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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2017 P/20582/2015

27. Juni 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,426 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; EXCUSABILITÉ ; AFFECTION PSYCHIQUE | CPP.355

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20582/2015 ACPR/432/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 juin 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par B______, recourant

contre l'ordonnance rendue le 2 février 2017 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/12 - P/20582/2015 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 février 2017, un recours est formé contre l'ordonnance du 2 février 2017, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de l'opposition qu'A______ avait formée contre l'ordonnance pénale prononcée contre lui le 19 mai 2016. L'acte de recours conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance du 2 février 2017 et au renvoi de la cause au Ministère public. b. Le recours est rédigé sur le papier à entête de B______, association ______ (ciaprès, l'Association). Le signataire est "C______", précédé de la mention manuscrite "Exct." et complété d'une signature manuscrite illisible. c. Au recours est jointe une procuration du 13 février 2017, imprimée sur le papier à l'entête de l'Association et signée par A______, lequel "déclare donner procuration avec pouvoir de substitution à B______ […], soit pour elle C______, avocat au Barreau de Genève […] pour représenter ses intérêts dans toute affaire le concernant, en procédure gracieuse comme contentieuse". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du Ministère public du 19 mai 2016, A______ (ci-après A______), né le ______ 1994 et domicilié à Genève, a été déclaré coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour, le Ministère public renonçant à révoquer deux sursis antérieurs, mais lui adressant toutefois un avertissement formel. Le prévenu a reçu notification de l'acte le 26 mai 2017. b. Le 1er juin 2017, A______ a, en personne, formé opposition à l'ordonnance pénale, par un courrier motivé. c. Le 30 juin 2016, Me D______ a informé le Ministère public avoir été consulté par A______, qui lui avait confié la défense de ses intérêts, en lieu et place de son précédent conseil [qui l'avait assisté durant l'instruction de la cause]. Election de domicile était faite en son Etude. Compte tenu de la situation économique de son client, l'avocat a demandé à être nommé défenseur d'office. d. Se fondant sur le rapport du greffe de l'assistance juridique de la veille, le Ministère public a refusé, le 21 juillet 2016, d'ordonner la défense d'office en faveur

- 3/12 - P/20582/2015 du prévenu, ce dernier étant en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un avocat. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. e. Par mandat de comparution du 1er novembre 2016, notifié chez son conseil, A______ a été cité à comparaître à l'audience devant le Procureur général, le 2 février 2017 à 14 heures 15. Son conseil a été informé par avis d'audience séparé. f. La veille de l'audience, soit le 1er février 2017, à 17 heures 12, Me D______a informé le Ministère public, par courriel sécurisé, qu'"un terme a[vait] été mis à [s]on mandat", ainsi qu'à l'élection de domicile en son Étude. Il n'assisterait ainsi pas, ni ne représenterait A______ lors de l'audition appointée au lendemain. La "dernière requête" que son mandant le priait de formuler auprès du Procureur général était le report de l'audience, afin d'être en mesure d'organiser sa défense. Aucune réponse à ce courrier ne figure au dossier. g. A______ n'a pas comparu à l'audience du 2 février 2017. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, constatant qu'A______, bien que dûment convoqué chez son conseil, avait fait défaut à l'audience du 2 février 2017, sans excuse, a déclaré que l'opposition à l'ordonnance pénale du 19 mai 2016 était réputée retirée. D. a. Le recours invoque une violation, par l'ordonnance querellée, de l'art. 335 al. 2 CPP, ainsi que des garanties d'égalité des personnes en situation de handicap (art. 5 et 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après CDAPH) – RS 0.109 ; art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale et art. 15 al. 2 de la Constitution genevoise). A______ n'avait pas pu se présenter à l'audience du 2 février 2017 "pour des raisons de santé", comme l'attestait le certificat "délivré le jour de l'audition" [recte : la veille]. Son défaut était excusé par son état de santé et son handicap. Il vivait en effet une "situation de handicap", au sens de la CDAPH, dès lors qu'il devait faire face à des obligations nécessitant de sa part de l'attention et de l'organisation. On ne pouvait donc, sans commettre de discrimination, l'assimiler à une personne sans handicap dans les suites à donner à son défaut à l'audience. Sa volonté de s'opposer à l'ordonnance pénale était constante depuis sa condamnation. En outre, la résiliation du mandat par son conseil était intervenue en temps inopportun, soit la veille de l'audition, le plaçant dans une situation particulièrement difficile au regard de son trouble. Il convenait donc de lui donner la possibilité de voir sa cause entendue, en annulant l'ordonnance attaquée, à titre "d'aménagement procédural" au sens de l'art. 13 par. 2 CDPH.

- 4/12 - P/20582/2015 A l'appui du recours sont produits : - Un "arrêt de travail" à 100 %, du 1er au 5 février 2017, délivré par le Dr E______, à la clinique et permanence d'Onex, le 1er février 2017, en faveur d'A______. Ce document ne donne aucune autre information. - Une attestation établie le 14 février 2017 par le même médecin, à teneur de laquelle A______avait été vu le 1er février 2017 en consultation, et un diagnostic de "maladie infectieuse potentiellement incapacitante" avait été posé, le médecin ayant "conseillé [à son patient] de rester à la maison les 5 jours suivants". - Un rapport médical – en partie caviardé – du Dr F______, du 24 mars 2016, établi sur le papier à l'entête de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (OCAI), dont on comprend qu'A______serait atteint d'un trouble hyperkinétique avec perturbation de l'activité et de l'attention (F90.0). Est également jointe une décision du 27 octobre 2016 de l'OCAI, à teneur de laquelle le prévenu bénéficie d'une rente d'invalidité (extraordinaire) à 100 %. b. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours et, au fond, à son rejet. L'autorité précédente estime que le recours, établi sur le papier à l'entête de l'Association, ne respectait pas les conditions des art. 127 al. 4 CPP et 18 LaCP, car, bien que le nom d'un avocat figurât dans la signature, l'acte avait été formé par l'Association, pour le compte d'A______, et l'avocat n'avait même pas signé luimême l'acte. S'il était communément admis que les avocats d'une même Étude pouvaient signer en "s'excusant", il n'en allait pas de même lorsque l'on ignorait non seulement l'identité du signataire, mais son rôle dans "l'association recourante". Quant au fond, A______alléguait une résiliation, par Me D______, de son mandat en temps inopportun, soit la veille de l'audience, mais la seule pièce à laquelle il faisait référence, à savoir le courrier du 1er février 2017 émanant de l'avocat précité, ne faisait pas état d'une résiliation du mandat par celui-ci. Le prévenu, dont il ressortait de l'acte de recours qu'il était informé de l'existence du mandat de comparution, n'affirmait pas non plus avoir, par erreur, cru que l'audience avait été reportée, par suite de la dernière requête transmise par son avocat. Le prévenu savait dès lors que le mandat de comparution était maintenu et qu'en cas de défaut, son opposition serait considérée comme retirée. Enfin, le certificat médical du 1er février 2017 n'attestait pas qu'A______aurait été empêché de se rendre à l'audience du lendemain en raison d'une maladie incapacitante, puisque l'infection dont il souffrait n'était que "potentiellement" incapacitante. Par ailleurs, le prévenu ne démontrait pas que le trouble d'hyperactivité dont il était affecté l'aurait empêché de déférer au mandat de comparution qui lui

- 5/12 - P/20582/2015 avait été adressé, pas plus qu'il n'affirmait que c'était en raison d'un trouble de la concentration qu'il aurait omis de donner suite à la convocation. Le prévenu échouait donc à démontrer qu'il avait été dans l'incapacité de donner suite au mandat de comparution. c. Dans le délai de réplique venant à échéance le 27 mars 2017, il est fait valoir – par une écriture sur le papier à l'entête de l'Association signée par C______– qu'un avocat employé par une organisation reconnue d'utilité publique, comme en l'espèce, pouvait pratiquer la représentation en justice à condition de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par l'organisation (ATF 139 III 249 consid. 1). Par ailleurs, lorsqu'une partie agissait par un mandataire non autorisé, il y avait lieu de lui fixer un délai pour remédier à l'irrégularité, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF. Quoi qu'il en soit, A______ avait signé une procuration en faveur de C______, avocat, avec pouvoir de substitution, de sorte qu'il était dûment représenté par celui-ci, dûment excusé, dans le recours, par Me G______, avocate stagiaire inscrite au Barreau de Genève. Pour le surplus, l'infection mentionnée dans l'attestation médicale était une gastroentérite, dont on pouvait comprendre aisément que les symptômes rendaient impossible la comparution personnelle à une audience telle que celle du 2 février 2017. On ne pouvait du reste reprocher au prévenu d'avoir suivi les conseils de son médecin. A l'appui de la réplique est produit un rapport médical des Services médicaux régionaux (SMR), du 19 octobre 2016, à teneur duquel une capacité de travail nulle est reconnue à A______, en raison d'un "trouble mixte de la personnalité (grave) mais aussi des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis avec un syndrome de dépendance et une utilisation continue", étant précisé que la consommation des toxiques était secondaire au trouble de la personnalité. On se devait donc d'en déduire que le trouble dont souffrait le prévenu avait rendu impossible sa comparution personnelle à l'audience du 2 février 2017, ainsi que la compréhension des conséquences d'un éventuel défaut. Il n'avait donc pu se rendre seul à l'audience, à cause d'une gastro-entérite et du fait d'une situation de handicap psychique. Son défaut ne signifiait donc pas qu'il renonçait à maintenir son opposition. d. Le Ministère public, qui a reçu l'écriture précitée, n'a pas dupliqué. e. Par courrier du 13 avril 2017, une nouvelle attestation médicale a été produite, datée du même jour et établie par le médecin répondant de "MD consultation, Institution de santé", à Genève. EN DROIT :

- 6/12 - P/20582/2015 1. 1.1. Le recours a été déposé par écrit et dans le délai prescrit (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et mentionne le nom du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Il y a toutefois lieu de vérifier si l'acte de recours, établi à l'entête d'une association et qui n'est pas signé par le prévenu, remplit les critères de recevabilité. 1.2.1. Le prévenu peut se faire assister d'un conseil juridique pour défendre ses intérêts (art. 127 al. 1 CPP). Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation ; la législation sur les avocats est réservée (al. 4). La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux ; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées (al. 5). Selon le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, compte tenu de l’importance que revêt la défense pour le prévenu, il a été proposé que l’exercice de cette fonction soit réglé par des dispositions qui vont, en quelque sorte, en sens inverse de la tradition juridique suisse : aux termes de l’al. 5, 1ère phrase, le droit de défendre les prévenus est, par principe, réservé aux avocats qui sont habilités, de par la législation pertinente, à pratiquer le barreau en Suisse ou dans le canton où ils sont inscrits. Il s’agit, au premier chef, des avocats qui, en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA) sont habilités à représenter des parties en justice, c’est-à-dire les avocats suisses inscrits à un registre cantonal des avocats ; il peut s’agir aussi d’avocats ressortissants d’Etats membres de l’UE et de l’AELE, dans la mesure où ils remplissent les conditions visées aux art. 21 et suivants LLCA (FF 2006 p. 1156). 1.2.2. L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (art. 129 al. 2 CPP). 1.2.3. L’avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d’instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu’au nom et sous la responsabilité de l’avocat chez lequel il accomplit son stage (art. 33 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 [LPAv ; E 6 10]). 1.2.4. En l'espèce, le recours est interjeté au nom du prévenu mais rédigé sur le papier à l'entête de l'Association. Dans la partie réservée à la signature de l'acte figure cependant le nom de l'Association, suivi de celui de C______, avocat au

- 7/12 - P/20582/2015 Barreau, pour le "Département Egalité", excusé par une avocate stagiaire, également inscrite au Barreau. L'Association, qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 127 al. 5 CPP, ne peut pas défendre, respectivement représenter le prévenu. Il convient donc d'examiner si, comme allégué en réplique, le recours, bien que rédigé sur le papier à l'entête de l'Association, répond aux exigences de la disposition précitée car il serait signé par un avocat inscrit au Barreau ; partant si, dans ce contexte, le prévenu a valablement été représenté par cet avocat. On retiendra, en premier lieu, que le fait que l'avocat n'ait pas signé de sa main le recours n'est pas relevant, puisqu'il pouvait se faire excuser par une avocate stagiaire, conformément à l'art. 33 LPav, ce qui est allégué dans la réplique sans être contesté par le Ministère public. Il ressort en revanche des pièces au dossier que le prévenu a donné procuration, "avec pouvoir de substitution", à l'Association, "soit pour elle C______", pour le représenter dans toute affaire le concernant, notamment contentieuse. A teneur de cette formulation, le prévenu a mandaté l'Association, celle-ci pouvant se faire représenter par son avocat interne, du "Département Egalité", C______. Dès lors, si le recours est bel et bien signé par un avocat inscrit au Barreau, celui-ci a agi comme représentant d'une association, qui n'a pas, elle, la qualité pour défendre un prévenu, au sens de l'art. 127 al. 5 CPP. L'art. 42 al. 5 LTF et l'ATF 139 III 249 consid. 1, cités par la réplique, ne sont d'aucune utilité, puisqu'ils concernent, pour la disposition, la représentation devant le Tribunal fédéral, et pour l'arrêt, la situation des avocats de l'ASLOCA en matière civile. La défense du prévenu, au pénal, respectivement sa représentation, est clairement réglée par l'art. 127 al. 5 CPP, qui n'a pas été respecté ici. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Eût-il été recevable, que le recours aurait été rejeté. 2. La pièce déposée le 13 avril 2017, en dehors des délais, est irrecevable, cette attestation médicale, certes datée d'avril 2017, n'étant pas un fait nouveau mais une explication du trouble du prévenu, que celui-ci aurait pu faire constater plus tôt. 3. Le recours reproche au Ministère public de ne pas avoir considéré le défaut du prévenu à l'audience du 2 février 2017 comme excusable.

- 8/12 - P/20582/2015 3.1. À teneur de l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est déclarée retirée. Cette disposition ne précise toutefois pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire (ACPR/501/2012 du 15 novembre 2012). À ce titre, l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai et, dans la mesure du possible, avant la survenance de l'acte de procédure visé, l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,n. 4 ad art. 205). 3.2. Le défaut lors de l'audience fixée par le ministère public peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition. Dans l'ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s., le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. Par conséquent, la fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé exige que le prévenu ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause. Son désintérêt doit s'interpréter au regard des règles de la bonne foi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.2, 6B_152/2013 précité consid. 4.3 ss ; ACPR/449/2012 du 19 octobre 2012 et 536/2012 du 29 novembre 2012 ; ACPR/232/2014 du 6 mai 2014). Dans un arrêt 6B_328/2014 du 20 janvier 2015, le prévenu avait sollicité, par son conseil, le report d'une audience, en produisant un certificat médical attestant que son état actuel rendait difficile tout déplacement notamment au tribunal pour plusieurs semaines. Le Procureur avait rejeté cette requête et confirmé ce rejet à deux reprises, à la suite des doléances du conseil du recourant. Le Tribunal fédéral a jugé que, dans ces circonstances, il n'était pas possible de considérer que le recourant, par sa seule absence, s'était désintéressé de la procédure pénale dirigée contre lui et de faire application de l'art. 355 al. 2 CPP. L'empêchement invoqué, certificat médical à l'appui, ne permettait pas de considérer que la démarche du recourant serait constitutive d'abus de droit. Un report de quelques semaines de l'audience était nécessaire avant de pouvoir considérer que le recourant s'était désintéressé de la procédure. En confirmant le constat du retrait de l'opposition au motif que le recourant ne s'était pas présenté à l'audience du 6 février 2014, sans avoir été

- 9/12 - P/20582/2015 empêché sans faute de sa part de comparaître, l'autorité précédente avait violé l'art. 355 al. 2 CPP. 3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le prévenu a eu connaissance de sa citation à comparaître et des conséquences d'une absence non justifiée. Il ressort d'ailleurs du courrier adressé par Me D______ au Ministère public, la veille de l'audience, qu'un contact avait eu lieu entre lui et le prévenu ce jour-là. L'avocat a fait part au Procureur général qu'un terme "[venait] d'être mis à [s]on mandat", ce qui ne signifie nullement, contrairement à ce qui est évoqué dans la réplique, que le mandat avait été résilié par l'avocat, en temps inopportun. Les termes employés paraissent plutôt faire état d'une situation inverse, soit la résiliation du contrat par le client. Quoi qu'il en soit, le prévenu, poursuivi pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), de sorte que le fait de ne plus être assisté par avocat le jour de l'audience – quelle qu'en fût la raison – ne le dispensait pas de comparaître, quitte à expliquer la situation au Procureur général et à examiner avec lui la suite à donner à cette situation. Au demeurant, le recours ne se prévaut, pour expliquer le défaut du prévenu à l'audience, ni de l'absence d'avocat ni qu'il aurait cru que l'audience avait été annulée, mais uniquement de son état de santé. Or, la raison invoquée par le recours ne constitue pas un empêchement non fautif, au sens de la loi et de la jurisprudence sus-rappelées. En effet, dans l'attestation médicale du 1er février 2017, intitulée "arrêt de travail", il est uniquement dit que le prévenu était en arrêt de travail à 100 % du 1er au 5 février 2017. Or, cette information n'est, dans le cas du prévenu, nullement pertinente, puisque, étant au bénéfice d'une assurance-invalidité complète, il ne travaille pas. Rien ne permet donc de déduire de ce document, qui ne fait état d'aucun diagnostic, que l'intéressé ne pouvait se déplacer le 2 février 2017 pour comparaître à l'audience. L'attestation médicale ultérieure, du 14 février 2017, précise que le prévenu souffrait, le 1er février 2017, d'une infection "potentiellement" incapacitante, et que le médecin lui avait "conseillé" de rester à la maison du 1er au 5 février 2017. Ici encore, aucun diagnostic n'est posé, de sorte que l'on ne peut tenir pour établie l'allégation selon laquelle le prévenu aurait souffert d'une gastro-entérite. De plus, le certificat médical ne se prononce pas, contrairement au cas examiné par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_328/2014 susmentionné, sur une éventuelle incapacité du prévenu, pour des raisons médicales objectives, à se déplacer et/ou assister à l'audience fixée le lendemain après-midi de la consultation médicale. Qui plus est, le courrier envoyé au Ministère public par Me D______ le 1er février 2017, en fin de journée, fait part de la demande du prévenu de reporter l'audience non

- 10/12 - P/20582/2015 parce qu'il aurait été incapable de se déplacer le lendemain en raison de son état de santé – ce qui devait pourtant déjà être connu ce 1er février 2017 à teneur de "l'arrêt de travail" du même jour – mais pour qu'il puisse organiser sa défense en raison de la fin du contrat de mandat. Il ressort dès lors de l'enchaînement des faits et des attestations produites que le prévenu n'a pas établi avoir été dans l'incapacité de se déplacer pour comparaître devant le Ministère public le 2 février 2017, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun empêchement non fautif. Dès lors, en renonçant à se présenter à l'audience, dans ces circonstances, le prévenu a eu un comportement qui doit être considéré comme, ou équivalant à, un désintérêt de la procédure. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a constaté que l'opposition du prévenu devait être considérée comme retirée, en application de l'art. 355 al. 2 CPP. 3.4. Il sera encore précisé que le fait que le prévenu soit atteint d'un trouble hyperkinétique avec perturbation de l'activité et de l'attention, et percevrait pour ce motif une rente d'invalidité complète, ne modifie en rien les conclusions précitées. Ce trouble n'a nullement été invoqué par le médecin consulté par le prévenu le 1er février 2017, l'arrêt de travail pour cinq jours ayant été prescrit en raison d'une infection. Le prévenu ne saurait pas non plus se prévaloir de dispositions légales ou conventionnelles adoptées pour éviter la discrimination envers les personnes souffrant d'un handicap, puisque l'intéressé n'a nullement, à teneur des pièces médicales produites en lien avec son absence à l'audience du 2 février 2017, été discriminé par la décision querellée en raison de son handicap. Ainsi, il n'y a aucune raison d'examiner si un "aménagement procédural" devait entrer en ligne de compte, si tant est que la disposition conventionnelle dont est tirée cette notion eût été directement applicable en procédure pénale suisse. Le fait que le prévenu percevrait une rente d'invalidité complète en raison du trouble précité n'est bien entendu pas suffisant pour retenir, sans autre élément, non démontré en l'état, qu'il était dans l'impossibilité, sans sa faute, de donner suite au mandat de comparution. 4. Le prévenu, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 11/12 - P/20582/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A_______ (en personne et à l'adresse de B______) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/20582/2015 P/20582/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.0 - CHF Total CHF 895.00

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