REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20488/2025 ACPR/325/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 mars 2026
Entre A______, représentée par Me B______, avocate, recourante, contre les ordonnances de non-entrée en matière et de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendues le 19 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/20488/2025 EN FAIT : A. Par deux actes déposés le 28 janvier 2026, A______ recourt contre les ordonnances du 19 précédent, notifiées le surlendemain, par lesquelles le Ministère public a, d'une part, décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure et, d'autre part, refusé de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite. La recourante conclut, sous suite et frais et "dépens" – non clarifiés –, à l'annulation de ces ordonnances, à l'ouverture d'une instruction et à l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 25 septembre 2025. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, née le ______ 2002, d'origine tanzanienne, a rencontré C______, né le ______ 1990 et domicilié à Genève, lors d'un voyage de celui-ci à Zanzibar durant l'été 2024. Ils ont débuté une relation amoureuse. A______ a obtenu, en mars 2025, une autorisation de séjour en Suisse, à des fins de formation et avec la garantie d'une prise en charge financière par C______. b. Le 9 septembre 2025, A______ a porté plainte contre C______, des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), viol (art. 190 CP) et interruption de grossesse "forcée" (art. 118 CP). Après son arrivée en Suisse, le comportement de C______ avait "drastiquement" changé. "Lorsqu'il rentrait le soir, éméché, il [l']aurait forcé[e] à entretenir des relations sexuelles avec lui", dont un rapport anal, en avril 2025, qu'elle "aurait" refusé et qui lui avait causé une fissure anale. Il "aurait" également eu des comportements violents en avril 2025 et, après qu'elle lui eut annoncé sa grossesse ce même mois, il lui "aurait" fait ingérer du CYTOTEC®, en lui faisant croire qu'il s'agissait d'un médicament contre les maux de ventre. Cela avait entrainé une fausse couche. Dans le courant du mois de juin 2025, après qu'elle eut refusé d'entretenir une relation sexuelle avec une tierce personne, C______ l'avait "chassée" de l'appartement et avait cessé toute prise en charge financière, lui proposant à peine un billet de retour pour la Tanzanie. Allophone et sans revenu, elle bénéficiait depuis de l'aide de l'Hospice général. c. Selon les documents médicaux produits par A______ à l'appui de sa plainte : - elle a consulté, le 19 avril 2025, les urgences ophtalmologiques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) pour des "douleurs oculaires bilatérales avec tuméfaction palpébrale", avec démangeaisons. L"'impression" indiquée était une "minime conjonctivite allergique avec altération du film lacymal";
- 3/9 - P/20488/2025 - elle a également consulté aux HUG le 18 juillet 2025 pour "constipation et fissure anale chronique", se plaignant "de constipation, de douleurs anales pendant la défécation, d'hématochézie depuis un an", s'étant aggravées progressivement; - le 1er août 2025, elle a été reçue en gynécologie, expliquant comme contexte une "grossesse surprise en avril" qu'elle voulait garder mais interrompue par "son copain" en lui donnant du CYTOTEC®; - le 22 août 2025, elle a fait mention au médecin des HUG l'ayant auscultée de rapports anaux forcés remontant à deux semaines; - le 7 septembre 2025, elle a réalisé un tentamen par arme blanche et été prise en charge par les HUG. d. Le 25 septembre 2025, A______ a sollicité du Ministère public l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, avec la nomination de Me B______ à cet effet. e. Entendu par la police, C______ a contesté les faits reprochés. Sa rupture avec A______ était, entre autres, la conséquence des convictions homophobes de celle-ci qui, au détour d'une conversation, lui avait fait part de son dégout face à cette orientation sexuelle et de sa "hantise" d'avoir des enfants homosexuels. Elle s'était également montrée blessante envers son meilleur ami, lui-même bisexuel. Il lui avait annoncé la fin de la relation le 17 juin 2025, lui achetant un billet de retour pour la Tanzanie. Dans les jours suivants, A______ avait essayé de lui faire croire qu'elle était enceinte mais le test indiquait six semaines alors qu'il se souvenait qu'elle avait eu ses règles deux semaines avant leur rupture. f Lors de leurs premiers rapports sexuels, A______ lui reprochait de ne pas comprendre ses avances et souhaitait le faire sans préservatif, ce qu'il avait catégoriquement refusé. Comme elle acceptait uniquement de le faire sans lumière, elle avait découvert tardivement qu'il n'était pas circoncis et lui avait demandé de le faire, ce qu'il avait également refusé. Elle estimait également qu'il n'était pas suffisamment "dur" et qu'il "venait trop vite". Il prenait alors un succédané de viagra et leurs rapports étaient dès lors "très planifiés". Dans tous les cas, ils n'avaient jamais eu de relations sexuelles non consenties, ni même de rapports anaux, et il n'avait jamais été violent avec elle, précisant qu'il buvait rarement. À la suite d'un préservatif déchiré, A______ et lui avaient craint une grossesse. Ensemble, ils s'étaient rendus dans une pharmacie pour prendre une pilule du lendemain et, selon le protocole, elle avait dû prendre le comprimé devant la pharmacienne après avoir signé un document attestant de son consentement. Il ignorait ce qu'était du CYTOTEC®. C. a. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public constate le caractère antagonique des déclarations des parties au sujet des faits dénoncés et l'absence d'élément objectif permettant d'établir que C______ aurait commis ceux-ci. Les pièces produites avec la plainte permettaient plutôt de conclure à une allergie de A______ en lien avec les lésions corporelles alléguées. S'agissant des violences
- 4/9 - P/20488/2025 sexuelles, les documents médicaux mettaient en lumière des incohérences chronologiques dans les déclarations de A______ et que les problèmes de celle-ci dans la région anale duraient depuis une année déjà. Enfin, rien ne permettait d'établir que C______ aurait administré du CYTOTEC® à A______. b. Parallèlement, le Ministère public a refusé de mettre A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, l'action civile, respectivement l'action pénale paraissant vouées à l'échec, au vu de l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée. D. a. Dans ses recours, A______ explique que le CYTOTEC®, nécessitant une ordonnance pour être obtenu, faisait partie du protocole pour une interruption de grossesse à domicile et que les documents médicaux démontraient qu'elle ne souhaitait pas mettre fin à la sienne. Lesdits documents prouvaient également qu'elle présentait une fissure anale et qu'elle avait ainsi subi un rapport sexuel anal forcé. L'existence de telles lésions chroniques n'excluait pas les agissements dénoncés, qui avaient pu provoquer d'autres fissures anales. Elle avait d'ailleurs consulté après sa rupture avec C______, alors que financièrement, elle était plus apte à le faire lorsqu'il subvenait à ses besoins. Elle avait, en outre, affirmé avoir été violée à plusieurs reprises, dans différentes circonstances. Concernant les violences physiques, elle en avait régulièrement fait part au personnel médical lors de ses consultations. Par ailleurs, les lésions constatées au niveau de ses yeux étaient susceptibles d'être causées par un coup au visage. Enfin, le Ministère public avait procédé à une administration lacunaire des preuves, d'abord en n'ordonnant pas son audition, puis en ne cherchant pas à connaître le nom de la supposée pharmacie où C______ alléguait s'être rendu avec elle pour prendre la pilule du lendemain. Il était également nécessaire d'entendre les médecins l'ayant examinée. Pour le surplus, compte tenu de sa situation financière précaire et de la nécessité d'ouvrir une instruction, il convenait de lui octroyer l'assistance judiciaire devant le Ministère public. b. Dans ses observations sur les deux recours, le Ministère public maintient les termes de ses deux ordonnances querellées, affirmant, en particulier, que l'audition des médecins/thérapeutes de A______ n'était pas susceptible d'apporter des éléments complémentaires utiles à l'enquête. c. A______ réplique. d. Par courrier du 2 février 2026, A______ a transmis à la Chambre de céans des courriers adressés au Ministère public antérieurement au dépôt du recours, au sujet de l'évolution de son état de santé. EN DROIT : 1. Vu leur connexité, les deux recours seront joints et traités en un seul arrêt.
- 5/9 - P/20488/2025 2. 2.1. Ils sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.2. L'écriture du 2 février 2026 ne contenant que des pièces antérieures au recours, qui pouvaient donc être annexées dès le début à celui-ci, s'apparente à un complément de recours déposé hors du délai de dix jours (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). Elle est donc irrecevable. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 3.1.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, il s'imposerait, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). Concernant plus spécialement la poursuite des infractions contre l'intégrité sexuelle, les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité consid. 3.2 in fine et 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.2). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori
- 6/9 - P/20488/2025 improbable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (ATF 142 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité consid. 2.2). 3.2.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation (art. 123 ch. 2 al. 5 CP). 3.2.2. Quiconque interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement se rend coupable d'infraction visée à l'art. 118 al. 2 CP. 3.2.3. Commet un viol (art. 190 al. 1 CP) quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne. 3.3. En l'espèce, la recourante évoque dans sa plainte des violences physiques à son égard par le mis en cause, ainsi que des relations sexuelles non consenties, dont une anale, et une interruption de grossesse commise à son insu et contre sa volonté. Le mis en cause conteste l'intégralité des faits reprochés. Pour étayer ses accusations, la recourante se fonde principalement sur les documents médicaux versés au dossier. À teneur de ceux-ci, elle présentait, en avril 2025, des douleurs oculaires. L'évaluation clinique attribue toutefois ces symptômes à une réaction allergique, ce qui s'accorde avec les déclarations du mis en cause. La recourante allègue certes que l'origine pourrait également être des coups reçus au visage. Elle n'a toutefois jamais – ni dans sa plainte, ni dans son recours – affirmé avoir reçu de tels coups de la part du mis en cause, ni fourni le moindre détail à ce sujet. Elle s'est limitée – au conditionnel, comme pour tous les autres faits – à évoquer des violences physiques, sans décrire – même dans les grandes lignes – un épisode spécifique lors duquel le mis en cause se serait montré violent à son endroit. Et ce, alors que sa plainte n'est postérieure aux faits dénoncés que de quelques mois. S'agissant des actes sexuels non consentis, ils sont à peine allégués (au conditionnel également), hormis pour le rapport anal. La recourante situe cet acte spécifique en avril 2025, mais aucun élément ne permet de corroborer ses déclarations. Les lésions présentes dans cette zone étaient, à teneur des documents médicaux, chroniques et présentes depuis plus d'une année lors de la consultation du 18 juillet 2025. Aucun constat ne permet de retenir qu'ils auraient été causés, ni aggravés, par un rapport anal
- 7/9 - P/20488/2025 forcé. Qui plus est, elle aurait, le 22 août 2025, fait état aux médecins d'un rapport anal forcé remontant à "deux semaines", ce qui ne correspond pas à la plainte qui le situe en avril 2025. Enfin, le mis en cause a expliqué qu'avec la recourante, ils s'étaient rendus dans une pharmacie pour prendre une pilule du lendemain, suivant un protocole visant à garantir le consentement de la femme. La recourante conteste cette version et affirme avoir ingéré, à son insu, du CYTOTEC®, utilisé généralement dans le cadre d'une interruption de grossesse à domicile. Or, si elle précise que ce médicament peut être obtenu par ordonnance, elle n'explique nullement comment le mis en cause aurait pu s'en procurer seul. En outre, aucune analyse ne permet de confirmer la prise de ce médicament. En résumé, le dossier ne paraît, en l'état, offrir aucune assise concrète et objective permettant d'étayer les déclarations de la recourante. Au contraire, les éléments médicaux semblent fournir plutôt des origines aux lésions présentées par la recourante différentes de celles alléguées par celle-ci. Cela étant, des actes d'instruction apparaissent encore susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête et la recourante en liste d'ailleurs certains. Par exemple, une audience en présence des deux parties permettrait de les confronter dans leurs versions antagonistes. Il pourrait également s'avérer utile, malgré l'avis du Ministère public, d'entendre les médecins et/ou thérapeutes auprès de qui la recourante se serait confiée au sujet des violences physiques et sexuelles qu'elle allègue, ainsi que d'identifier la pharmacie (et la pharmacienne) chez qui le mis en cause prétend s'être rendu avec la précitée pour prendre la pilule du lendemain. Ces actes, qui n'apparaissaient pas disproportionnés, en particulier compte tenu de la nature des infractions en cause, s'opposent ainsi, à teneur de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.1.2 supra), au prononcé d'une non-entrée en matière. 4. Justifié, le recours sera donc admis. La cause sera renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, à charge pour l'autorité de procéder à tout le moins aux actes d'instruction listés plus haut. 5. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire gratuite. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
- 8/9 - P/20488/2025 Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (al. 3). 5.2. L'art. 136 al. 1 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans un procès pénal et reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1; 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5.1). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée d'emblée, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1; 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 5.3. En l'espèce, l'indigence de la recourante ne fait aucun doute, compte tenu de sa situation personnelle et financière. Par ailleurs, eu égard à l'issue du présent recours, sa plainte n'était pas d'emblée vouée à l'échec, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public. L'affaire, qui présente une certaine complexité juridique au vu des infractions concernées, nécessitait enfin l'assistance d'un conseil. Partant, l'assistance judiciaire gratuite sera accordée à la recourante pour la procédure devant l'instance précédente et Me B______ sera nommée à cet effet. 6. L'admission des recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 7. 7.1. La recourante n'a pas sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours alors que la loi le commande (art. 136 al. 3 CPP). 7.2. En tant que partie plaignante qui obtient gain de cause, elle peut, en théorie, prétendre à des dépens (art. 433 al. 1 via art. 436 al. 1 CPP). Elle n'a toutefois ni chiffré, ni – a fortiori – justifié – une telle prétention, de sorte qu'il ne lui en sera pas allouée (art. 433 al. 2 via art. 436 al. 1 CPP). * * * * *
- 9/9 - P/20488/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours. Les admet et annule les deux ordonnances querellées. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant le Ministère public à compter du 25 septembre 2025 et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).