REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20050/2018 ACPR/156/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 février 2019
Entre A______, domicilié c/o Mme B______, route ______ (GE), comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2018 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/20050/2018 Vu : - le rapport de contravention du 9 mai 2018 aux termes duquel A______ a été interpelé le 8 mai 2018 pour avoir effectué, à la hauteur du carrefour du ______, un changement de voie sans l'avoir préalablement annoncé et avoir ensuite zigzagué, son inattention étant due à la manipulation de son téléphone portable; - l'ordonnance pénale n° 1______ du 3 juillet 2018, notifiée en recommandé à A______, le délai pour retirer le pli échéant le 11 juillet 2018, par laquelle du Service des contraventions (ci-après; SdC) lui a infligé CHF 500.- d'amende, plus les émoluments en CHF 150.-, pour infraction à la LCR; - le rappel de cette ordonnance pénale du 28 août 2018 adressé par le SdC à A______; - le courrier du 12 septembre 2018 de A______, affirmant ne pas avoir reçu "l'amende" et qu'il "l'avait peut-être reçue lorsqu'il était parti en vacances" et contestant avoir mis en danger un usager de la route et demandant une diminution de l'amende en raison de ses faibles moyens financiers; - l'ordonnance sur opposition tardive du 15 octobre 2018 du SdC, transmettant la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de ladite opposition; - l'absence de détermination de A______ après avoir été interpellé le 18 octobre 2018 par le Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 6 décembre 2018 du Tribunal de police, notifiée le lendemain, constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale n° 1______ du 3 juillet 2018 était assimilée à un jugement entré en force; - le recours du 13 décembre 2018 de A______ contre cette décision. Attendu que : - dans sa décision, le Tribunal de police constate que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée à l'issue du délai de garde de sept jours, soit le 11 juillet 2018. Le délai pour former opposition à l'ordonnance arrivait à échéance le 23 juillet 2018. Ainsi, expédiée le 12 septembre 2018, l'opposition a été faite après l'expiration du délai de 10 jours, de sorte que son opposition était tardive;
- 3/6 - P/20050/2018 - dans son recours, A______ explique avoir adressé son opposition avec retard parce qu'en raison de problèmes de compréhension du français, il avait demandé de l'aide à un proche qui lui avait dit qu'il fallait attendre. Il demandait que l'amende soit réduite car il était aidé par l'Hospice général. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016, consid. 2.2); - le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP); - ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP); - il est en l'occurrence établi que le recourant n'a pas formé opposition dans le délai légal de 10 jours à échéance du délai de garde de l'ordonnance pénale No 1______; - en effet, sa lettre du 12 septembre 2018 a été envoyée au SdC après l'expiration du délai légal arrivant à échéance le 23 juillet 2018, ce que le recourant ne conteste du reste pas; - partant, c'est à juste titre que le SdC, puis le Tribunal de police, ont constaté que l'opposition était tardive; - force est également de constater que le contrevenant, en expliquant avoir tardé à faire opposition, ne sollicite pas la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale (cf. art. 94 CPP); - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);
- 4/6 - P/20050/2018 - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 5/6 - P/20050/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/20050/2018 P/23447/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 345.00