REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20295/2025 ACPR/454/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mai 2026
Entre A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de réquisitions de preuve rendue le 28 octobre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/20295/2025 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 10 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 octobre 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à des actes d'instruction, soit à la saisie ciblée des courriels, notes et rapports internes de l'Hospice général mentionnant son nom, son projet ou le remboursement contesté pour la période 2021 à 2025; aux auditions des propriétaires de son ancien logement, de B______, collaboratrice de l'Hospice général et du "responsable hiérarchique compétent"; et à la production du contrat de prestations entre l'État de Genève et l'Hospice général relatif au budget d'hébergement des migrants et des directives internes sur la communication externe et la gestion des partenaires et au constat de la recevabilité de ses conclusions civiles (dommage matériel de CHF 148'000.- et tort moral), celles-ci devant être "réserv[ées] pour la suite". b. Par ordonnance du 11 novembre 2025 (OCPR/62/2025), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 1er septembre 2025, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et "tout autre agent de l'Hospice général à identifier, ayant participé aux faits" pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), abus d'autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP). Il exerçait dans le domaine de l'accueil de migrants et, dans ce cadre, collaborait avec des employés de l'Hospice général. En mars 2020, les propriétaires du logement qu'il louait alors, D______ et C______, avaient accepté de modifier son contrat de bail afin qu'il en soit le seul locataire et puisse ainsi l'utiliser dans le cadre de son projet humanitaire. Dès lors, entre janvier 2021 et décembre 2022, il avait pu y accueillir des bénéficiaires de prestations de l'Hospice général, avec l'accord de ce dernier, et en collaboration avec la fonctionnaire chargée du projet. Entre 2021 et 2022, il s'était inquiété du discours contradictoire tenu par les propriétaires de son logement, d'une part, qui l'encourageaient dans son projet, et par l'Hospice général, d'autre part, qui n'était "pas réactif". Ses contacts avec cette institution étaient restés lettre morte, malgré la "clarté" du contrat de prise en charge des frais d'hébergement des migrants signé par l'État de Genève. Le 2 juin 2025, il avait pris connaissance d'un rapport de renseignements de la police du 16 avril 2025 établi dans la procédure P/1______/2025, dont il ressortait que l'Hospice général avait contacté les propriétaires de son logement, soupçonnant que ce service en avait fait de même avec les migrants. Il estimait que les propos tenus par l'institution étaient dénigrants et avaient terni sa
- 3/13 - P/20295/2025 réputation et son honneur. De plus, il s'agissait d'une violation du secret de fonction, les propos incriminés ayant été tenus par des fonctionnaires assermentés qui avaient eu connaissance d'informations dans le cadre de leurs fonctions et communiqué cellesci à des tiers. L'Hospice général s'était en outre rendu coupable d'abus d'autorité et de gestion déloyale des intérêts publics en refusant de lui rembourser, nonobstant ses obligations légales et contractuelles, les frais d'hébergement qu'il avait engagés pour les migrants (CHF 148'000.-). À l'appui de sa plainte, il a produit un courriel du 13 novembre 2020, à teneur duquel B______ avait indiqué au plaignant que la participation au montant du loyer attribuée aux particuliers qui accueillaient des personnes migrantes issues de l'asile suivies par l'Hospice général était chiffrée par chambre, et non par lit. Elle sollicitait des informations complémentaires quant à son projet avant que l'Hospice général ne puisse se déterminer sur son soutien et sollicitait une proposition concrète et argumentée qui tînt compte des points qu'elle énumérait. b.a. Le Ministère public a versé à la présente procédure des pièces de la procédure pénale P/1______/2025, dans le cadre de laquelle la plainte déposée par A______ contre D______ et C______ pour des faits de contrainte, voire tentative de contrainte, a fait l'objet d'une non-entrée en matière, confirmée par la Chambre de céans (ACPR/677/2025 du 26 août 2025 entré en force). b.b. Il ressort notamment des pièces ce qui suit: - à teneur du rapport de renseignements de la police du 15 avril 2025, D______ a déclaré, lors de son audition, qu'elle-même et son époux avaient loué leur maison à A______ dès le mois de mars 2019. Le précité leur avait fait part de son projet de "faire de [leur] maison" un centre de requérants d'asile, ce qu'ils avaient refusé. Ce dernier y avait néanmoins hébergé, sans leur consentement, des personnes "d'origine douteuse". Dès novembre 2020, il avait cessé de payer le loyer et ils avaient finalement pu le faire évacuer en décembre 2022. Le préjudice financier s'élevait à CHF 148'000.-. L'Hospice général les avait également appelés et leur avait dit que A______ avait "eu des problèmes avec certains requérants". C______, entendu par la police le 9 avril 2025, a en substance confirmé les déclarations de son épouse; - A______ a, le 2 juin 2025, consulté la procédure P/1______/2025 entre 16h25 et 16h55 sans demander de copie. C. Dans la décision querellée, le Ministère public constate qu'aucune violation du secret de fonction ne pouvait être retenue. En effet, les "informations" prétendument partagées avec des tiers n'étaient pas détaillées, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si elles constituaient un secret au sens de l'art. 320 al. 1 CP. En tout état, dans le cadre d'une sous-location, l'identité du sous-locataire et le nombre d'occupants
- 4/13 - P/20295/2025 de l'objet loué constituaient des éléments essentiels du contrat que le bailleur devait connaître, de sorte que ces informations n'étaient aucunement caractéristiques d'un secret et leur communication n'était dès lors pas constitutive d'une violation du secret de fonction. En outre, A______ avait lui-même fait part aux propriétaires de son logement du fait qu'il souhaitait y accueillir des requérants d'asile. S'agissant de l'abus d'autorité et de la gestion déloyale des intérêts publics, les allégations de A______ n'étaient pas étayées, ce dernier ne décrivant aucun événement spécifique et ses revendications semblant de plus être de nature civile. A______ avait indiqué avoir eu connaissance d'infractions contre l'honneur le 16 mai 2025, lorsqu'il avait reçu le rapport de police, mais n'avait déposé plainte pénale pour ces faits que le 1er septembre 2025, soit au-delà du délai légal de trois mois, de sorte qu'elle était tardive. À titre superfétatoire, les prétendus propos attentatoires à l'honneur n'étaient pas décrits de manière suffisante pour retenir qu'ils seraient constitutifs d'une quelconque infraction. Les actes d'instruction sollicités n'étaient pas de nature à influer sur le sort de la plainte, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y donner suite. En particulier, un ordre de dépôt à l'attention de l'Hospice général n'était pas justifié, A______ n'ayant apporté aucune preuve du fait que cette autorité devait prendre en charge les coûts de logement; et l'absence de remboursement de montants qui lui seraient prétendument dus constituait un litige de nature civile. Les auditions de D______ et C______ n'étaient pas davantage pertinentes, dès lors qu'ils avaient été entendus dans le cadre de la procédure P/1______/2025, dont les procès-verbaux avaient été versés à la présente procédure. L'audition des "agents" et de leur "hiérarchie" ne constituait quant à elle pas une réquisition compréhensible. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière inexacte en ne tenant pas compte de l'ACJC/133/2022 mentionné dans sa plainte [référence faite à la p. 14 d'une plainte inconnue], selon lequel il avait été retenu par erreur par le Tribunal que son épouse était sa colocataire. De plus, il n'avait pas eu connaissance du rapport de police le 16 mai 2025, mais le 2 juin suivant, lorsqu'il avait consulté le dossier au Ministère public. Le refus de procéder aux auditions requises constituait une violation de son droit d'être entendu, une appréciation anticipée arbitraire des preuves et le privait de "l'exercice effectif de [s]es droits procéduraux, en particulier du droit de participer à la recherche de la vérité". Le Ministère public n'avait en outre pas motivé sa décision de refus d'administration de preuves "de manière à permettre un contrôle juridictionnel effectif". Or, les mesures demandées étaient ciblées et limitées dans le temps. L'Hospice général n'aurait pu connaître des "problèmes avec des requérants" qu'en raison de sa fonction et la communication d'une telle information – qui portait atteinte à sa réputation –, constituait "un soupçon très sérieux de violation du secret de fonction". L'abus d'autorité était également réalisé et ressortait d'un faisceau d'indices ("rupture de la bonne foi", "propos dénigrants tenus
- 5/13 - P/20295/2025 à des tiers" et "refus simultané de payer une dette a priori due contractuellement") et il appartenait à l'autorité d'instruction de "vérifier si ces actes [étaient] coordonnés dans le dessein de nuire". Il existait en outre un "intérêt public majeur" à ce que l'Hospice général soit sanctionné, au vu de son "dysfonctionnement systémique" publiquement reconnu dans la presse et lors d'une table ronde du 2 mai 2022. b. Le recourant a adressé une écriture spontanée à la Chambre de céans 21 novembre 2025. c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane d'une partie à la procédure, soit du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2.1. En application de l'art. 382 al. 1 CPP, seules les parties ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peuvent recourir. 1.2.2. Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, en principe, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; arrêts 7B_376/2023 du 22 février 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités; 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20256 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20170 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_376/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_166/2022
- 6/13 - P/20295/2025 1.2.3. L’infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) vise à protéger un intérêt public et non un intérêt privé, de sorte que le recourant ne saurait revêtir la qualité de lésé. Son recours est dès lors irrecevable sur ce point. Le recours est au surplus recevable. 1.3. L'objet du litige est circonscrit par la décision querellée, laquelle porte sur les faits dénoncés par le recourant dans sa plainte du 1er septembre 2025. Ainsi, le grief de violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant faisant référence à la page 14 d'une plainte inconnue dans laquelle il mentionnerait l'ACJC/133/2022 dont le Ministère public n'aurait pas tenu compte, est exorbitant au présent recours et ne sera pas examiné. 1.4. Il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5; ACPR/849/2025 du 16 octobre 2025; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). Par conséquent, adressé postérieurement à l'échéance du délai de recours et en dehors de tout échange d'écritures ordonné par la Direction de la procédure, le courrier du 21 novembre 2025 est irrecevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu sous trois angles, soit un défaut de motivation de l'ordonnance entreprise, une absence d'instruction – et en conséquence une appréciation anticipée arbitraire des preuves – et une constatation incomplète des faits. 3.1. Le juge a l'obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst féd.), en exposant au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son raisonnement, de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse en comprendre la portée et l'attaquer utilement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_659/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/849/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_659/2023
- 7/13 - P/20295/2025 3.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formelle et matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, le Ministère public a exposé de façon précise, dans la décision querellée, les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas entrer en matière et a en particulier motivé son refus d'administrer les preuves requises, détaillant en quoi celles-ci n'étaient pas de nature à influencer le sort de la plainte. Le recourant a parfaitement saisi la portée de cette motivation, puisqu'il l'a critiquée dans son acte de recours et a persisté dans ses réquisitions. Ce grief sera ainsi rejeté. La procédure n'a, de plus, pas dépassé le stade des simples investigations et aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter les parties à se déterminer oralement ou par écrit ou de les confronter avant de prononcer l'ordonnance litigieuse. Aucune violation de son droit d'être entendu ne peut dès lors être reprochée au Ministère public en lien avec l'absence d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2020 du 17 juillet 2020, consid. 2.2). La pertinence des mesures d'instruction sollicitées sera quant à elle examinée plus loin (cf. consid. 4.6 in fine). Enfin, dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public, notamment s'agissant du moment où le recourant a eu connaissance du rapport de police du 9 avril 2025, auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Par conséquent, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue et ce grief sera rejeté.
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_875/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_854/2018
- 8/13 - P/20295/2025 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 4.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 4.1.2. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale comprennent également l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1). Le droit de porter plainte se prescrit par 3 mois (art. 31 CP). 4.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_196/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_196/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20502 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_77/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1286/2016
- 9/13 - P/20295/2025 4.3. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. L'infraction se poursuit sur plainte uniquement. 4.4. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET/S. BERGER/M. MAZOU, Petit Commentaire du CP, 2e éd., 2017, n. 19 ad art. 312 CP). 4.5. Selon l'art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi ou l'activité auxiliaire a pris fin (ch. 1). La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (ch. 2). 4.5.1. Une information est secrète au sens de l'art. 320 ch. 1 CP lorsqu'elle est connue d'un nombre restreint de personnes, que le maître du secret désire la garder secrète et qu'il dispose d'un intérêt légitime à ce qu'elle reste secrète (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; 127 IV 122 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1; 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1). Il ne peut dès lors s’agir d’un fait ayant été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). 4.5.2. Pour décider si l'intérêt est digne de protection, il faut examiner le contenu des actes soumis au secret. L’intérêt privé existe lorsque la révélation des faits risque de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1351/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%2065 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20IV%20122 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_891/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1034/2022 https://www.swisslex.ch/doc/unknown/d5f3126e-e300-4a1f-9e97-39662fa9ff46/citeddoc/1a2ffca4-5cfc-406f-b8f9-8766f42d4059/source/document-link
- 10/13 - P/20295/2025 porter préjudice à la personne en cause (M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET/S. BERGER/M. MAZOU, Petit Commentaire du CP, 2e éd., 2017, n. 20 ad art. 320 CP). 4.5.3. Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP le fonctionnaire, au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.2; 142 IV 65 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.2). La révélation d'un secret n'est en revanche pas punissable si elle est autorisée par une norme spéciale (ATF 141 I 172 consid. 4.3.6). 4.6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a eu connaissance du contenu des procès-verbaux d'audition des propriétaires de son ancien logement le 2 juin 2025, de sorte que sa plainte a été déposée dans le délai légal de trois mois. Cela étant, les propos imputés à l'Hospice général, à savoir que le recourant aurait "eu des problèmes avec certains requérants" ne sont pas de nature à porter atteinte à son honneur. En effet, les termes vagues et abstraits employés – pour dépréciatifs qu'ils puissent avoir été ressentis par le recourant – n’excèdent manifestement pas ce qui peut être communément toléré et admis, et ne sont dès lors pas de nature à ternir sa réputation au point de l'exposer au mépris en tant qu'être humain. Les éléments constitutifs de l'art. 173 et, a fortiori, de l'art. 174 CP ainsi que de l'art. 177 CP n’étant pas réalisés, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce point. 4.6.2 Rien ne permet non plus de retenir un abus d'autorité, le recourant – qui ne décrit aucun événement spécifique et précis – n'expliquant aucunement en quoi les éléments constitutifs de cette infraction seraient réalisés. Il se contente en effet, à ce titre, d'invoquer un non-remboursement par l'Hospice général de sommes qu'il estime dues pour le logement mis à disposition de requérants d'asile, sans pour autant rendre leur fondement juridique ou contractuel vraisemblable, ne produisant notamment aucune pièce, en particulier le contrat qu'il invoque. Au contraire, il ressort du courriel du 13 novembre 2020 de B______ qu'il ne serait parvenu à aucun accord avec l'Hospice général, ce dernier étant dans l'attente d'une "proposition concrète" de sa part. Dans tous les cas, ce prétendu refus de payer, même s'il devait être avéré, ne serait pas constitutif d'un quelconque abus d'autorité et relèverait d'un litige de nature purement civile, de sorte que c'est également à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces faits. 4.6.3 Enfin, s'agissant de la violation du secret de fonction, le recourant reproche à l'Hospice général d'avoir communiqué à ses anciens logeurs qu'il aurait "eu des problèmes avec certains requérants". Or, les faits relatés, bien qu'ils semblent avoir émané d'un fonctionnaire, ne peuvent être considérés comme un secret au sens de la jurisprudence précitée. En effet, que le recourant ait pu avoir des problèmes avec des migrants constitue une information vague et imprécise qui ne contient aucune donnée sensible ou confidentielle le concernant et à laquelle tout tiers aurait pu facilement avoir accès. De plus, le fait que le recourant logeait des requérants d'asile dans son http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20IV%20491 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%2065 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_891/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20I%20172
- 11/13 - P/20295/2025 ancien logement était, selon ses propres dires, connu des propriétaires, auxquels il avait demandé l'autorisation de ce faire, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'Hospice général d'avoir communiqué une information qui était déjà connue, contrairement aux réquisits de l'art. 320 CP. Enfin, aucun intérêt légitime ne peut être retenu à ce qu'une telle affirmation ne soit pas divulguée, celle-ci ne portant en particulier pas atteinte à l'honneur du recourant (cf. supra). Les éléments constitutifs de la violation du secret de fonction font dès lors défaut. 4.6.4 Au vu de tous les éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant, sans qu'aucun autre acte d'enquête ‒ pas même ceux requis par le recourant ‒ n'apparaisse propre à modifier cette appréciation (art. 139 al. 2 CPP). En effet, le recourant – qui ne produit lui-même pas le prétendu contrat conclu avec l'Hospice général – sollicite la saisie de plusieurs documents en main de ce dernier pour, semble-t-il, démontrer qu'il lui devrait certains montants à titre de remboursement de frais d'hébergement. Or, ce litige est de nature exclusivement civile, de sorte que la saisie de ces pièces ne permettrait d'apporter aucun élément probant en lien avec la réalisation des infractions pénales dénoncées. La même conclusion s'impose s'agissant de l'audition de B______ et du "responsable hiérarchique compétent" ou encore de la production du contrat de prestations entre l'État de Genève et l'Hospice général relatif au budget d'hébergement des migrants. Les propos tenus par l'Hospice général auprès des anciens bailleurs du recourant ressort de leur audition par la police du 9 avril 2025, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition, puisque ces derniers viendraient vraisemblablement confirmer leurs précédentes déclarations. Enfin, la production des directives internes de l'Hospice général sur la communication externe ne sont pas pertinentes, dans la mesure où il ressort de ce qui précède que les informations transmises par l'Hospice général aux propriétaires de l'ancien logement du recourant ne constituent pas un secret au sens de l'art. 320 CP, peu importe dès lors de savoir qui au sein de cette institution aurait tenu de tels propos. 5. Le recours sera ainsi rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/20295/2025 P/20295/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 Total CHF 700.00