REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19946/2017 ACPR/34/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 janvier 2019
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Jacques BARILLON, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève, recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 11 juillet 2018 par le Ministère public,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/19946/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 juillet 2018, par laquelle le Ministère public a classé partiellement la procédure dirigée contre lui, a refusé de lui allouer une indemnité et l'a condamné à un tiers des frais de la procédure. Le recourant conclut sous suite de frais à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ancien médecin-chef du Service ______ de B______ (B______), a publié un livre paru aux Editions C______ le ______ 2016 intitulé "______ [Titre du livre]", relatant plusieurs histoires de personnes greffées. Le chapitre 7 de cet ouvrage est consacré à D______, dont le nom complet revient à plusieurs reprises. Il y est écrit que "Ce patient déterminé et le chirurgien traversent de sacrées aventures depuis 1993" date à laquelle D______ a subi sa première greffe rein-pancréas. Il militera ensuite publiquement aux côtés du médecin en faveur du don d’organes. Greffé une seconde fois en 2016 par A______, D______ se réveillera aveugle, pour des raisons encore non élucidées. Pour écrire ce livre, A______ n'a pas obtenu préalablement l'autorisation de B______. b. D______ a déposé plainte pénale le 29 septembre 2017 à l'encontre de A______ pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) et du secret professionnel (art. 321 CP). Il avait souffert du diabète et avait dû subir deux greffes rein-pancréas, l'une en 1993 et l'autre le 1er janvier 2016, toutes deux exécutées par A______. Il avait perdu la vue après la seconde intervention. Durant son hospitalisation post-opératoire, au mois d'avril 2016, il avait reçu la visite de A______, accompagné d'un journaliste, E______. Son médecin lui avait expliqué vouloir écrire un livre, dans lequel sa situation serait évoquée. Se trouvant dans une situation personnelle extrêmement délicate et douloureuse, il n'avait pas autrement réagi. En juillet 2016, il avait rencontré A______, qui lui avait lu le texte qu'il souhaitait insérer dans le livre qu'il allait publier et il lui avait clairement indiqué son désaccord avec le contenu; A______ lui avait répondu qu'il allait changer le texte et le tiendrait informé. En septembre 2016, il avait rappelé A______, qui lui avait indiqué ne pas avoir pu faire les modifications, le livre étant déjà chez l'éditeur. Le 6 août 2017, une de ses connaissances lui avait fait parvenir le chapitre qui le concernait et il avait été stupéfait de découvrir son histoire personnelle, narrée au chapitre 7 dudit livre sous le titre : "D______, ______ ______". Les auteurs n'avaient même pas pris la peine d'anonymiser leur travail. Il ne pouvait supporter que son histoire personnelle soit
- 3/12 - P/19946/2017 publiée comme telle, en violation de tous ses droits. À l'appui de sa plainte, il a produit le chapitre litigieux, qui révèle des détails de sa vie personnelle, de sa première greffe, des échanges avec A______ et de la deuxième opération suite à laquelle il avait perdu la vue. c. Invité à se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés, A______ a, par courrier du 8 décembre 2017, contesté toute violation du secret de fonction, respectivement du secret professionnel, en lien avec la publication de l'ouvrage, qui relatait en particulier, et avec son accord, l'histoire du plaignant. Ce dernier avait été informé de sa publication, avait participé à son élaboration et était d'accord avec les termes employés. De même, il savait et avait accepté que son nom figure dans l'ouvrage. L'ensemble des patients dont l'histoire était relatée dans son livre avaient accepté sa démarche. Par ailleurs, l'histoire des patients, en particulier celle du plaignant, avait essentiellement été recomposée par E______, qui s'était principalement fondé sur diverses sources publiques, en particulier sur de nombreux articles de presse. Les faits révélés dans l'ouvrage ne constituaient pas des secrets au sens des art. 320 et 321 du Code pénal, dans la mesure où ils avaient déjà été rendus publics par le plaignant lui-même, qui n'avait ainsi ni la volonté de maintenir les faits relatés confidentiels, ni un intérêt à ce que tel soit le cas. d. Par courrier du 11 décembre 2017, le Ministère public a invité les B______ à lui transmettre copie de la ou des décision(s) de levée du secret de fonction que le prévenu avait dû solliciter auprès de son Conseil d'administration pour la publication de son ouvrage. En réponse, le 19 décembre 2017, le Président du Conseil d'administration de B______ a affirmé ne pas avoir été saisi d'une telle demande dans le contexte indiqué. e. Entendu par le Procureur le 31 janvier 2018, A______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas soumis de demande écrite de levée de secret aux patients concernés ni n'avait demandé d'autorisation de levée du secret de fonction auprès de B______. f. Le 6 mars 2018, le Ministère public a confronté A______ et D______ et, à cette occasion, les parties ont confirmé leurs déclarations. En particulier, le plaignant a indiqué que sa cécité n'avait pas été rendue publique avant la parution du livre. Il ne voulait pas que A______, qui ne lui avait à aucun moment demandé d'être délié de son secret médical, divulgue certaines informations personnelles qui se trouvaient dans le livre, telles que son état de santé avant sa seconde greffe. g. Par courrier du 20 mars 2018, A______ a relevé que le plaignant avait eu connaissance du contenu du chapitre litigieux au mois de juillet 2016, de son impression au mois d'octobre 2016 et de sa sortie en librairie au mois de janvier 2017 de sorte que sa plainte pénale, déposée le 29 septembre 2017, était tardive.
- 4/12 - P/19946/2017 h. Le 26 mars 2018, le Ministère public a entendu E______, qui a expliqué avoir utilisé plusieurs sources pour l'écriture du livre. Il s'était essentiellement basé sur des articles de presse et le témoignage d'A______, avec qui il avait abordé la question du secret médical. Les noms de famille de personnes défuntes ne figuraient d'ailleurs pas dans le livre. Il avait eu connaissance de petites corrections sollicitées par le plaignant, mais le livre était déjà sous presse. F______, directeur de B______, a confirmé que A______ n'avait pas demandé aux B______ la levée du secret de fonction. Il apprenait que le prévenu avait ramené chez lui des dossiers de patients, comme cela ressortait du livre. Les règles relatives au secret de fonction et au secret médical étaient rappelées aux médecins lors de leur entrée en fonction. i. Le 19 avril 2018, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, les informant qu'une ordonnance pénale allait être prochainement rendue. Un délai leur était imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et pour que la partie plaignante prenne des conclusions chiffrées et les justifie si elle sollicitait une indemnisation. Par ailleurs, A______ était invité à remplir et renvoyer le formulaire de situation personnelle. j. D______ a retiré sa plainte pénale le 4 juin 2018. k. Le même jour, le conseil de A______, qui ne souhaitait pas l'administration de nouvelles preuves, concluait au classement de la procédure, au vu du retrait de plainte et du fait que les éléments constitutifs de la violation du secret de fonction n'étaient pas réalisés, en particulier de l'absence de secret, s'agissant essentiellement d'un travail journalistique compilant des informations disponibles dans la presse notamment, de l'absence de réaction de la direction de B______ à réception du livre et de l'accord des patients concernés. Il sollicitait le versement de CHF 20'000.- à titre d'indemnisation correspondant aux notes d'honoraires de son conseil et concluait à ce que les frais de la procédure soit laissés à charge de l'Etat. l. Le 11 juillet 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A______ s'agissant de l'infraction de la violation du secret de fonction (art. 320 CP), infraction poursuivie d'office. C. Dans sa décision querellée, le Procureur, dès lors que la violation du secret professionnel n'était poursuivie que sur plainte (art. 321 CP) et que celle-ci avait été retirée le 4 juin 2018, a constaté l'existence d'un empêchement de procéder et a décidé du classement de la procédure pénale à l'égard de A______ s'agissant de ce volet (art. 319 al. 1 let. d CPP). Il a écarté la prétention de ce dernier en versement de CHF 20'000.- à titre d'indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, et mis un tiers des frais de la procédure à sa charge car il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a et 426 al. 2 CPP).
- 5/12 - P/19946/2017 A______ avait en effet adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique, en relation de causalité avec les frais de la procédure, étant précisé que peut être prise en compte toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2018 dans la cause 6B_429/2017, consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2016 dans la cause 6B_1034/2015, consid. 3.1.1). En l'espèce, A______ avait violé les art. 87 et 88 de la Loi genevoise sur la santé (ci-après, LS; K 1 03), en divulguant dans son livre des informations secrètes sur ses patients, dont D______, dont il avait eu connaissance dans l’exercice de sa profession, sans leur avoir préalablement demandé à être délié de son secret professionnel. Il a également admis de pas avoir sollicité de B______ la levée dudit secret. La procédure d'espèce comportant deux volets, dont l'un était renvoyé en jugement [violation du secret de fonction (art. 320 CP)] et l'autre classé [violation du secret professionnel (art. 321 CP)], A______ ne devait supporter que le tiers des frais dans ladite procédure, le solde faisant l'objet d'une condamnation dans l'ordonnance pénale. D. a. Dans son recours, A______ conteste devoir s'acquitter des frais de la procédure et sollicite le versement d'une indemnité de CHF 20'000.-, pour des motifs identiques. Il reproche au Ministère public de s'être "rattrapé" de n'avoir pu le poursuivre sur la base de l'art. 321 CP en retenant une violation des art. 87 et 88 LS. Agissant ainsi, le Ministère public il laissait entendre qu'il se serait rendu coupable des infractions qui lui étaient reprochées sur le plan pénal, violant ainsi le principe de la présomption d'innocence. Il considère également qu'il n'a pas enfreint l'art. 87 LS puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire au sein de B______ et que, ce faisant, la direction de l'hôpital avait constaté son innocence car, dans le cas contraire, elle l'aurait dénoncé à la Commission de surveillance des professions médicales et des droits des patients. Cela étant, sur le fond, A______ n'avait pas violé son secret médical puisque, avant la publication de son livre, il s'était assuré que ses patients, actuels ou anciens, étaient en accord avec sa démarche, ce qui était avéré puisque seul D______ avait déposé plainte contre lui. Or, celui-ci était dans une situation difficile en raison de sa cécité et la confrontation avec A______ avait permis une explication à la suite de laquelle il avait aussitôt retiré sa plainte. Au vu de ces constats, le Ministère public avait violé les art. 426, 429 et 430 CPP. Les frais de procédure ne devaient pas être mis à sa charge et l'indemnité sollicitée devait lui être versée. b. Dans ses observations, le Procureur relève d'abord avoir constaté l'impossibilité de procéder au regard de l'art. 321 CP, sans examiner le fond, de sorte qu'une violation de la présomption d'innocence ne pouvait lui être reprochée.
- 6/12 - P/19946/2017 Les art. 426 et 430 CPP devaient s'examiner conjointement et le Ministère public devait déterminer s'il existait une norme de comportement susceptible de s'appliquer. Les art. 87 et 88 LS relevant du droit public, il n'y avait aucun obstacle à leur application. Ces dispositions étaient appliquées par la Commission de surveillance des professions de la santé et l'absence de procédure disciplinaire aux B______ était sans pertinence. Le Ministère public pouvait, à titre préjudiciel, examiner les dispositions de la LS et trancher les questions nécessaires à la prise de la décision pénale. A______, n'ayant obtenu aucune autorisation écrite du plaignant tendant à la publication de données personnelles et ayant même été confronté à son désaccord, avait violé l'obligation de confidentialité imposée par la LS. C'était donc à juste titre qu'il avait été condamné aux frais et que toute indemnité lui avait été refusée. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de l'avoir condamné au paiement d'une partie des frais de la procédure et de lui avoir refusé l'octroi d'une indemnité. Il affirme que, dans la mesure où l'infraction à l'art. 321 CP dont il était soupçonné avait été classée, il avait droit à une indemnité en lien avec ses frais de défense. 2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). 2.2. L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art.
- 7/12 - P/19946/2017 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011, n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011). 2.3. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal revêtent, "globalement considérées", une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes". En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, art. 429 ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 27 ad art. 429). 2.4. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). 2.5. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op.cit., n. 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario). 2.6. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
- 8/12 - P/19946/2017 néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b ; ATF 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. Toute violation contractuelle, comportement contraire à l'art. 20 CO ou atteinte au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC n'est pas nécessairement déjà suffisant pour justifier que les frais soient mis à la charge du prévenu. En effet, dans le cadre d'une relation de travail par exemple, n'importe quelle violation de ses obligations par l'employé ne saurait justifier d'envisager un comportement pénalement répréhensible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.3.3 et les références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). Par ailleurs, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (ATF 124 III 297 consid. 5b ; ATF 123 III 306 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
- 9/12 - P/19946/2017 Le comportement fautif – admis s'il y a eu au moins une négligence – doit être à l'origine de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c’est-àdire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu. L'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1). 2.8. L'art. 87 LS régit le secret professionnel et pose comme principe que les professionnels de la santé et leurs auxiliaires y sont astreints (al. 1), et que ce secret a pour but de protéger la sphère privée du patient, interdisant aux personnes détentrices de ce secret de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur profession (al. 2). L'art. 88 LS dispose qu'une personne tenue au secret professionnel peut en être déliée par le patient ou, s’il existe de justes motifs, par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel (al. 1). 2.9. La garantie de l'art. 28 CC protège, notamment, le droit à la vie, à l'intégrité corporelle (physique et psychique), à la liberté sexuelle et à l'honneur (P. PICHONNAZ / B. FOEX [éds], Commentaire romand : Code civil I, 2010, n. 24 ad art. 28). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion plus large que l'honneur visé par les art. 173 ss CP (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité); il comprend le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité, les qualités nécessaires à un individu pour être respecté dans son milieu social ainsi que le droit à la considération morale, professionnelle et sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2). N'importe quel trouble de la personnalité ne constitue pas une atteinte au sens de l'art. 28 CC. Cette atteinte doit revêtir une certaine intensité, à savoir dépasser le seuil de tolérance que l'on peut attendre de toute personne vivant en société. 3. 3.1. En l'occurrence, il est établi que le recourant a laissé paraître son livre sans s'assurer du consentement des personnes dont il livrait certains détails de leur vie intime, agissant ainsi notamment envers D______, en violation des art. 87 et 88 LS. Il avait donc adopté une attitude globalement inadéquate au regard de ses obligations professionnelles et son comportement illicite se trouvait bien de ce fait à l'origine de la poursuite pénale car, sans cette attitude désinvolte, contraire à des dispositions de droit administratif claires, celle-ci n'aurait jamais été initiée. 3.2. Il a également utilisé des informations qu'il tenait de sa pratique médicale sans tenir compte des intérêts de son ancien patient, notamment le respect de son
- 10/12 - P/19946/2017 honneur, alors qu'il savait ne pas avoir obtenu son assentiment pour diffuser à la connaissance de chacun des éléments de sa vie intime. Contrairement à ce que soutient le recourant, de tels agissements ne sauraient être admis sous prétexte que les autres personnes citées dans son ouvrage avaient donné leur aval. Dans ces circonstances, les agissements du mis en cause eu égard à la situation de son ancien patient impliquaient une violation de son intimité objectivement propre à porter atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28 al. 1 CC et il ne peut invoquer aucun motif justificatif en relation avec ses actes (art. 28 al. 2 CC). Il résulte des considérations qui précèdent que le recourant a violé l'art. 28 CC. 3.3. C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que la divulgation d'éléments de la vie privée des patients était une information couverte par le secret médical, conformément à la LS, et contraire aux obligations découlant de l'art. 28 CC. Ce comportement justifiait donc de mettre à sa charge les frais de procédure. En répartissant ceux-ci entre les deux ordonnances rendues le même jour, découlant de deux complexes de faits distincts reprochés au recourant, soit les faits relatifs à la violation du secret de fonction (art. 320 CP) et ceux relatifs à la violation du secret professionnel (art. 321 CP) et en attribuant un tiers des frais à celle qui ordonnait un classement et deux tiers de ceux-ci à celle qui le condamnait, alors que l'énergie consacrée à ces deux pans de la procédure avait dû être sensiblement égale, lesdits faits ayant une connexité certaine, le Procureur a correctement appliqué l'art. 426 al. 2 CPP. Pour les mêmes motifs, les violations des art. 87 et 88 LS et 28 CC décrites ci-dessus permettaient au Procureur de refuser d'allouer au recourant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 11/12 - P/19946/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/19946/2017 P/19946/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00