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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.10.2019 P/19885/2019

14. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,736 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.123; CP.219

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19885/2019 ACPR/796/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 14 octobre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______ [avocat], recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 29 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/8 - P/19885/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 septembre 2019 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 29 novembre 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate avec les mesures de substitution qu'il propose, soit le dépôt de tout document de voyage, l'obligation de se présenter sur une base hebdomadaire à un poste de police ainsi qu'à toute convocation des autorités judiciaires, des mesures d'éloignement et d'interdiction d'entrer en contact avec son fils, un suivi thérapeutique. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur des rapports d'interpellation du 27 septembre 2019 et d'arrestation du 28 suivant, la police est intervenue, vers 9h45, au domicile de A______, 1______ à Genève, après que des assistantes sociales de l'Hospice général eurent fait état d'une probable maltraitance d'un bébé. Les policiers ont été mis en présence de A______, fortement alcoolisé, et de son fils âgé de neuf mois qui présentait un hématome au visage. A______ s'est opposé à son arrestation obligeant la police à recourir à une clé de coude. La mère de l'enfant, D______, était absente du domicile et injoignable. Les assistantes sociales ont expliqué que A______ les avait appelées le matin même; il était alcoolisé et tenait des propos incompréhensibles; elles avaient entendu les cris du bébé. Sur place, il les avait mises à la porte lorsqu'elles avaient posé des questions concernant l'hématome de l'enfant et la localisation de la mère de celui-ci. La police était intervenue à 36 reprises au domicile de la famille entre le 23 janvier 2018 et le 12 septembre 2019, date à laquelle une mesure d'éloignement a été signifiée à A______, valable jusqu'au 22 septembre 2019. b. Entendu par la police, A______ a déclaré être rentré à son domicile, le 22 septembre 2019, et avait dit à sa compagne qu'il devait y avoir une fin à leur couple. Cette dernière était sortie et il ne l'avait pas revue depuis lors; ils entretenaient une relation fusionnelle mais lorsqu'elle sortait, il ignorait où elle se rendait. Il avait donné une "baffe" à son fils, trois jours plutôt; il ne se rappelait pas des circonstances de son geste; il l'avait frappé parce qu'il pensait que ses pleurs n'étaient pas fondés. c. Le 28 septembre 2019, A______ a été mis en prévention pour voies de fait (art. 126 CP), voire lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) pour ces faits.

- 3/8 - P/19885/2019 Le prévenu a déclaré avoir le vague souvenir que, le 24 septembre 2019, D______ avait quitté le domicile conjugal. Il était instable en raison des courriers reçus du Ministère public et de son agent de probation; son fils "chouinait" et essayait de "l'avoir"; il avait failli et lui avait donné une gifle. Cela avait l'air d'une maltraitance mais c'était un geste intempestif généré par le manque de loyauté de sa mère, plus précisément le manque d'entente avec sa mère. Il avait deux autres filles, E______ née en 2011 et F______ née en 2015. Il avait eu la garde de E______ durant 4 ans avant qu'elle lui soit retirée en raison d'un problème du même genre que cette fois, la police l'ayant retrouvé à 2h40 du matin avec son enfant dans la rue. d. Le 2 octobre 2019, le Ministère public a ordonné la jonction de la procédure avec la P/2______/2019 ouverte à la suite de violence domestique, le 12 septembre 2019. D______ n'a pas souhaité porté plainte ni que des mesures d'éloignement soient ordonnées. Une telle mesure administrative a cependant été notifiée à A______ pour une durée de 10 jours, soit jusqu'au 22 septembre 2019. e. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné à deux reprises, en 2013 et 2015, pour violation d'une obligation d'entretien. Il a également été condamné, le 18 février 2019, à une peine privative de liberté de 120 jours, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, toutes les deux avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance ou d'éducation ainsi que pour empêchement d'accomplir un acte officiel. Il a été astreint à un suivi thérapeutique, en lien avec ses problématiques d'addiction à l'alcool et les violences conjugales, pendant la durée du délai d'épreuve. Il lui était reproché d'avoir, à Genève, à plusieurs reprises, à tout le moins en 2018, exposé sa fille E______, née le ______ 2011, à de nombreuses disputes et conflits qu'il avait eus avec D______ ou G______ et avoir, à Genève, le 12 octobre 2018, à 02h50, emmené sa fille à la route du Pont-Butin, alors qu'il était en état d'ébriété présentant un taux d'alcool dans l'haleine de 1,33 mg/l, violant de la sorte son devoir de l'assister et de l'élever et mettant de la sorte en danger son développement psychique. Il s'était, à cette occasion, opposé à son interpellation, essayant de quitter les lieux, en bousculant notamment les officiers de police et en se montrant par moment très agressif vis-à-vis de ces derniers. Il lui était aussi reproché d'avoir, à Genève, le 10 décembre 2018, poussé D______, la faisant chuter au sol, l'avoir saisie au niveau de la mâchoire et blessée à l'œil droit ainsi qu'à la gencive, le constat d'intervention médical du 10 décembre 2018 faisant état d'une hémorragie conjonctivale, de douleurs à la palpation de l'arcade zygomatique droite et de la mâchoire avec une abrasion légère de la partie interne de la lèvre droite. f. A______, né le ______ 1979 est de nationalité portugaise et titulaire d'un permis C. Il est célibataire et père de trois enfants mineurs. Il perçoit l'aide de l'Hospice général. Ses parents et frères et sœurs vivent à Genève.

- 4/8 - P/19885/2019 C. Dans sa décision querellée, le TMC a retenu que les charges graves pesant sur A______ étaient suffisantes eu égard à ses déclarations. L'instruction ne faisait que commencer; il conviendrait de procéder à une confrontation avec sa compagne et d'attendre le constat de lésions traumatiques ordonné sur l'enfant; la question d'une expertise du prévenu se posait. Il retient l'existence d'un risque de fuite concret, nonobstant le permis C, le prévenu étant de nationalité portugaise et comptait encore de la famille dans son pays d'origine. Il existait un risque de collusion avec D______, au vu leur relation sentimentale et de leur intérêt commun à préserver leur fonctionnement de toute intrusion extérieure; il était fort probable que les parents du bébé coordonnent leurs déclarations. Le risque de réitération était concret. Le prévenu a déjà été condamné, le 18 février 2019, pour lésions corporelles simples, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, et opposition aux actes de l'autorité. Le fait que l'enfant ait été placé par le SPMi n'excluait pas que le prévenu, qui souffre de problèmes d'alcool, puisse s'en prendre à lui. Aucune mesure de substitution n'était susceptible en l'état d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les risques retenus par le TMC. Ses liens familiaux, sociaux et économiques étaient en Suisse; il était arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans et y avait construit sa vie, sans intention de retourner au Portugal; il était titulaire du permis C; sa proche famille vivait en Suisse; il n'entendait pas renoncer à la rente de l'Hospice général et la peine-menace n'apparaissait pas particulièrement importante. Il conteste le risque de collusion. Il avait mis fin à sa relation avec sa compagne, laquelle avait quitté le domicile conjugal avant les faits qui lui étaient reprochés et qu'il avait intégralement reconnus. Il était disproportionné de prolonger sa détention de deux mois pour procéder à la confrontation et l'attente du constat de lésions traumatiques ne nécessitait pas sa détention. Il n'y avait pas de risque de réitération, son fils ayant été placé par le SPMi; le fait qu'il souffre de problème d'alcool ne permettait pas de justifier l'existence de ce risque. Ces risques pourraient, quoi qu'il en soit, être palliés par les mesures qu'il proposait. b. Le TMC persiste dans sa décision sans autres observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours reprenant la motivation du l'ordonnance querellée. d. A______ ne réplique pas.

- 5/8 - P/19885/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas l'existence des charges graves à son encontre. À raison: il a admis avoir frappé son enfant de 9 mois lui provoquant un important hématome au visage. Les soupçons de lésions corporelles et de violation de l'obligation d'assistance et d'entretien sont ainsi suffisants. 3. Le recourant reproche au TMC d'avoir retenu les risques de fuite, collusion et réitération pour justifier sa mise en détention. 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%2071 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20270 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_133/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2084 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCPR/205/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20I%20268 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2084

- 6/8 - P/19885/2019 3.2. En l'espèce, la question à examiner est celle de savoir s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité de son, voire ses, enfants par un comportement de nature propre à provoquer, à nouveau, les infractions qui lui sont reprochées. Force est de constater que le recourant a déjà été condamné, en février 2019, pour violation de son devoir d'assistance et d'éducation envers sa fille de 8 ans. Il avait été astreint à un suivi thérapeutique pour traiter son addiction à l'alcool. Les événements qui ont conduit à son arrestation démontrent l'inefficacité de ce suivi et l'incapacité du prévenu à se contenir face à un enfant sans défense et sous sa protection. À teneur du dossier, on ignore où se trouve son fils et quelles mesures ont été prises le concernant, tout comme on ignore l'état de ses relations (droits de garde ou de visite) avec ses deux filles. Compte tenu de la situation juridique et psychologique que traverse le prévenu, le risque de réitération est très concret. 4. L'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoute encore les risques de fuite et de collusion. 5. 5.1. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûretés si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention provisoire (éviter la fuite, la récidive ou la collusion; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 237). 5.2. En l'espèce, sans avoir connaissance des rapports du SPMi, du constat de lésions traumatiques sur le bébé, des déclarations de sa compagne et d'un rapport médical concernant son addiction, il apparaît qu'une mesure d'éloignement concernant son fils, voire même ses filles, ne serait pas suffisante et aucune autre mesure ne peut, à ce stade de la procédure être prononcée. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/19885/2019 P/19885/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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