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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.11.2019 P/20836/2019

19. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,007 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE;DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ;JONCTION DE CAUSES | CPP.221; CPP.197; CPP.212

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20836/2019 ACPR/906/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 novembre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et l'ordonnance de mise en détention provisoire pour des motifs de sûreté rendues respectivement le 30 octobre 2019 et le 5 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/20836/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 octobre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 13 novembre 2019. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 8 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 novembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le TMC a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 5 janvier 2010. Le recourant conclut à l'annulation de dite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate. Préalablement, il conclut à ce que son recours soit joint au recours pendant contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 30 octobre 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été interpellé le 10 octobre 2019, avec un autre individu, tous deux ayant été surpris de vol par la sécurité du magasin D______, sis à la rue 1______, à Genève. Il a été prévenu le lendemain de vol (art. 139 ch.1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée et séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) pour avoir, à Genève :  le 10 octobre 2019, pénétré sans droit et dans le but d'y commettre un vol, dans le magasin D______, sis 1______ [GE], et y avoir dérobé une veste de marque E______ ainsi qu'un pantalon de marque F______ pour une valeur totale de CHF 598.90, étant précisé que lors de son interpellation il était en possession de pinces coupantes dont il s'était servi pour enlever les antivols des objets qu'il a dérobés;  entre une date indéterminée mais il y avait à tout le moins environ un mois et le 10 octobre 2019, date de son interpellation, pénétré et séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires, en étant démuni d'un passeport valable permettant de vérifier son identité et en étant dépourvu de moyens financiers.

- 3/9 - P/20836/2019 b. Entendu par la police et le Ministère public, le prévenu a reconnu les faits. Il avait agi pour se vêtir car il avait froid. Il avait déjà été placé en garde à vue en France pour avoir volé de la nourriture. c. Le prévenu est de nationalité algérienne, célibataire et sans profession. Ses parents étaient décédés et ses quatre frères vivaient en Algérie. Il avait vécu jusqu'en 2018 dans ce pays avant de le quitter pour aller en Espagne, puis en Belgique, en France et enfin en Suisse, où il disait avoir déposé une demande d'asile à Zurich. À teneur de son casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent. d. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 11 octobre 2019 jusqu'au 1er novembre 2019. e. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 18 octobre 2019, le Ministère public a informé les parties qu'un acte d'accusation serait prochainement rédigé et leur a imparti un délai au 28 novembre 2019 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. C. Dans son ordonnance du 30 octobre 2019, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations de police, aux plaintes déposées et aux aveux du prévenu. Le risque de fuite était très concret, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse, le prévenu étant de nationalité étrangère et sans aucune attache avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse, au sens de l'art. 66abis CP. Il se justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion prononcées le cas échéant. Le risque de réitération était tangible, en dépit de l'absence d'antécédents figurant au casier judiciaire suisse, eu égard à la situation personnelle et financière très précaire du prévenu, qui était arrivé en Suisse début septembre 2019 et avait perpétré un vol un mois plus tard. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus. Une prolongation de la détention provisoire de 2 semaines était suffisante pour permettre au Ministère public de renvoyer le prévenu en jugement. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté. D. Par acte d'accusation du 1er novembre 2019, le Ministère public a renvoyé A______ par devant le Tribunal de police pour y être jugé des infractions pour lesquelles il l'avait mis en prévention.

- 4/9 - P/20836/2019 Il a renoncé à être cité aux débats et requis, à l'encontre du prévenu, une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Par requête séparée, il a saisi le TMC d'une demande de mise en détention pour motifs de sûreté. E. Dans son ordonnance du 5 novembre 2019, le TMC a rappelé que les charges étaient graves et suffisantes. Il existait un risque de fuite très concret justifiant de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion non obligatoire (art. 66abis CP) qui seraient cas échéant prononcées – une expulsion obligatoire ne pouvant être prononcée ici, à teneur d'une jurisprudence récente du Tribunal fédéral. À cela s'ajoutait un risque de réitération tangible. F. a. À l'appui de son recours du 1er novembre 2019, A______ conteste l'existence d'un risque de fuite. Il ne s'exposait pas à une expulsion obligatoire, se référant au même arrêt récent du Tribunal fédéral. Quant au risque d'expulsion – non obligatoire – d'un primo-délinquant coupable de vol d'objets d'une valeur se chiffrant en centaines de francs, violation de domicile et séjour illégal, elle était théorique. Au vu de la peine encourue, qui n'excéderait pas la durée de la détention provisoire subie, il n'avait aucun intérêt à ne pas se présenter à son procès. Les faits étant de surcroît admis, il n'était pas nécessaire de s'assurer de sa présence à l'audience de jugement. Le risque de réitération ne pouvait pas non plus être retenu. Le fait qu'il ait commis un vol très peu de temps après son arrivée en Suisse ne suffisait pas à postuler qu'il recommencerait. Il avait compris l'efficacité des "autorités répressives suisses" et s'abstiendrait à l'avenir de commettre tout nouveau délit. En outre, son casier judiciaire était vierge et les infractions reprochées de gravité modérée, de sorte que le risque de récidive ne pouvait être invoqué. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, il admettait que la durée de la détention subie à ce jour était encore proportionnée. En revanche, compte tenu des délais de convocation, la durée de la détention serait disproportionnée lorsque le tribunal statuerait. b. À l'appui de son recours du 8 novembre 2019, A______ reprend en substance les mêmes arguments que dans son précédent recours. Il ajoute, sous l'angle de la proportionnalité, que le Ministère public a requis, dans son acte d'accusation, une peine privative de liberté de 6 mois, qui était excessive et créait un risque que le juge du fond adapte la peine à la hausse, eu égard à la détention provisoire subie. c. Dans ses observations sur les deux recours, le TMC se réfère à ses ordonnances, sans autre remarque.

- 5/9 - P/20836/2019 d. Le Ministère public conclut au rejet des deux recours, se référant aux ordonnances du TMC, sans autre commentaire. e. Le recourant renonce à répliquer. EN DROIT : 1. 1.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). Le recours dirigé contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 30 octobre 2019 conserve par ailleurs un objet, nonobstant désormais le renvoi du prévenu en jugement et l'ordonnance de mise en détention pour motifs de sûretés prononcée le 5 novembre 2019 (cf. ACPR/694/2019 du 12 septembre 2019 et l'arrêt cité; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 qui mentionne, à son consid. 1, que le recourant qui se trouve en détention pour des motifs de sûreté conserve un intérêt juridiquement protégé à la vérification de la décision attaquée qui confirmait la prolongation de sa détention provisoire). 1.2. Les deux recours, bien que dirigés contre deux décisions distinctes, émanent du même prévenu, concernent les mêmes faits et portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie, par conséquent, de les joindre et de les traiter en un seul arrêt. 2. Le recourant ne conteste pas les charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. 3. Il conteste le risque de réitération. 3.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus

- 6/9 - P/20836/2019 graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 3.2. En l'occurrence, les faits reprochés portent notamment sur une infraction de vol, passible d'une peine privative de liberté maximale de 5 ans. Il s'agit là d'un crime (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CP). Le recourant vit dans la précarité, n'ayant aucune ressource financière, et n'a pas expliqué ce qu'il était venu faire à Genève, alors qu'il dit avoir demandé l'asile dans le canton de Zurich. Il était en outre porteur, avec l'individu interpellé en même temps que lui, de pinces coupantes destinées apparemment à enlever les antivols, ce qui peut laisser penser à un acte prémédité. Le risque que le recourant commette de nouveaux vols, même pour se vêtir ou manger – il a admis avoir déjà agi de la sorte en France –, est donc élevé. Enfin, le recourant ayant admis les faits, le risque de récidive peut se fonder sur les infractions ici reprochées, même si l'intéressé n'a aucun antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse. Partant, il existe bel et bien un risque concret de réitération, qu'aucune mesure de substitution ne peut à l'évidence pallier. 4. L'admission de ce risque dispense d'examiner s'il existe, en sus, un risque de fuite. 5. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un

- 7/9 - P/20836/2019 sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. En l'espèce, le recourant a été interpellé le 10 octobre 2019 et mis en détention provisoire le lendemain. Le 5 novembre 2019, il a été placé en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 5 janvier 2020. L'acte d'accusation ayant été transmis au Tribunal de police le 1er novembre 2019, le recourant devrait être jugé avant cette échéance. Même si le recourant devait être jugé le 5 janvier 2020, la durée de sa détention jusqu'à cette date – soit un peu moins de 3 mois – resterait encore bien en-deçà de la durée de la peine de 6 mois requise par le Ministère public – et dont il n'appartient pas à la Chambre de céans de dire si elle est excessive ou non – et serait donc parfaitement proportionnée. Partant, l'argument selon lequel le juge du fond serait contraint d'adapter sa peine à la hausse est infondé. Il en va de même de celui selon lequel le juge du fond ne pourra, vu les délais de convocation, pas se prononcer avant l'échéance de la durée de la détention pour des motifs de sûreté. Il s'agit là de conjecture. Si un tel cas venait à se présenter, il appartiendrait alors au recourant de s'opposer à cette éventuelle prolongation de la détention pour des motifs de sûreté et à la Chambre de céans de réexaminer, à ce moment-là, si la détention demeure encore proportionnée. Enfin, le fait que le recourant s'expose à une peine privative de liberté assortie du sursis n'est, à teneur de la jurisprudence susmentionnée, pas relevant dans le cadre de l'examen du principe de la proportionnalité, et le recourant ne soutient pas le contraire. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/20836/2019 P/20836/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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