REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20829/2017 ACPR/371/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 juillet 2018
Entre A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, recourante
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2018 par le Ministère public,
et B______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/8 - P/20829/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 mars 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 janvier 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 24 juillet 2017 contre B______, des chefs d'injures et de lésions corporelles simples. La recourante déclare faire "opposition" à l'ordonnance querellée. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À l'appui de sa plainte, A______ a exposé que le 23 juillet 2017, elle circulait sur la rue ______ au volant de son véhicule et cherchait une place de stationnement. Elle avait aperçu une femme faire des manœuvres avec son véhicule et lui avait alors demandé si elle quittait son emplacement, ce à quoi la conductrice lui avait répondu par la négative et lui avait fait un geste de passer. Elle avait donc poursuivi son chemin. Un peu plus haut sur la même rue, elle avait repéré un homme qui allait quitter une place de stationnement. Elle avait donc enclenché son clignotant. Au même moment, elle avait aperçu la conductrice du véhicule noir aller prendre un cône orange et le positionner sur la place. Ne tenant aucun compte du geste de cette dernière, elle s'était stationnée sur cette place, située devant un hôtel. L'autre conductrice s'était alors approchée de sa fenêtre et avait commencé à l'invectiver : "Sale pute! Vous n'avez aucun respect! Je cherche une place depuis une heure". Elle avait alors répondu qu'elle lui avait précédemment demandé si elle souhaitait sortir de sa place, qu'elle lui avait répondu par la négative, de sorte qu'elle ne voyait pas en quoi cela lui posait un problème qu'elle trouve une place juste après. La conductrice lui avait rétorqué ne pas être garée sur une vraie place, ce à quoi elle avait répondu que cela n'était pas son problème. À la suite de cet échange verbal, la conductrice lui avait craché au visage, puis, avec ses deux mains, l'avait griffée au bras gauche, qu'elle tenait accoudé à la portière. Avec son amie, C______, témoin de la scène, elles s'étaient alors dirigées vers le véhicule de la conductrice. C______ avait demandé à cette dernière de sortir de sa voiture, pour discuter. Celle-ci lui avait alors répondu "Sale race de blonde! Vous n'êtes pas en Russie ici". Elle lui avait alors rétorqué qu'elles n'étaient pas russes et
- 3/8 - P/20829/2017 qu'on ne pouvait pas procéder de la sorte pour se stationner. La conductrice avait répété qu'elle cherchait une place depuis une heure et avait donc le droit de se comporter ainsi. La plaignante a produit un constat médical, établi le 24 juillet 2017 par le ______, dont il ressort qu'elle présentait quatre griffures du tiers distal externe du bras gauche, trois griffures sur la face externe du tiers proximal de l'avant-bras gauche et deux hématomes de 4 centimètres chacun au niveau de la face interne du tiers distal de son bras gauche. Elle a également produit des photographies des lésions. b. Entendue par la police le 22 septembre 2017, la conductrice incriminée, B______, a exposé avoir demandé à un automobiliste s'il quittait sa place de stationnement, ce à quoi il avait répondu par l'affirmative, lorsque A______ était arrivée rapidement et s'était insérée dans ladite place de stationnement. Elle avait fait remarquer à A______ qu'elle attendait cette place et avait été voir l'occupant initial afin qu'il le lui confirme. Une joute verbale s'était ensuivie et A______ l'avait traitée de "vieille pute". La dispute avait continué et elles s'étaient insultées. Un employé de l'hôtel lui avait demandé de partir car elle gênait la circulation. Elle avait alors repris le volant et à cet instant A______ était venue à sa hauteur et lui avait "craché au visage à travers la vitre", et avait traité elle et ses deux amies – dont elle donne les noms – de "sales arabes". A______ était ensuite repartie avec son amie. Elles ne s'étaient pas battues, bien que A______ lui eût affirmé qu'elle lui aurait arraché les cheveux si elle n'avait pas l'âge de sa mère. C'était A______ qui s'était montrée agressive en premier. Elle ne l'avait jamais griffée et ne savait pas comment expliquer les marques de violence étayées par le constat médical. Aucune de ses amies n'avait eu un contact physique avec A______. Elle avait dû être griffée par quelqu'un d'autre, à un autre moment. c. À teneur du rapport de renseignements du 9 octobre 2017, l'employé de l'hôtel a été identifié comme étant D______ mais ne se souvenait de rien. C. a. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que le dépôt de plainte s'inscrivait dans le cadre d'un "contexte conflictuel", de sorte qu'il convenait de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. S'agissant des lésions corporelles simples, les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément objectif, notamment des témoins "neutres", ne permettait de trancher clairement entre les deux versions, étant précisé que le certificat médical produit par la recourante ne permettait pas d'établir les faits avec certitude. Quand bien même le déroulement des faits et le rôle exact de chacun ne pouvait être établi, les torts apparaissaient partagés, étant précisé qu'aucune blessure
- 4/8 - P/20829/2017 grave n'avait été constatée. La culpabilité et les conséquences des actes de la mise en cause étaient peu importantes, de sorte qu'il était décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits. Enfin, s'agissant des injures, force était de constater qu'une altercation verbale avait effectivement eu lieu entre les protagonistes, sans toutefois pouvoir en déterminer la teneur et le déroulement exacts, à savoir qui avait commencé l'altercation et si les injures avaient été réciproques. Ainsi, il était également décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits. b. Le 21 février 2018, A______ s'est enquise auprès du Ministère public de la suite donnée à sa plainte pénale. c. Par lettre du 2 mars 2018, le Procureur lui a transmis copie de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier précédent, précisant que la décision, qui lui avait été transmise, était considérée comme valablement communiquée, de sorte que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendue. N'ayant pas reçu l'ordonnance querellée avant le 5 mars 2018, elle n'avait pas pu faire valoir son droit d'opposition. Elle souhaitait donc bénéficier d'un délai de 10 jours afin de faire valoir ses droits convenablement. Au fond, elle considère que son cas n'avait pas été examiné de manière correcte et de façon objective. Après un rappel des faits, elle expose que C______ était présente durant l'altercation et pouvait témoigner. S'agissant des lésions corporelles, elle avait transmis à la police des photographies sur lesquelles on voyait l'état de son bras. Le médecin qui l'avait reçue l'avait vaccinée contre le tétanos lorsqu'il avait vu l'état de ses blessures. À l'appui de son recours, A______ produit des photographies de son bras le jour des faits (déjà au dossier) et quelques jours plus tard. Elle conservait des cicatrices huit mois après les faits. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours, l'ordonnance querellée ayant été valablement communiquée à A______ le 26 janvier 2018. c. La mise en cause n'a pas retiré le recommandé par lequel la Chambre de céans l'invitait à prendre position sur le recours. d. Dans sa réplique, la recourante expose que l'ordonnance querellée ne lui avait pas été communiquée le 26 janvier 2018 mais le 2 mars 2018. Seul le constat médical
- 5/8 - P/20829/2017 était pris en compte, les photographies ayant été totalement ignorées. Son droit d'être entendue avait ainsi été violé. Elle souhaitait qu'une audience soit appointée afin de pouvoir exposer la situation, ainsi que son ressenti. À ce jour, elle possédait toujours des cicatrices visibles et inesthétiques. Son entourage lui avait posé beaucoup de questions concernant ces dernières et cela l'avait affectée car elle revivait l'agression. Ces cicatrices constituaient un réel mal-être et étaient gênantes dans le cadre de son travail [comme commise greffière]. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. L'ordonnance, adressée à la recourante par pli simple, n'a pas été expédiée selon les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP, de sorte qu'elle est réputée avoir été notifiée par lettre du Ministère public du 2 mars 2018 seulement, que la recourante dit avoir reçu le 5 suivant. Le recours est ainsi formé dans le délai prévu à l'art. 396 al. 1 CPP. Le recours est, partant, recevable. 2. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale. 2.1. À teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310). À teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, la réalisation des conditions mentionnées à l’art. 8 CPP permet cependant aussi au ministère public de ne pas entrer en matière.
- 6/8 - P/20829/2017 L’art. 8 al. 1 CPP rend notamment applicable l'art. 52 CP, soit une disposition qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes (DCPR/112/2011 du 20 mai 2011). Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 14 ad. art. 52). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154; ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191). Relèvent de cette disposition les fractures sans complication guérissant complètement, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre (ATF 119 IV 25 consid. 2 p. 26). 2.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). À teneur de l'al. 3 de cette disposition, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. 2.4. En l'espèce, la recourante affirme que la mise en cause l'aurait injuriée, lui aurait craché dessus et griffé le bras gauche, qui était accoudé à la portière de son véhicule. À cet égard, elle a produit un constat médical du lendemain des faits, attestant de sept griffures et deux hématomes de quatre centimètres chacun. Les photographies, prises immédiatement après les faits et quelques jours puis quelques mois plus tard, attestent de l'importance des griffures, dont les cicatrices paraissent encore visibles huit mois après l'événement dénoncé et auraient nécessité une vaccination contre le tétanos. On ne se trouve donc pas ici dans un cas bagatelle au sens de l'art. 52 CP. Si les déclarations des parties sont certes contradictoires, force est de retenir que l'attestation médicale et les photographies précitées sont des éléments objectifs suffisants, en l'état, pour considérer qu'il existe des soupçons suffisants que la mise en cause a causé à la recourante les lésions précitées, dans les circonstances décrites.
- 7/8 - P/20829/2017 Par ailleurs, l'audition des trois passagères, en particulier celle de la recourante, pourrait apporter des éléments probants. Le recours est donc fondé s'agissant des lésions corporelles simples. 2.5. La cause devant être renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction (cf. consid. 3 ci-après), celle-ci pourra également porter sur les injures – insultes et crachat ; cf. ACPR/18/2016 du 19 janvier 2016 – alléguées. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public (art. 397 al. 2 CP) pour l'ouverture d'une instruction. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante, qui obtient gain de cause, agit en personne et n'a ni allégué ni établi l'existence de frais relatifs à la procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité n'est due à ce titre (art. 429 al. 1 let. a CPP). * * * * *
- 8/8 - P/20829/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et retourne la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la recourante l'avance de frais qu’elle a effectuée en CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, à B______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).