REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20907/2018 ACPR/690/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 septembre 2019
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Sandro VECCHIO, avocat, Archipel, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/20907/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 avril 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a reconnu B______ coupable de voies de fait et a refusé d'entrer en matière sur la contrainte dénoncée dans sa plainte du 24 octobre 2018 et ses compléments des 29 suivant et 13 décembre 2018. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée sur ce dernier point et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. La recourante a été dispensée du versement de sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 24 octobre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______. En substance, elle expliquait qu'ayant dû être rapatriée en Suisse pour des raisons médicales, elle avait pris contact en mai 2018 avec C______, société spécialisée dans le convoi des biens de particuliers depuis le Portugal vers divers pays d'Europe. Durant la discussion relative aux modalités du déménagement, B______ lui avait dit que le transport "de toutes ses affaires" lui coûterait CHF 4'000.-. Elle lui avait également demandé le coût du rapatriement de sa voiture, une D______. B______, qui était intéressé par le véhicule, lui avait alors proposé de rapatrier gratuitement ses affaires, et de lui verser, en sus, CHF 10'000.- pour la voiture. Le déménagement avait donc été prévu pour le 18 octobre 2018. Le jour du déménagement, B______ lui avait dit qu'il effectuerait le transport en échange de la voiture uniquement, ce qui avait énervé son compagnon, E______. Puis, de retour en Suisse après le déménagement, B______ l'avait informée qu'au vu de l'utilisation de deux camions supplémentaires, les frais du déménagement s'élevaient désormais à CHF 10'000.- de sorte qu'il n'entendait plus lui verser cette somme en échange de la voiture. "Hier", B______ lui avait remis, pour solde de tout compte, la somme de CHF 2'000.- et l'avait menacée avec une batte de baseball pour qu'elle signe "son contrat", ce qu'elle avait fait. Elle a produit copie de la carte d'identité et du permis de conduire de B______.
- 3/11 - P/20907/2018 b. Selon le rapport de renseignements du 19 novembre 2018, A______ avait fait appel à la police le 29 octobre 2018, signalant la présence d'un homme dans son immeuble. Entendue par la police le jour-même, A______ a complété sa plainte. À 13h00, elle avait rendez-vous avec B______ afin qu'il lui remette la somme de CHF 2'000.-, correspondant à un acompte de la somme totale de CHF 10'000.-, et qu'elle signe la carte grise du véhicule qu'elle lui avait cédé, laquelle était restée en possession de celui-ci depuis le déménagement. Alors qu'ils s'étaient rejoints au rezde-chaussée pour discuter, elle avait refusé de signer ladite carte grise, expliquant qu'elle n'était pas à son nom mais à celui de son ex-mari. Elle avait alors tenté de la récupérer des mains de B______ et celui-ci avait saisi son pull au niveau de ses épaules tout en la rapprochant de lui. Il avait ensuite baissé sa tête en appuyant avec sa main droite derrière son crâne et l'avait frappée à plusieurs reprises sur l'avant et l'arrière de la tête avec son point gauche fermé. Un homme s'était interposé, sans réussir à les séparer. Son compagnon était alors intervenu, voyant qu'elle se faisait agresser. Elle ne se rappelait pas de ce qu'il était arrivé ensuite. c. Par pli du 13 décembre 2018, le Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd) a informé le Ministère public que A______ souhaitait compléter sa plainte. A______ avait exposé audit service avoir été "menacée par M. B______ le lendemain de son retour en Suisse, le mardi 24 octobre dernier, au moyen d'une batte de baseball si elle ne signait pas un document qu'il avait préparé relatif à leurs relations contractuelles". Ledit service a joint en annexe copie de la plainte pénale déposée par sa protégée le 24 octobre 2018, complétée à la main comme suit : "puis il est venu le mardi dernier m'apporter les 2'000.- et m'a menacer avec une batte de baseball et il y a dit que si je ne signai pas son document il se régalerait en se servant de sa batte de baseball sur moi". Le service ajoutait que sa protégée n'avait pas osé ajouter ce fait lors du dépôt de sa plainte du 24 octobre 2018 en raison de la présence de son compagnon au moment où elle la rédigeait, craignant de l'inquiéter encore plus. Par ailleurs, le 29 octobre 2018, B______ s'était rendu chez elle afin de lui faire signer des documents relatifs à la voiture. Comme elle refusait d'obtempérer, B______ lui avait attrapé les cheveux. S'étant mise à crier, son compagnon était intervenu et la police était arrivée. Ledit service a également joint une déclaration écrite de B______ et un "bon pour transport". Il ressort de ladite déclaration qu'ils s'étaient mis d'accord que le déménagement, d'une valeur de CHF 10'000.-, serait payé au moyen de la voiture, que le transport avait été effectué le 21 octobre 2018 et que A______, considérant que la valeur de la
- 4/11 - P/20907/2018 voiture était plus élevée, avait exigé qu'il lui remette la somme de CHF 2'000.-. B______ avait fini par accepter ces termes et A______ s'était engagée à effectuer les démarches relatives au changement de nom figurant sur la carte grise du véhicule et la lui remettre, et à défaut, de lui rendre la somme de CHF 2'000.- et s'acquitter des coûts du transport de CHF 10'000.-. Enfin, le bon pour transport, daté du 19 octobre 2018 et signé le 23 suivant par A______ mentionne que le coût du déménagement était de CHF 10'000.- et que A______ remettait la voiture comme moyen de paiement. d. Entendu le 29 octobre 2018 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis en qualité de prévenu, B______ a contesté les faits reprochés. Il était en conflit avec A______ au sujet du déménagement. Il avait été convenu qu'il fournirait un camion et un chauffeur pour son déménagement, pour la somme de CHF 10'000.-. Comme il avait utilisé deux véhicules, A______ lui avait demandé le remboursement de CHF 2'000.-. Ils avaient donc établi un contrat qui stipulait qu'il lui avait remis la somme de CHF 2'000.- et que la voiture lui revenait. A______ lui avait remis la carte grise alors qu'ils étaient au Portugal. Ce jour, il avait rendez-vous avec elle pour qu'elle signe l'annulation de la carte d'immatriculation. Il lui avait montré ladite carte et elle l'avait saisie, arguant que la voiture lui appartenait et qu'elle avait appelé la police. En voulant récupérer la carte, que A______ tenait dans sa main, le document était tombé au sol. Alors qu'il tentait de le ramasser, E______ lui avait asséné un coup de pied au niveau des côtes droites, trois coups de poing au niveau droit du front et lui avait griffé le cou. Son ami "F______" avait retenu le précité, contre lequel il a déposé plainte. À l'appui de ses déclarations, il a produit un certificat médical et des photographies de ses lésions. e. Entendu le 29 octobre 2018 en qualité de prévenu, E______ a déclaré avoir entendu sa compagne crier. Il était descendu et avait vu deux hommes "sur" elle, dont un lui tirait les cheveux. Il avait donc pris sa défense et avait donné un ou deux coups de poing à B______. L'ami du précité les avait séparés. f. Entendu le 23 novembre 2018 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F______ a expliqué que le 29 octobre 2018, il avait entendu B______ et A______ crier et les avait séparés. Il n'avait pas vu d'échanges de coups entre les deux, ni quelqu'un tirer des cheveux. g. Selon le rapport de renseignement du 14 janvier 2019, la police avait été dans l'impossibilité d'entendre B______ au sujet des menaces au moyen d'une batte de baseball, celui-ci ayant définitivement quitté la Suisse pour le Portugal à la fin de l'année 2018.
- 5/11 - P/20907/2018 h. Par ordonnance du 16 avril 2019, le Ministère public a reconnu E______ coupable de voies de fait (art. 126 CP) sur B______ pour lui avoir asséné un ou deux coups de poing. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que le litige relatif à l'exécution du contrat de transport opposant A______ à B______ était de nature purement civile de sorte qu'il ne saurait être constitutif d'aucune infraction pénale. En outre, les déclarations des parties relatives à la saisie de A______ par B______ au niveau de son pull et les coups multiples qu'il lui aurait portés sur l'avant et l'arrière de sa tête ainsi que la menace avec une batte de baseball pour qu'elle signe un document, étaient contradictoires avec celles du mis en cause, et aucune prévention pénale ne pouvait être retenue en l'absence de tout élément de preuve objectif. Le classement de ces faits s'imposait (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation incomplète des faits, une violation du droit et l'inopportunité de la décision. Elle expose que, le 23 octobre 2018, B______ s'était rendu à son appartement afin qu'elle lui remette des documents relatifs à la voiture. Apprenant qu'il n'entendait pas lui verser les CHF 10'000.- promis, mais uniquement CHF 2'000.-, elle avait refusé de lui remettre les papiers. Furieux de cette situation, B______ l'avait alors menacée avec une batte de baseball, lui indiquant que si elle ne signait pas les documents, il ferait usage de celle-ci. Le 28 [recte: 29] octobre 2018, ayant omis de faire signer la carte grise du véhicule, B______ s'était à nouveau rendu à son domicile. Il avait tenté d'obtenir sa signature "par la force" et une altercation s'était ensuivie. Ainsi, le Ministère public aurait dû confronter les parties, et il aurait pu constater l'ascendant qu'avait B______ sur elle. En outre, vu les courriels produits à l'appui du recours, desquels il ressort qu'elle n'était pas d'accord de céder son véhicule pour moins de CHF 10'000.-, il était évident que c'était sous la contrainte que B______ lui avait fait signer la déclaration pour solde de tout compte. De plus, si ce n'est par la force que B______ avait tenté d'obtenir sa signature sur la carte grise, l'on ne comprenait pas la raison de l'altercation du 28 [recte: 29] octobre 2018. Dès lors que le Ministère public retenait l'existence d'une "agression", il n'y avait pas lieu de douter du mobile de celle-ci. Les faits dénoncés étaient donc constitutifs de contrainte. Il convenait de procéder à l'audition de l'ami de B______ et de faire "une enquête quant à la réputation de Monsieur B______, notamment au regard de ses pratiques commerciales". À l'appui de son recours, A______ produit des courriels adressés les 19 et 23 octobre 2018 par "E______@______.fr" à "C______@______.com", desquels il ressort notamment "j'estime de rajouter une sommes de 2 000 frs sur les frais de transport ! mailto:E______@______.fr
- 6/11 - P/20907/2018 Je vous fait savoir que ce qui a été négocié au début cetai le transport payer par la voiture avec un versement de 10 000 frs […] nous allons attendre la livraison comme prévu ce lundi matin sur Genève a ce moment là nous pourrions régularisé les formalités de la sessions du véhicule". "Je viens d'arriver sur Genève et ma compagne ma fait part de vos remarques et allusion me concernent. […] Vous dites a tout le monde sur place qu'elle [la voiture] Vous revienne à titre d'échange contre le transport ? Et en prime que ma compagne devait effectuer la mise en homologation plaque suisse a ces frais? Bien évidemment cela n'a jamais été dit comme ça! […] Je vous propose une rencontre avec moi et ma compagne pour vous entendre sur tous ces derniers évènements […]". b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À bien comprendre la recourante, elle reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur l'infraction de contrainte tant s'agissant des évènements du 23 ou 24 octobre 2018 que ceux du 29 suivant. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain https://intrapj/perl/decis/1B_368/2014 https://intrapj/perl/decis/1B_768/2012
- 7/11 - P/20907/2018 que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être
- 8/11 - P/20907/2018 tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). On admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa p. 19) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). 3.3. En l'espèce, s'agissant de la signature des documents, que la recourante allègue être intervenue sous la contrainte de la batte de baseball, les faits ne sont pas établis dans le temps – la plainte et le complément ne se référant pas aux mêmes dates –, et l'affirmation de la recourante n'est étayée par aucun élément probant. En effet, bien que les courriels produits à l'appui du recours fassent état d'un désaccord au sujet du contrat, plus particulièrement du prix du transport et des modalités de paiement, ce qui exclurait selon elle la signature des documents de son plein gré, il ressort également de ceux-ci que les parties devaient se rencontrer pour discuter du règlement du litige. Il n'est donc pas impossible qu'un accord ait finalement été trouvé. En outre, bien que le mis en cause n'ait pas pu être réinterrogé sur les faits de contrainte – étant domicilié au Portugal depuis fin 2018 –, il a relaté à la police les évènements depuis la naissance du litige et a exposé n'avoir jamais usé de quelconques violences à l'égard de la recourante. Ainsi, tout mène à penser qu'il contesterait également ces faits et une commission rogatoire paraît dès lors disproportionnée, au vu du contexte. Enfin, aucun autre acte d'instruction ne semble pouvoir amener d'élément supplémentaire, aucun témoin n'ayant assisté à ces faits-là. S'agissant des évènements du 29 octobre 2018, il est établi qu'une altercation est intervenue entre les parties à propos de la carte grise. Toutefois, les déclarations de celles-ci quant à la cause de la dispute sont contradictoires, la recourante affirmant que B______ aurait tenté de lui faire signer ladite carte "par la force", celui-ci contestant ces accusations. En tout état de cause, une confrontation entre les protagonistes ne parait pas susceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait vraisemblablement dans sa propre version. De même, n'étant
- 9/11 - P/20907/2018 pas présents au début de l'altercation mais étant uniquement intervenus par la suite, le compagnon de la recourante et l'ami du mis en cause ne pourront pas apporter d'élément utile à l'enquête sur ce point. Enfin, la recourante n'expose pas en quoi une enquête sur les pratiques commerciales du mis en cause serait utile à l'établissement des faits dénoncés et la question de l'ascendant de ce dernier sur elle ne semble être pertinente que pour le volet civil du litige, relatif aux circonstances de la signature des documents produits. Ainsi, faute d'autre preuve disponible permettant d'objectiver les faits allégués, les chances d'un acquittement paraissent nettement plus élevées que celles d'une condamnation, de sorte que l'ouverture d'une instruction ne se justifie pas. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et l'exonération des frais de la procédure de recours. 5.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). 5.2. En l'espèce, quand bien même la recourante est indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. Par conséquent, la recourante ne saurait être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et supportera donc les frais de la procédure envers l'État, qui seront fixés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_173/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_254/2013
- 10/11 - P/20907/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/20907/2018 P/20907/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 205.00 - CHF Total CHF 300.00