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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.11.2018 P/20572/2018

5. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,496 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE ; ÉTAT DE SANTÉ ; ÉVALUATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ | CPP.221; CPP.253

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20572/2018 ACPR/630/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 novembre 2018

Entre

A______, actuellement détenue à la prison B______, comparant par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate, Etude FBHAVOCATS Genève, avenue de Frontenex 16, case postale 6549, 1211 Genève 6, recourante

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 21 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

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- 3/7 - P/20572/2018 EN FAIT : A. Par acte du 22 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance de la veille, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 21 janvier 2019. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 18 octobre 2018, A______, ressortissante italienne née en 1972 et domiciliée en Italie, a été appréhendée par la police, avec son fils, alors qu'elle conduisait sans permis, porteuse notamment d'un tournevis et d'une partie du butin de cambriolages commis à Genève entre les 16 et 18 octobre 2018. Elle admet les faits. Elle était arrivée de E______ [France] une semaine plus tôt (au Procureur, elle corrigera, prétendant être venue un mois et résidait dans un camp de gens du voyage, à F______ [France]. Interrogée par la police sur son éventuel souhait d'une visite médicale, elle a répondu : "non, pour l'instant ça va", évoquant suivre une chimiothérapie. Il résulte néanmoins des pièces de police qu'un médecin l'a examinée le jour même, notant un cancer métastasé – attesté par "lettre de liaison" d'un hôpital de E______, du 25 juin 2018 –, mais aussi un état somatique rassurant. Par ailleurs, après l'avoir auditionnée de façon détaillée, y compris sur son état de santé, le Ministère public a attiré l'attention du Service médical de la prison B______ sur la situation de la prévenue. b. A______ est demandée pour extradition par le Luxembourg, en raison de cambriolages. c. Par l'ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont suffisantes et que les risques de fuite, collusion et réitération justifient le placement en détention, auquel ne s'opposait pas l'état de santé de la prévenue, tel que plaidé à l'audience, dès lors que le transfert au quartier carcéral des C______ [établissement hospitalier] pourrait toujours être décidé par la prison B______. C. a. À l'appui de son recours, A______ explique que les faits retenus par le premier juge n'étaient pas contestés, mais que, étant atteinte d'un cancer aux poumons, au pancréas et au col de l'utérus, elle était trop faible pour subir la détention provisoire. Elle ressentait des douleurs insupportables à son arrestation. Or, le Ministère public lui avait refusé à tort un examen médical, ce qui relevait d'une atteinte à la dignité humaine, voire d'une discrimination à raison de sa situation sociale et de ses origines.

- 4/7 - P/20572/2018 b. Le TMC a fait savoir qu'il s'en tenait à sa décision. c. Le Ministère public propose de rejeter le recours. Une prise en charge médicale avait été assurée à A______ dès son entrée à la prison; une fois collectées les données médicales utiles, son transfert en milieu hospitalier serait éventuellement décidé. d. Les 23 octobre et 1er novembre 2018, A______ a produit moult pièces à caractère médical, principalement d'établissements hospitaliers de E______, ainsi qu'un certificat d'un centre hospitalier de D______ (F), délivré le 23 octobre 2018 et à teneur duquel sa chimiothérapie était prodiguée à un rythme hebdomadaire, et son état de santé estimé "peu compatible" avec la détention. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Pour avoir été remis avant l'expiration du délai de recours, les documents médicaux complétant l'acte de recours sont recevables. 3. La recourante ne remet en question ni les charges ni les risques de fuite, collusion et réitération qui lui ont été opposés. Il y a d'autant moins de raison d'y revenir que les circonstances de son appréhension et le matériel dont elle était porteuse appuyaient de toute façon les préventions de vol, violation de domicile et conduite sans permis. Quant au risque de fuite, il est évident, la recourante n'ayant aucune attache, autre que délictueuse, avec la Suisse et pouvant être fortement tentée de regagner la France ou l'Italie, d'autant plus que pèse sur elle l'éventualité d'une extradition au Luxembourg. 4. La recourante estime que son état de santé imposerait sa mise en liberté immédiate. Elle ne peut être suivie. À titre liminaire, l'éventuel refus d'ordonner un examen de sa personne, au sens de l'art. 251 al. 2 let. b in fine CPP, n'est pas en cause, puisque la décision du premier juge n'a pas porté sur cette question.

- 5/7 - P/20572/2018 Mais, surtout, la recourante passe sous silence l'examen médical qui lui a été effectivement réservé le jour même de son appréhension et qui qualifie son état somatique de "rassurant", et fait mine d'ignorer la possibilité, concrète, de soins appropriés en détention. Comme le prévoit le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP; F 1 50.04), le détenu est soumis à un examen médical aussi à sa demande (art. 30 al. 1 let. a RRIP) et peut, en cas de nécessité, être transféré au quartier cellulaire C______ (art. 30 al. 2 RRIP). À cet égard, la recourante ne conteste pas avoir été vue par le service médical de la prison à son entrée à B______. Les pièces d'ordre médical qui sont en cours de collecte, selon le Ministère public, ne peuvent guère être différentes de celles que la recourante a pu rapidement faire parvenir à la Chambre de céans. Or, il n'en ressort que la dispensation de soins ambulatoires, ce qu'au demeurant attestent le déplacement et le séjour hors de E______ de la recourante depuis plus d'un mois. Le certificat médical du 23 octobre 2018 ne tient en tout cas pas la détention provisoire pour incompatible avec l'état de la santé de l'intéressée. L'état de faiblesse et les douleurs, qu'elle allègue, n'apparaissent d'ailleurs que modérément invalidants, puisqu'ils ne l'ont pas empêchée de venir en Suisse, d'y conduire une automobile et d'y commettre les cambriolages qu'elle a reconnus. 5. Le recours est rejeté. La recourante, qui succombe par conséquent, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/20572/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00