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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.01.2020 P/20400/2018

13. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,218 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

DIFFAMATION;CALOMNIE;SOUPÇON;DOCUMENT ÉCRIT;ACTE DE RECOURS | cp.173; cp.174; cpp.310

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20400/2018 ACPR/32/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 janvier 2020

Entre A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Jean-Michel DUC, avocat, rue Etraz 12, case postale 7027, 1002 Lausanne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/20400/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 mai 2019, reçue selon lui le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 11 octobre 2018 contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. En 2009, B______, souffrant d'une lésion du ménisque et du cartilage interne du genou droit, a consulté A______, spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie de l'appareil locomoteur. b. Le 6 juin 2013, elle a subi une opération du genou, réalisée par le précité, au sein de [la clinique] C______, à D______ (VD). c. Le 26 février 2016, B______ a saisi la Commission vaudoise d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (ci-après : COP) d'une plainte dirigée contre A______, lui reprochant, en substance, de lui avoir, lors de l'opération susmentionnée, posé une prothèse du genou droit – qu'elle avait refusé au mois de février 2012 – en lieu et place d'une plaquette, tel qu'initialement convenu entre eux. Elle n'avait pas signé le formulaire de "Déclaration de consentement du patient", destiné au Registre suisse des implants SIRIS, puisque celui-ci ne lui avait pas été soumis avant l'opération, mais uniquement un document concernant l'anesthésie. Au vu de la rupture du lien de confiance avec A______, elle l'avait prié de lui restituer son dossier médical. Après avoir, dans un premier temps, refusé, le médecin lui avait, dans un second temps, remis un dossier incomplet. Parmi les documents qu'il lui avait transmis figurait le formulaire sus-évoqué, prétendument signé par ses soins le 27 mai 2013. Afin de clarifier la situation, elle avait pris contact avec [la clinique] C______, qui lui avait également remis une version du formulaire en question, daté cette fois-ci du 27 septembre 2013. Elle devait ainsi en conclure que A______ avait falsifié ce document, l'antidatant, en vue de faire croire que l'opération avait bel et bien été convenue entre eux. Ce dernier avait ainsi violé les art. 23 (consentement libre et

- 3/11 - P/20400/2018 éclairé) et 24 (droit d'accès au dossier du patient) de la loi vaudoise sur la santé publique (LSP; RSV 800.01). d. Le 14 mai 2018, à l'issue d'une enquête administrative, la plainte de B______ a été classée par la COP. e. Le 14 juin 2018, la précitée a formé recours contre cette décision auprès du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : DSAS) du Conseil d'État vaudois. Dans son recours, B______ a, par le biais de son conseil, notamment écrit ce qui suit: "À sa connaissance, aucun document demandant le consentement éclairé du patient ne lui a été soumis pour signature s'agissant de ladite opération" (p. 4 ch. 22). "Le 2 juin 2014, [elle] est retournée voir le Dr A______ afin de lui indiquer qu'il avait cousu un nerf et qu'il lui explique clairement les raisons de la mise en place d'une prothèse PTG en lieu et place de la plaquette, alors que la mise en place d'une telle prothèse était inadaptée et non nécessaire à l'époque. Au lieu de répondre à ses questions, le Dr A______ l'a menacée, en présence de son mari, pour avoir douté de ses capacités de médecin" (p. 5 ch. 36-37). "Il apparaît que, non seulement le Docteur A______ a mis en place une prothèse inadaptée dans le genou droit de la recourante, ce sans son accord et consentement, mais qu'il a également forgé des documents antidatants ceux-ci, en tout cas à une date antérieure à l'opération du 6 juin 2013, pour une raison qui ne fait plus aucun doute, soit le but de couvrir le fait que la pose d'une prothèse n'a jamais été convenue ni prévue lors de l'intervention initiale" (p. 7 ch. 56). "Tel que relaté dans la Décision attaquée, après plusieurs échanges d'écritures et production de pièces, ainsi que l'audition du Dr A______ le 16 janvier 2017 et celles de Madame B______ et son époux le 3 avril 2017, la COP a, par décision du 14 mai 2018, classé la plainte sans suite. La décision repose essentiellement sur une «télécopie» qui aurait été adressée le 20 mai 2013 par le Docteur A______, sur papier entête de [la clinique] C______ [à la caissemaladie] E______. Compte tenu de l'importance de cette pièce produite dans le cadre de la décision de la COP […], la recourante a souhaité vérifier si cette télécopie avait bien été envoyée. Par courrier du 4 juin 2018, répondant à [sa] demande, le E______ a transmis au Conseil soussigné le seul document qui lui a été remis en lien avec l'hospitalisation [à la clinique] C______ de la Recourante du 6 au 11 juin 2013, à savoir une facture émise par [la clinique] C______. Il apparaît donc que la demande d'admission signée par le Docteur A______ et prétendument faxée le 20 mai 2013 n'est en réalité jamais parvenue au E______" (p.7-8, ch. 58-62).

- 4/11 - P/20400/2018 "La recourante craint ainsi que le document qui ne figurait pas au dossier initial ait été à nouveau forgé pour les besoins de la cause […]" (p. 8 ch. 64). "Les notes de consultation n'ont pas plus de valeur probante qu'une simple déclaration du Docteur A______, lequel a pu établir ces notes a posteriori et afin de faire croire à une donnée d'informations qui n'a jamais eu lieu. On notera à cet égard que les notes apparaissent écrites d'un trait, tant l'écriture ne diffère pas d'un jour à l'autre. Les notes remises dans un premier temps à la recourante étaient d'ailleurs uniquement informatisées. […] Tout laisse à penser que les notes dactylographiées ont été préparées dans l'objectif d'éviter de produire les notes manuscrites, puis que suite aux réquisitions et à l'obligation de produire les notes manuscrites, celles-ci ont été réécrites" (p. 11). f. Par courrier du 11 octobre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ devant le Ministère public vaudois – qui l'a transmise à son homologue genevois –, considérant que cette écriture, dont il avait pris connaissance au plus tôt le 9 août 2018, contenait des propos calomnieux, voire diffamatoires à son endroit. À l'appui de sa plainte, il a exposé que, contrairement à ce que sa patiente avait allégué dans son écriture de recours, il ne l'avait jamais menacée. D'après le témoignage de l'époux de cette dernière, il serait revenu sur les conséquences financières de leur litige, en indiquant qu'il lui [B______] ferait payer "très cher" la prothèse litigieuse. De toute évidence, de tels propos – qu'il contestait au demeurant avoir tenu – ne constituaient pas une menace, dès lors qu'ils n'étaient objectivement pas de nature à alarmer ou effrayer sa patiente. Par ailleurs, l'instruction menée par la COP avait révélé qu'il n'avait ni violé son devoir d'information au sens de l'art. 21 LSP, ni le droit de sa patiente à accéder à son dossier médical. Il l'avait également informée convenablement au sujet de l'opération consistant en la pose d'une prothèse totale du genou, de sorte que ses propos – infondés – étaient attentatoires à son honneur. L'allégation de la mise en cause, selon laquelle il aurait forgé des documents antidatés, était de plus dénuée de pertinence, dès lors qu'il ne ressortait d'aucune pièce au dossier qu'un document concernant son consentement aurait été effectivement antidaté. Le formulaire "Déclaration de consentement du patient" était nécessairement signé après l'intervention médicale, puisqu'il devait comporter le numéro de la prothèse. En tout état de cause, ledit formulaire n'avait aucune incidence sur le respect du devoir d'information du médecin, dans la mesure où celuici n'avait aucunement trait au consentement de sa patiente. B______ l'avait également accusé d'avoir commis un faux s'agissant de la demande d'admission au sein de [la clinique] C______ et insinué qu'il aurait établi ses notes manuscrites a posteriori pour faire croire à une transmission d'informations qui

- 5/11 - P/20400/2018 n'aurait selon elle jamais eu lieu et qu'il les aurait dactylographiées dans l'objectif d'éviter de produire ses notes manuscrites. En s'adressant au DSAS, tout en connaissant ou devant connaître la fausseté de ses allégations, la mise en cause avait jeté sur lui le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que, bien que les propos tenus par B______ dans son recours fussent susceptibles de ternir la réputation de A______, selon son ressenti, ils ne constituaient pas pour autant une atteinte à son honneur au sens pénal du terme. Tout au plus s'agissait-il d'une appréciation personnelle, que le plaignant serait amené à contester dans son mémoire réponse au recours. Ainsi, les propos écrits par le conseil de la mise en cause étaient en relation avec la cause soumise à l'autorité saisie. Les allégués étaient, qui plus est, destinés au chef du DSAS, en tant qu'autorité de recours de la COP. Cette instance était soumise au secret de fonction (art. 320 CP), comparable au secret professionnel (art. 321 CP), et à même de faire la part des choses. Une atteinte à l'honneur dans le contexte de débats judiciaires devait être admise restrictivement. Les éléments constitutifs des infractions de diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP) n'étaient dès lors manifestement pas réunis. D. a. À l'appui de son recours, A______ relève, en premier lieu, que les accusations émises à son encontre par la mise en cause, à savoir avoir établi un faux et de l'avoir menacée, n'avaient aucun lien direct avec les griefs invoqués – une violation des art. 23 et 24 LSP – par sa patiente dans son recours, de sorte qu'elles n'étaient pas nécessaires et n'avaient servi qu'à nuire à sa réputation. En deuxième lieu, les accusations reposaient sur des faits pour lesquels la COP avait mené une longue instruction, qui avait abouti à la décision du 14 mai 2018. En les réitérant dans son mémoire de recours, tout en ayant connaissance de leur fausseté, B______ faisait preuve de mauvaise foi. Par ailleurs, bien que le chef du DSAS fût tenu au secret de fonction, il pouvait être considéré comme un tiers au sens des art. 173 et 174 CP. En qualité d'autorité de recours, il devait certes conserver du recul par rapport au contenu de débats judiciaires. Il s'agissait néanmoins d'une autorité politique amenée à exercer d'autres prérogatives. Les propos attentatoires à son honneur avaient donc été adressés à une autorité qui avait notamment délivré son autorisation de pratiquer – indirectement du moins –, de sorte qu'ils étaient susceptibles de lui porter davantage de préjudice que s'ils avaient été adressés à un tiers. Enfin, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, B______ ne s'était pas contentée de reprendre les faits de la cause et d'exposer les motifs pour lesquels la décision du 14 mai 2018 devait être réformée. Au contraire, elle avait proféré des accusations précises à son sujet. Ce faisant, elle avait jeté sur lui le soupçon d'avoir commis un délit et un crime. Ses propos étaient donc intrinsèquement attentatoires à

- 6/11 - P/20400/2018 son honneur, quelle que soit l'appréciation qui en était faite. La gravité de l'atteinte justifiait donc que le Ministère public entre en matière sur sa plainte. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_417/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016

- 7/11 - P/20400/2018 pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). 4. 4.1. Le recourant estime que l'écriture litigieuse est attentatoire à son honneur. 4.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe un tiers au sens des art. 173 et 174 CP toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple l'avocat de l'auteur, les magistrats (ATF 86 IV 209 et références citées). Toutefois, le Tribunal fédéral relève qu'en doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 6.2 et les références citées). 4.2.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20IV%2053 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/86%20IV%20209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2011

- 8/11 - P/20400/2018 fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 4.2.3. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 4.3. Dans le cadre judiciaire, l'existence d'une atteinte à l'honneur ne doit être admise que de manière restrictive, faute de quoi cela reviendrait à entraver les droits de la défense et à conférer un caractère pénal à toute contestation d'une plainte (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, ad art. 173-178 n. 38 et références citées). Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). 4.4. En l'espèce, les écrits litigieux ont été produits dans le cadre d'une procédure administrative opposant les protagonistes depuis plus de deux ans et ne sont parvenus à la connaissance que de la COP, du chef du DSAS et des parties elles-mêmes, soit un nombre restreint de personnes qui, de surcroît étaient toutes parfaitement informées et conscientes des circonstances particulières dans lesquelles les http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1100/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1286/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%20154 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20IV%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20IV%20248 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20IV%20211

- 9/11 - P/20400/2018 allégations étaient formulées et – sous réserve de la mise en cause – soumises à une obligation de secret (art. 320 et 321 CP). Dans son recours, la mise en cause visait à faire reconnaître le manque d'information entourant l'opération subie le 6 juin 2013, l'absence de consentement éclairé relatif à la pose d'une prothèse totale du genou et une violation de son droit d'accès au dossier médical. Les déclarations litigieuses ont été formulées dans le but d'étayer ses soupçons de violation des art. 23 et 24 LSP. Elles avaient pour but de démontrer que, selon elle, le praticien n'avait pas obtenu son consentement libre et éclairé, avait tenté de dissimuler cette absence et lui avait remis un dossier médical incomplet. Que l'instance inférieure eût rejeté sa plainte à l'issue d'une enquête, ne dispensait pas la mise en cause de formuler, à nouveau, ses griefs devant l'autorité de recours si elle voulait avoir gain de cause. Ainsi, compte tenu du devoir d'alléguer des parties et le fait que dans un tel contexte, les propos doivent être considérés avec retenue sous l'angle du droit pénal, les termes litigieux, bien que désagréables pour le recourant, ne peuvent être considérés comme étant attentatoires à son honneur, n'ayant excédé ni l'objet du recours ni la mesure de l'admissible (art. 14 CP). Par ailleurs, la mention selon laquelle le recourant aurait "menacé" sa patiente (cf. p. 5 ch. 37 du document litigieux) au lieu de répondre à ses questions ne sousentend pas une menace au sens de l'art. 180 CP. Comme l'a précisé le recourant luimême dans sa plainte pénale, cet allégué faisait référence à l'incident décrit par le mari de la mise en cause, dont l'autorité de recours avait connaissance puisque le procès-verbal d'audition du précité figurait dans le dossier. Partant, cet allégué ne remplit pas non plus les conditions d'une atteinte à l'honneur. Faute de prévention pénale, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/20400/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/20400/2018 P/20400/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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