN ; RISQUE DE COLLUSION ; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES | CPP.310; CP.123

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21037/2017 ACPR/217/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 avril 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 octobre 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/21037/2017 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 novembre 2017, A______ contre l'ordonnance du 26 octobre 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale. Le recourant conclut, préalablement, à la désignation de Me B______ en qualité de "défenseur d'office" et à l'exonération des frais de la procédure. Il demande, principalement, l'annulation de l'ordonnance précitée et le renvoi de la procédure au Ministère public pour instruction complémentaire. b. Le recourant, qui a rempli le formulaire de l'assistance juridique, a été dispensé de verser les sûretés de l'art. 383 al. 1 CPP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 23 juin 2017, A______ a déposé plainte pénale, au poste de police, contre C______. Il a exposé que lors de la soirée du 19 au 20 juin 2017, il se trouvait chez sa sœur, à la route ______, en compagnie de son frère, D______, et de ses deux nièces, notamment E______ et la fille de celle-ci (née en 2014). Alors qu'ils étaient sur le balcon, vers 22 heures, ils avaient aperçu le véhicule de C______ – ex-mari de sa nièce E______ – rouler sur le parking avec les feux éteints, étant précisé que le précité faisait l'objet d'une mesure d'éloignement à l'égard de son ex-épouse E______ et d'une interdiction de contact avec lui-même (soit le plaignant) par suite d'une procédure judiciaire datant de 2015, toujours en cours. E______ était descendue récupérer sa fille, qui se trouvait dehors, de peur que C______ ne l'enlève. Ayant entendu un crissement de pneus et le cri d'une femme, il était descendu rejoindre E______, qui lui avait raconté que son ex-mari avait, en quittant les lieux, voulu la percuter avec sa voiture. Ils avaient fait appel à la police, qui leur avait dit de rappeler si l'intéressé revenait. Une vingtaine de minutes plus tard, le frère de C______, F______ et sa "femme" s'étaient annoncés à l'interphone et il était descendu pour s'entretenir avec eux de la situation. Alors qu'ils discutaient sur le parking, ils avaient vu C______ arriver vers eux, à pieds, les mains dans le dos. Ne voulant pas discuter avec celui-ci, il s'était tourné pour parler à F______ et avait soudainement reçu un coup de poing au visage, qui lui avait fait perdre l'équilibre et chuter. Sur le moment, il n'avait pas vu qui l'avait frappé, mais au vu de la situation il avait compris que le coup provenait de C______. Son frère, ainsi que F______, le lui avaient confirmé. C______ avait aussi frappé D______, puis était revenu vers lui pour lui asséner des coups de poing. Il n'avait fait que se protéger, car il ne souhaitait pas se battre, ne voulant pas avoir de

- 3/10 - P/21037/2017 problèmes. C______ les avait menacés de mort. Quelqu'un avait fait appel à la police et C______ avait quitté les lieux. Le plaignant a précisé qu'il recevait régulièrement des messages de C______ le menaçant de mort. À teneur du constat médical – non signé (il manque la deuxième page) – établi par la Clinique de G______ le 20 juin 2017, A______ présentait une tuméfaction au-dessus de la lèvre supérieure et de la partie inféro-externe de la narine, celle-ci étant également tuméfiée ; une légère tuméfaction du poignet ; une tuméfaction du dos du pied, avec petit hématome en regard des os naviculaire et cuboïde, le médecin ayant noté un "status post fracture non déplacée de l'os naviculaire le 02.06., sans douleurs avant l'agression selon le patient" confirmé par radiographie. Le plaignant a également produit des photographies de ses lésions. b. La nièce du plaignant, E______, a également déposé plainte pénale, contre son ex-mari, sous le coup d'une mesure d'éloignement selon jugement du 28 septembre 2015 (produit à l'appui de la plainte). Elle a expliqué que le soir des faits, elle avait vu le véhicule de son ex-mari et était allée chercher leur fille, qui se trouvait dehors, pour éviter qu'il ne l'enlève, ce qu'il avait déjà tenté en 2015. Elle avait sorti son téléphone pour le prendre en photo, à titre de preuve. Voyant cela, il avait pris la fuite et donné un coup de volant pour tenter de la percuter. Elle avait heureusement eu le temps de s'écarter. Selon elle, son ex-mari était alcoolisé ce soir-là. Il était revenu, plus tard dans la soirée, et avait frappé D______ et A______. c. Selon le rapport de renseignements, une intervention policière avait eu lieu le 20 juin 2017 à 00 heures 19. Sur place, les policiers avaient pris langue avec A______ et D______ et les avaient orientés vers une permanence. C______ n'avait pas été vu sur les lieux. d. Entendu par la police le 12 septembre 2017, C______ a contesté s'être trouvé à ______ le 19 juin 2017 ; il n'avait pas non plus menacé A______. En 2015, ce dernier lui avait donné un coup de couteau dans le dos, en présence de toute la famille. Ils étaient tous poursuivis en justice pour ce motif. Selon lui, ils avaient inventé cette histoire, et déposé plainte pénale, pour tenter de s'en sortir dans l'autre procédure, dans laquelle un jugement devait "tomber dans quelques mois". Il n'avait pas non plus tenté de percuter son ex-femme. Celle-ci avait déjà déposé plusieurs fois de fausses plaintes contre lui, qu'elle avait par la suite retirées. e. F______, frère du mis en cause, a été entendu par la police le 9 octobre 2017. Il a confirmé s'être rendu, le 19 juin 2017, dans l'appartement de la famille ______ à

- 4/10 - P/21037/2017 ______, pour y rencontrer sa nièce (la fille de son frère C______), qu'il n'avait pas vue depuis 2014. Il était accompagné de son amie. En partant, sur le parking, il avait vu les deux frères, qui lui avaient reproché la venue de son frère, ce soir-là, et une prétendue agression dont il n'avait pas connaissance, A______ lui ayant expliqué qu'il y avait eu une altercation entre son frère et eux. Le témoin a exposé ne pas avoir assisté à une altercation et ne pas avoir vu son frère sur les lieux ce jour-là. Il n'avait pas constaté de blessures sur A______, mais s'est souvenu que ce dernier lui avait dit avoir mal à une partie du visage. Dans les jours qui avaient suivi le 19 juin 2017, il avait vu son frère et lui avait parlé de l'agression alléguée par les frères A______ et D______. Il avait été très surpris et lui avait dit ne jamais être allé sur les lieux. Son frère pensait que la famille de A______ et D______ avait inventé cette histoire pour salir son image et l'empêcher de voir sa fille. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les déclarations des intervenants étaient contradictoires et qu'aucun élément, acte d'enquête ou d'instruction ne permettrait de confirmer l'une ou l'autre des versions. D. a. A______ reproche au Ministère public de s'être arrêté aux déclarations du mis en cause et du frère de celui-ci, sans entendre son propre frère, D______, ni l'amie de F______. De plus, alors que celui-ci contestait s'être trouvé à ______ le 19 juin 2017, aucune analyse rétroactive de sa téléphonie mobile n'avait été effectuée. Par ailleurs, le Ministère public n'avait pas non plus vérifié, dans le téléphone portable du mis en cause, l'existence des messages de menace. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et explique que les parties sont en litige depuis bientôt huit ans. Dans ce cadre, la procédure P/______/2015, ouverte en mars 2015 – pour rixe, agression, voies de fait, vol, appropriation illégitime, dommages à la propriété, diffamation, calomnie, injure, menaces, contrainte et faux dans les certificats –, concerne C______ et A______, ainsi que la famille de ce dernier, soit notamment son frère D______ et sa nièce E______. A______ et D______ s'y voient reprocher d'avoir, ensemble, au domicile de C______, agressé ce dernier dans le but de lui faire remettre les clés de l'appartement de leur sœur et de leur nièce et lui faire comprendre qu'il devait cesser de harceler celle-ci, et de l'avoir blessé à la tête, au front et sous l'omoplate en lui plantant un couteau. Par avis de prochaine clôture du 13 février 2017, le Ministère public avait fait part de son intention de saisir le tribunal s'agissant des infractions commises au préjudice de C______.

- 5/10 - P/21037/2017 Pour cette raison, le Procureur avait considéré avec une certaine prudence les allégations des protagonistes, n'acceptant de les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs, qui faisaient, ici, défaut. Pour cette raison, il avait renoncé à entendre D______, puisque le plaignant avait déclaré que ce dernier avait également été frappé par C______. Son audition, qui pouvait potentiellement être teintée de connivence, n'aurait en effet pas permis d'éclaircir les faits. De même, il existait un risque de collusion s'agissant de l'amie de F______, après que ce dernier avait été entendu par la police. L'audition de l'amie ne permettrait pas, à elle seule, d'établir une prévention suffisante et à satisfaction de droit. L'analyse rétroactive du téléphone portable du mis en cause n'aurait pas non plus permis de faire la lumière sur les faits. À supposer que le raccordement téléphonique eût activé des antennes proches du lieu des faits, cela n'aurait pas pour autant permis d'établir que l'intéressé était sur les lieux et avait frappé le recourant. S'agissant des menaces alléguées, le plaignant n'avait nullement rendu vraisemblable ses déclarations, ce qu'il aurait pourtant pu faire, même devant la Cour, en produisant les messages reçus. c. Le recourant persiste dans les termes de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale, sans même procéder aux actes d'enquête qui auraient selon lui pu établir les faits. 2.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, en particulier s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86

- 6/10 - P/21037/2017 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références), s'applique. Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 2.2. En l'espèce, le recourant allègue avoir été frappé, le 19 juin 2017, par le mis en cause, qui aurait également frappé son frère, D______ (qui n'a pas déposé plainte pénale). Les faits, constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), s'étaient, selon lui, déroulés en présence du frère du mis en cause et de son amie. Le recourant a rendu vraisemblable avoir souffert, le 20 juin 2017, de tuméfactions au visage, sur un poignet et au pied. Le mis en cause a contesté les faits et nié s'être même trouvé sur les lieux le jour en question. Son frère a confirmé avoir parlé aux frères A______ et D______, qui lui avaient fait part d'une altercation le jour-même, mais a contesté avoir assisté à celle-ci, ni avoir vu son frère sur les lieux ce jour-là. Il s'ensuit que les déclarations du plaignant, d'un côté, et du mis en cause et de son frère, de l'autre, sont contradictoires, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir les faits à l'aune de celles-ci. Les lésions rapportées par le recourant ne sont pas, à elles seules, de nature à corroborer sa version des faits, puisqu'elles n'établissent ni qui les a provoquées ni dans quelles circonstances.

- 7/10 - P/21037/2017 Le recourant estime que des mesures d'instruction seraient aptes à établir les faits. Or, à l'instar du Ministère public, on doit retenir que l'audition du frère du recourant, D______, ne serait pas probante, ce dernier étant impliqué tant dans la procédure P/______/2015 que dans les faits en cause, le recourant ayant allégué qu'il avait également été frappé par le mis en cause. Les liens familiaux les unissant nécessiteraient donc de considérer avec retenue les déclarations de ce témoin. Il en irait de même des déclarations de l'amie du frère du mis en cause, laquelle viendrait très vraisemblablement confirmer les déclarations du premier. Même si les analyses rétroactives du raccordement téléphonique du mis en cause devaient attester sa présence sur les lieux les 19-20 juin 2017, cet élément ne permettrait pas d'établir les faits, puisque le recourant allègue avoir été frappé par le mis en cause devant le frère de celui-ci – F______ –, qui le conteste. F______ a quant à lui déclaré que, le 19 juin 2017, il s'était trouvé sur les lieux mais n'y avait pas vu son frère. Lorsqu'il avait relaté les propos du recourant à son frère, ce dernier avait nié l'existence d'une altercation et s'être rendu à ______ le jour en question. Il s'ensuit que la mesure d'instruction requise - si tant est qu'elle fût encore possible ne pourrait ni établir ni étayer l'existence de l'altercation litigieuse ni, le cas échéant, ses circonstances – qui a frappé qui, comment, dans quel ordre et pourquoi. Enfin, le recourant n'a nullement rendu vraisemblable, alors qu'il était en mesure de le faire par la simple production d'une copie des prétendus messages reçu du mis en cause, avoir été menacé de mort, ni avoir été alarmé ou effrayé par ceux-ci (art. 180 al. 1 CP). Ces faits n'avaient donc pas à être instruits. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant demande à être dispensé des frais de procédure et à l'octroi d'un "défenseur d'office". 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde, entièrement ou partiellement, l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

- 8/10 - P/21037/2017 4.2. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence au sujet de la condition de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré, en règle générale, que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions du prévenu, des témoins éventuels et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1160 ; ATF 116 Ia 459 consid. 4e ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause tant en fait qu'en droit, mais aussi des circonstances personnelles du demandeur, notamment son âge, sa situation sociale, sa formation, son état de santé, sa connaissance de la langue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 1B_45/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.5). 4.3. En l'espèce, au vu de l'issue du recours et les motifs retenus, la question de l'éventuelle indigence du recourant peut demeurer indécise, l'action civile apparaissant d'emblée vouée à l'échec. Par ailleurs, la cause ne présente aucune difficulté juridique. La demande d'assistance juridique pour la procédure de recours sera donc rejetée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention ou non de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * *

- 9/10 - P/21037/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/21037/2017 P/21037/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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