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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.04.2019 P/20483/2015

10. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·999 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

RESTITUTION DU DÉLAI ; DÉLAI DE RECOURS ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPP.94; CPP.391.al1; CPP.382

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20483/2015 ACPR/282/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 avril 2019

Entre

A______, avocat, route ______ [VD], requérant,

en restitution de délai

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/5 - P/20483/2015 Vu : - l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire, rendue le 10 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) à l'égard de B______, - le recours faxé par le conseil de B______, pour le compte de celle-ci, le 24 décembre 2018 et expédié par pli simple le 27 suivant, - l'arrêt ACPR/1______/2019 rendu le 20 mars 2019 par la Chambre de céans, ayant déclaré le recours irrecevable, - la demande de restitution de délai, formée le 21 mars 2019, par M e A______. Attendu que : - B______, prévenue d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), abus de confiance (138 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), faux renseignements sur les entreprises commerciales (art.152 CP) et obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP), se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, - M e A______ a été désigné en qualité de défenseur d'office, par ordonnance du Ministère public du 17 août 2018, - dans son arrêt du 20 mars 2019, la Chambre de céans a retenu que, formé par fax le dernier jour du délai, le recours était irrecevable, - dans la demande de restitution de délai, déposée en son nom, M e A______ explique que le recours avait été envoyé "après que le greffe de votre juridiction m'avait donné son accord pour procéder de la sorte", étant précisé que son assistante s'était rendue le même jour, à 11 heures 42, au bureau de poste pour expédier l'acte de recours et que si ce dernier avait été adressé par pli simple – par opposition aux autres plis envoyés ce jour-là par plis recommandés – c'était parce qu'il avait obtenu "l'accord de votre juridiction de l'envoyer par fax", - il invoque l'existence d'un préjudice important et irréparable, B______ étant privée de son droit d'être entendue sur des mesures de contrainte qui la frappaient depuis de nombreux mois.

- 3/5 - P/20483/2015 Considérant, en droit, que : - une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), - il existe un préjudice important et irréparable lorsque le fait d'avoir manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation l'empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 94), - la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2), - en l'espèce, la recevabilité de la demande, formée par l'avocat qui n'est pas partie à la procédure, sera laissée ouverte, la demande devant quoi qu'il en soit être rejetée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario, CPP), - en effet, l'arrêt sur lequel porte la demande de restitution du délai ne cause pas de préjudice important et irréparable à la prévenue, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, puisque celle-ci peut, en tout temps, demander la levée des mesures de substitution (art. 237 al. 4 cum 228 al. 1 CPP), - partant, les conditions pour une restitution du délai de recours ne sont pas réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'empêchement allégué par l'avocat, dans le cadre d'une défense obligatoire, était ou non fautif (ATF 143 I 284 consid. 2.2.3), - les frais de la procédure, fixés au total à CHF 500.-, seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 let. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03] ; voir aussi ACPR/96/2014 du 12 février 2014). * * * * *

- 4/5 - P/20483/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de restitution, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 - P/20483/2015 P/20483/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 395.00 - CHF Total CHF 500.00

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