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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.12.2020 P/20701/2010

18. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·738 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

APPEL(CPP);ACTE DE RECOURS | CPP.126.al2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20701/2010 ACPR/927/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 décembre 2020

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Nassima LAGROUNI, avocate, Étude Lagrouni, route du Grand-Lancy 20-22, 1212 Grand-Lancy, recourant,

contre le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel,

et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 intimé.

- 2/3 - P/20701/2010 Vu : - le dispositif du jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel (ci-après : TCor), notifié le 14 suivant à A______; - l'annonce d'appel contre ce jugement formée par le précité, le 15 septembre 2020; - le recours de A______ expédié le 24 septembre 2020 au greffe de la Chambre de céans contre le jugement du TCor du 8 septembre 2020; - le jugement motivé du 8 septembre 2020, notifié le 12 novembre 2020 à A______; - la déclaration d'appel formée par ce dernier contre ce jugement, le 1er décembre 2020. Attendu que : - dans son jugement, le TCor a renvoyé A______, partie plaignante, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP); - à l'appui de son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision; à ce que le prévenu soit condamné à lui payer l'équivalent en francs suisses de USD 1.2 millions, avec intérêts, à titre de dommages-intérêts; à ce que le séquestre sur le compte de B______ SA soit levé et le solde de compte lui soit restitué; à ce que les sommes séquestrées dans la procédure soient confisquées; à ce qu'une créance compensatrice pour le solde des montants qui lui étaient dus soit prononcée; et à ce que toute peine pécuniaire, valeurs confisquées ou créance compensatrice lui soient allouées; - dans son mémoire d'appel, A______ prend en substance les mêmes conclusions. Considérant, en droit, que : - la décision de renvoyer la partie plaignante à agir au civil (art. 126 al. 2 CPP) fait partie du dispositif du jugement rendu par le tribunal à l'issue des débats. La doctrine récente constate que l'irrecevabilité de l'appel préconisée par le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 p. 1298) reviendrait à imposer la voie du recours pour cet aspect du litige, ce qui pourrait aboutir à une démultiplication des voies de remise en cause d'une même décision au gré des griefs invoqués. Elle considère dès lors que cette décision est susceptible d'un appel aux mêmes conditions que le jugement statuant sur les prétentions civiles, cette solution étant au demeurant conforme au principe d'économie de procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 126 et n. 49 ad art. 393 et les références citées);

- 3/3 - P/20701/2010 - il en résulte que le recours sera déclaré irrecevable, ce qui pouvait être constaté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - il ne sera pas perçu de frais. * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal correctionnel. Le communique pour information à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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