REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20190/2025 ACPR/296/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 mars 2026
Entre A______ et B______ SA, représentés par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, RHÔNE AVOCAT.E.S SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève, recourants,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/20190/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 29 décembre 2025, A______ et B______ SA recourent contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur leur plainte. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède aux actes d'instruction utiles. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'300.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant français, est administrateur, avec signature individuelle, de B______ SA, sise à C______ (Vaud) et active notamment dans la réalisation, la maintenance et la vente de ______. D______, domicilié à Genève, est l'administrateur de E______ SA et le président de l’association professionnelle F______ (ci-après : F______). b. L'association [faîtière] G______ (ci-après : G______) regroupe les entreprises suisses actives, entre autres, dans les domaines de la technique ______. E______ SA est membre de G______. c. Le 5 septembre 2025, A______, en son nom propre et pour le compte de B______ SA, a déposé plainte contre D______ pour calomnie (art. 174 CP) et concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. a LCD). Il expliquait avoir soumis la candidature de B______ SA pour devenir membre de G______. À la suite de quoi, D______ avait adressé, le 18 juillet 2025, un courriel à cette association, avec en copie tous les membres de F______, dont la teneur était la suivante : "H______ [Secrétaire générale de G______] bonjour. Suite aux nouvelles candidatures Romandes, présentées au comité de F______, nous formulons une opposition totale à la candidature de B______ SA. En effet, cette société, sans structure, est dirigée par une personne n'ayant aucune déontologie, ancien collaborateur de plusieurs de nos membres ayant détourné des clients et du matériel lors de ses départs".
- 3/9 - P/20190/2025 Mis en demeure par B______ SA de communiquer un texte rectificatif, D______ avait répondu avoir tenu ces propos en sa qualité de président de F______. Ceux-ci reflétaient les conclusions d'une discussion entre les membres du comité. Ils étaient au demeurant appuyés par des faits et des pièces qu'il lui transmettrait si nécessaire. d. Parmi les documents ainsi fournis par D______ à B______ SA, à la demande de cette dernière, figure un extrait de procès-verbal du comité de F______, rédigé comme suit: "Nouvelle liste des candidatures pour demande d'adhésion > se positionner sur les candidatures romandes [caviardé] Décision: opposition totale à la candidature de la société B______ SA, son représentant ayant eu des comportement contraires aux bonnes règles vis-à-vis d'au moins un de nos membres > charge à D______ de communiquer cette décision à G______". e. Dans ses échanges épistolaires avec A______, D______, sous la plume de son conseil, a affirmé avoir non pas exprimé son avis personnel dans le courriel litigieux mais celui de F______ et de ses membres. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que le courriel du 18 juillet 2025 ne faisait qu'annoncer la prise de position de F______, avec comme justification des litiges de nature civile et déontologique ayant eu lieu avec certains des membres. Les propos en question ne contenaient aucune accusation de comportements pénalement repréhensibles par A______ ou B______ SA, ni ne les dépeignaient comme des personnes méprisables. Il était avant tout question de compétences professionnelles. Ledit courriel s'adressait en outre aux membres de F______, soit des entreprises travaillant dans l'industrie de la ______, et non pas à des (potentiels) clients de B______ SA. Il n'y avait dès lors pas de concurrence déloyale. D. a. Dans leur recours, A______ et B______ SA soutiennent qu'il n'existait aucun litige de nature civile ou déontologique entre eux et des membres de F______. En outre, les faits dénoncés ne se limitaient pas à une critique professionnelle abstraite ou technique. Par exemple, l'assertion "dépourvue de toute déontologie" suggérait l'absence totale d'éthique, de probité et de loyauté. De même, prétendre qu'une personne aurait "détourné des clients et du matériel" pouvait constituer des accusations de la commission d'infractions pénales. Par ailleurs, ces allégations avaient été formulées sans le moindre fondement et D______ ne pouvait pas ignorer leur fausseté. Concernant l'infraction à la LCD, le courriel litigieux avait été envoyé à la Secrétaire générale de G______ et aux membres de F______, soit des tiers économiques, susceptibles d'entrer directement en relation d'affaires avec eux ou d'influencer leur accès au marché. Il ne pouvait également pas être exclu que le contenu dudit courriel eût été relayé à des clients actuels ou potentiels, afin de les dissuader de maintenir (ou d'entamer) une relation commerciale avec eux. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
- 4/9 - P/20190/2025 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les recourants contestent la non-entrée en matière. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2. Se rend coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) quiconque connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité. 2.2.1. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques
- 5/9 - P/20190/2025 qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socioprofessionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 137 IV 313 consid. 2.1.1). 2.2.2. Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3). 2.2.3. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). 2.3. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.1. Les dispositions pénales de la LCD doivent être interprétées restrictivement (ATF 139 IV 17 consid. 1.1). Cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients. Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts
- 6/9 - P/20190/2025 de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1). 2.3.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas; il doit revêtir un certain caractère de gravité. Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre un concurrent; il faut encore qu'elle soit inexacte – c'est-à-dire contraire à la réalité –, ou bien fallacieuse – soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse –, ou encore inutilement blessante – à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (ATF 124 III 72 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.5). 2.4. En l'espèce, le mis en cause a été missionné par le comité de F______ de communiquer à G______ le préavis négatif opposé à la candidature des recourants. Dans ce contexte, il a envoyé le courriel litigieux en paraphrasant, avec ses propres termes ou selon des consignes, les reproches discutés par les membres, selon l'extrait de procès-verbal produit. À propos de la personne morale B______ SA, le mis en cause décrit celle-ci comme étant "sans structure". Par cette – unique – remarque, il se contente de critiquer l'organisation de la société, dont il laisse entendre qu'elle serait insuffisante, voire inexistante. Ces propos, qui n'ont trait ni à l'activité de l'entreprise, ni à de quelconques agissements de ses organes, ne sont pas de nature à la faire passer pour méprisable. Concernant A______, le mis en cause lui nie, dans le courriel litigieux, toute déontologie, précisant que l'intéressé avait "détourné des clients et du matériel lors de ses départs" en tant que collaborateur de membres de F______. La déontologie est l'ensemble des règles et devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients et le public (Larousse).
- 7/9 - P/20190/2025 Les reproches formulés par le mis en cause à l'endroit du recourant se rapportent ainsi à ses qualités professionnelles avant tout, lesquelles sont mises en doute en raison des agissements dénoncés par la suite, soit le détournement de clients et de matériel. Partant, lesdits agissements apparaissent moins comme des accusations contre le recourant de la commission d'infractions que comme des exemples de comportements non déontologiques adoptés par celui-ci, contraires à l'usage et ses obligations contractuelles. Là encore, dans le contexte qui est le leur, les propos litigieux restent confinés à des critiques qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'honneur du recourant au sens protégé par les art. 173ss CP. 2.5. Les propos litigieux ont été adressés à la Secrétaire générale de G______ et, en copie, aux membres du comité de F______. L'envoi à d'autres tiers relève, à ce stade, de la pure spéculation et ne doit donc pas être considéré plus avant. Les membres de F______ ont participé – directement ou indirectement – à la décision ayant conduit le mis en cause à envoyer le courriel du 18 juillet 2025. En cela, la formalisation écrite des points discutés lors de la réunion de comité n'est pas de nature à influencer leurs rapports aux recourants. De même, les recourants n'expliquent pas en quoi l'adhésion à G______ serait susceptible d'impacter leur activité commerciale au-delà de la simple visibilité apportée par l'affiliation à l'association faîtière. On ignore également quelle conséquence a eu le préavis négatif de F______ sur la candidature des recourants, ainsi que le sort réservé finalement à celle-ci. À supposer qu'il en aurait résulté un refus d'admission, celui-ci pourrait, le cas échéant, être contesté par les voies civiles. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que le courriel litigieux relève des dispositions pénales protégeant la concurrence déloyale. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Mal fondé, le recours pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 5. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *
- 8/9 - P/20190/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ et B______ SA, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'300.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/20190/2025 P/20190/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'215.00 Total CHF 1'300.00