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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.06.2017 P/19835/2015

30. Juni 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,680 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; INTENTION ; DOL ÉVENTUEL | CP.122; CP.123; CP.12

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19835/2015 ACPR/447/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 juin 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Jérôme PICOT, avocat, Picot & Associés, Route de Suisse 100, case postale 110, 1290 Versoix, recourant

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 8 février 2017 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/12 - P/19835/2015 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 février 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 février 2017, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale contre B______. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il prenne des réquisitions contre B______ du chef d'infractions aux art. 122 et 123 CP. b. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, il a été dispensé de la fourniture de sûretés (art. 136 al. 2 let. a et 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 21 octobre 2015, A______ a déposé plainte pénale contre B______. Il a expliqué s'être trouvé, la veille au soir, chez un ami, C______, à Onex. Alors qu'il était à la fenêtre, il avait entendu un individu, dans la rue, crier des insultes. Il lui avait demandé à qui il s'adressait et ce dernier lui avait fait un doigt d'honneur. Il était donc descendu pour le rejoindre. En le voyant, l'inconnu avait pris la fuite et il lui avait couru après. Arrivé à sa hauteur, il avait vu l'individu se baisser pour ramasser quelque chose. Il avait alors reconnu le dénommé B______ et lui avait demandé ce qu'il faisait. Ce dernier l'avait insulté et, en s'éloignant, lui avait lancé l'objet en bois qu'il venait de ramasser. Il l'avait reçu dans l'œil gauche, avait commencé à saigner et s'était assis sur un banc, où une personne lui avait prêté assistance et l'avait ramené ensuite à son domicile pour appeler les secours. A______ a contesté avoir donné un ou des coups à B______. Il ne l'avait ni menacé ni ne lui avait pris son téléphone portable. b. B______, a expliqué à la police que, ce 20 octobre 2015, il faisait son jogging et que, passant devant un immeuble de ______, il avait insulté un ancien ami, "D______", en le traitant de sale drogué. A______, qui se trouvait dans l'appartement avec le précité, s'était mis à la fenêtre et lui avait demandé de rester sur place. Puis il était descendu et lui avait donné un coup de poing. Ils s'étaient "un peu battus" ; luimême avait donné deux coups de poing à A______, au niveau des épaules et de la poitrine. Soudain, A______ avait sorti un couteau et l'avait menacé. Il s'était alors enfui mais, dans sa fuite, avait perdu son téléphone portable. Il s'était arrêté pour le ramasser, mais son agresseur avait été plus rapide et avait refusé de lui rendre l'appareil. A______ avait continué de le menacer avec le couteau. Pour se défendre, il avait ramassé ce qu'il avait trouvé au sol, soit, dans un premier temps, un caillou,

- 3/12 - P/19835/2015 puis un bâton, qu'il avait lancés sur A______. Il se trouvait à environ 5 mètres lorsqu'il avait lancé ces objets. B______ a précisé s'être déjà battu avec A______, huit mois auparavant, et que ce dernier avait, à l'époque, déjà sorti un couteau. c. E______, également présent le jour des faits, chez C______, a déclaré que A______ avait soudainement quitté l'appartement pour se rendre dans la rue. Lorsque lui-même l'avait rejoint, il l'avait trouvé avec un œil en sang. Un jeune homme criait à ses côtés : "rends-moi mon téléphone". Il avait raccompagné A______ chez lui et avait appelé les secours. A______ lui avait dit avoir pris le téléphone de l'agresseur et lui avait demandé de le lui rendre. Il était alors ressorti et avait été interpellé par la police, en possession de l'appareil. d. B______ a été prévenu par le Ministère public de lésions corporelles simples, voire graves. Entendu par le Procureur, il a précisé avoir ramassé une pierre en courant, pour la jeter sur A______ dans le but de l'éloigner. Après avoir perdu son téléphone portable, il s'était arrêté et avait demandé à A______ de le lui rendre. Ce dernier avait recommencé à courir dans sa direction, avec le couteau. Après être tombé au sol, il avait vu A______ "gesticul[er] près de [lui] avec le couteau". Il avait alors ramassé une branche et l'avait lancée contre son agresseur. Il avait eu peur et c'était l'instinct qui avait pris le dessus ; il avait voulu mettre de la distance entre lui et son agresseur, qui portait un couteau. e. Les bandes de vidéosurveillance d'un magasin situé à ______ ont été saisies. On y voit (séquence 20:04:15) B______ surgir, en courant, dans l'angle droit de la caméra, se retourner, jeter un objet en direction de l'endroit d'où il est arrivé – l'angle de la caméra ne permettant pas de voir s'il y avait quelqu'un –, reprendre la fuite, trébucher, se retourner, s'arrêter pour regarder dans la direction où il a lancé l'objet, se diriger en marchant de l'autre côté de la route, pour finalement revenir sur ses pas et retourner en direction d'où il a surgi. L'image ne permet pas d'identifier l'objet que tient B______, mais il ne paraît pas volumineux. f. Il ressort des analyses toxicologiques effectuées sur le prévenu et le plaignant que tous deux étaient positifs au cannabis et à la cocaïne, le second présentant également des traces de méthadone et de benzodiazépine dans les limites des valeurs thérapeutiques. g. Lors de la confrontation du 3 février 2016, A______ a confirmé la présence de E______, avec lui, dans l'appartement de C______ le soir des faits. Lorsqu'il avait entendu les insultes en albanais proférées par un individu depuis la rue, il avait quitté l'appartement "comme une fusée", pour voir qui avait une dent contre lui. Lorsque l'individu l'avait vu arriver, il s'était mis à courir, s'était retourné et lui avait lancé une

- 4/12 - P/19835/2015 pierre, qui avait atteint son thorax. L'individu avait ensuite repris sa course et trébuché sur un buisson. C'est là qu'il avait reconnu B______. Ce dernier avait arraché une branche et voulu le frapper avec elle-ci ; il avait mis son bras gauche devant son visage [pour se protéger]. B______ s'était relevé et avait recommencé à courir, avec la branche dans la main. Il l'avait suivi, en courant après lui. Le prévenu s'était retourné, en courant, et lui avait lancé la branche. Il l'avait visé dans l'œil, mais il ne savait pas s'il l'avait fait exprès. Ensuite, B______ avait fait tomber son téléphone portable et lui-même l'avait ramassé. E______ était alors intervenu pour l'aider. A______ a contesté avoir frappé le prévenu et avoir sorti un couteau. Il ne pouvait expliquer pourquoi B______ s'était mis à courir en le voyant. h. Lors de cette même confrontation, B______ a réaffirmé que lorsque A______ était sorti, ils s'étaient empoignés. A______ avait sorti un couteau et c'était pour ce motif qu'il s'était mis à courir, puis avait lancé la pierre. Avec la branche, il n'avait pas visé l'œil, son but était de faire fuir son agresseur, car il avait peur. Au départ, ce n'était pas A______ qu'il avait voulu insulter, mais C______. i. L'expertise rendue le 24 février 2016 par les médecins légistes du Centre universitaire romand de médecine légale conclut que les lésions au niveau de la région orbitaire gauche de A______ (notamment des fractures du massif facial au niveau de la partie interne de la région orbitaire gauche et du côté gauche des os propres du nez) étaient la conséquence d'un traumatisme contondant, porté avec une certaine force. Ces lésions étaient toutefois trop peu spécifiques pour que les médecins puissent se prononcer sur leur origine précise. Cependant, compte tenu des résultats du CT-scan du massif facial, elles pouvaient avoir été provoquées par un objet en bois. Les ecchymoses constatées au niveau du thorax, de l'abdomen et de la jambe droite avaient été provoquées par un mécanisme contondant. Par leur morphologie, elles étaient compatibles avec des lésions provoquées par un objet contondant de forme allongée. Elles n'étaient pas compatibles avec les dires de l'expertisé, à savoir un seul coup reçu au niveau de l'abdomen avec une pierre. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de A______. j. Après que le Ministère public a informé les parties, par avis du 25 mai 2016, de son intention de classer la plainte de A______, ce dernier a requis des actes d'instruction, notamment l'audition de témoins. Il a, par ailleurs, et pièces à l'appui, informé le Ministère public avoir subi, lors des faits, une fracture des os propres du nez déplacé, une fracture de la paroi médiale de son orbite gauche et l'ouverture de la paupière. Il avait dû être opéré à deux reprises, les 11 et 18 novembre 2015. Par suite

- 5/12 - P/19835/2015 de ces événements, il avait perdu 80 % de la visibilité de son œil gauche. Il souffrait en outre de douleurs chroniques à la tête, entendait des sifflements, ne dormait pas et son œil gauche pleurait sans cesse. k. Lors de son audition par le Ministère public, C______ a confirmé avoir été présent, le soir des faits, dans son appartement lorsqu'un inconnu – il avait su aprèscoup qu'il s'était agi de B______, qu'il connaissait un peu – avait crié, dans la rue : "vos gueules bande de drogués". A______ s'était précipité à la fenêtre et l'autre lui avait dit quelque chose en albanais. A______ était alors immédiatement sorti de l'appartement. E______ l'avait suivi, environ une minute après. Lui-même n'avait pas vu la suite, car il est resté chez lui. Selon lui, A______ n'était pas porteur d'un couteau le soir en question car en principe, ce dernier vidait ses poches, en arrivant, et posait le contenu sur la table. Il ne s'était pas non plus emparé d'un couteau avant de sortir. l. E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas vu A______ vider le contenu de ses poches sur la table ce soir-là. Il ne savait pas s'il était en possession d'un couteau. A______ était parti "comme une fusée" de l'appartement après avoir entendu les insultes en albanais. Lui-même avait suivi, mais plus lentement car il était blessé à une cheville, soit environ 5 à 6 minutes. Il avait retrouvé A______ avec l'oeil en sang et B______ surexcité ; ils s'insultaient encore. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu la version la plus favorable au prévenu, à savoir qu'il avait jeté un bâton en direction du plaignant dans le but de le faire fuir, puisque ce dernier le poursuivait. En effet, le plaignant avait donné pas moins de trois versions différentes des faits et ses déclarations ne pouvaient donc être retenues. Les médecins-légistes avaient également considéré que les explications fournies par le plaignant lors du constat des lésions traumatiques ne pouvaient expliquer celles-ci. Par ailleurs, les déclarations du prévenu étaient confirmées en partie par les bandes de vidéosurveillance, sur lesquelles on pouvait le voir tomber au sol alors qu'il courait, comme s'il fuyait un danger, et jeter un objet en direction dudit danger. Ainsi, le prévenu n'avait pas l'intention de blesser le plaignant, mais de le faire fuir et les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles graves ou de lésions corporelles simples n'étaient pas réunis, faute d'élément intentionnel. Le classement devait donc être ordonné, conformément à l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Il n'était au surplus pas nécessaire de se pencher sur la commission d'éventuelles lésions corporelles par négligence. En effet, le prévenu avait expliqué avoir agi pour se défendre d'une attaque imminente, étant poursuivi par le plaignant, éventuellement muni d'un couteau, ce dernier l'ayant déjà frappé auparavant. Quand bien même le

- 6/12 - P/19835/2015 prévenu aurait excédé la légitime défense, il se trouvait dans un état excusable d'excitation causé par l'attaque. D. a. Dans son recours, A______ estime que les conditions de l'infraction de lésions corporelles graves étaient remplies, au vu des blessures et séquelles subies. Le Ministère public avait retenu à tort l'absence d'intention de la part du prévenu. Ce dernier avait en effet lancé la branche "à pleine force et à très brève distance, à la manière d'une arme". En adoptant ce geste, le précité ne pouvait ignorer qu'il allait le blesser, de sorte que le dol éventuel était à tout le moins réalisé. D'ailleurs, le prévenu ne présentait aucune blessure, au contraire de lui-même, qui, en plus d'avoir subi plusieurs fractures au visage, avait perdu 80 % de la visibilité d'un œil. Les conditions de l'art. 122 CPP, subsidiairement 123 CP, étaient donc manifestement réalisées. b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu que le prévenu n'avait pas l'intention de lui causer des lésions corporelles, graves ou simples. 3.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou

- 7/12 - P/19835/2015 une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2. L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e édition, Bâle 2007, n. 11 ad art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 9e édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 39). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1). 3.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). 3.4. Selon l'art. 12 al. 1 CP est seul punissable, sauf disposition expresse et contraire de la loi, l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.

- 8/12 - P/19835/2015 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour luimême, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 3.5. En l'espèce, la question de savoir si le recourant a subi des lésions corporelles simples ou graves n'a pas à être tranchée, la condition de l'intention, au sens de l'art. 12 CP, étant requise tant pour l'art. 123 CP que pour l'art. 122 CP. Il est établi que le recourant, après s'être considéré insulté par le prévenu, qui se trouvait devant l'immeuble, a quitté précipitamment l'appartement dans lequel il se trouvait pour rejoindre l'auteur des propos, dont il dit avoir ignoré l'identité. Peu

- 9/12 - P/19835/2015 importe que, une fois dans la rue, les protagonistes se soient empoignés ou non, puisqu'il est constant que le prévenu s'est senti menacé et a pris la fuite et qu'il a effectivement été pourchassé par le recourant – muni ou non d'un couteau. Il est par ailleurs non contesté que le prévenu a, dans sa fuite, ramassé, en premier lieu, une pierre qu'il a lancée sur son poursuivant, l'atteignant au thorax, puis, toujours poursuivi, et après avoir chuté, a ramassé un bout de branche, qu'il a également lancé en direction du recourant, objet qui a atteint son visage et provoqué les lésions constatées, en particulier à son œil gauche. Les versions des protagonistes divergent quant à l'intention du prévenu, au moment où il a lancé le bout de branche, de blesser ou non son poursuivant, subsidiairement sur le degré d'acceptation de cette éventualité. Le recourant estime que le prévenu a forcément voulu le blesser, ou s'est à tout le moins accommodé de ce résultat, puisqu'il avait lancé la branche "à pleine force et à très brève distance, à la manière d'une arme". Le prévenu nie, quant à lui, avoir eu une quelconque intention de blesser, mais avoir seulement voulu éloigner ou ralentir le recourant, lancé à ses trousses. Le seul élément concret dont on dispose pour trancher est la bande de vidéosurveillance versée au dossier, où l'on voit le prévenu lancer le bout de branche. S'il n'est pas possible de déterminer, sur la base de ces images partielles de la scène, à quelle distance le recourant se trouvait derrière le prévenu, la vidéo établit clairement que celui-ci fuyait, vivement, et qu'il s'est retourné pour lancer l'objet qu'il tenait à la main. Au vu du geste effectué pour lancer le bout de branche, il paraît clair que le recourant se tenait à une certaine distance du prévenu. Ainsi, même si la manœuvre paraît vive, et avoir impliqué une certaine force, le prévenu n'a nullement frappé le recourant à bout portant, comme semble le suggérer ce dernier. De plus, une fois l'objet lancé, le prévenu s'est immédiatement remis à courir, a même trébuché, puis s'est retourné, probablement pour voir où était son poursuivant. Là, il s'est arrêté. Voyant l'absence de menace – le recourant s'étant lui-même arrêté, en raison de sa blessure – le prévenu est revenu sur ses pas, et on sait par le témoin E______ qu'il s'est dirigé vers le recourant, blessé, et que tous deux ont encore échangé des propos. On doit ainsi conclure de cet enchaînement et des gestes effectués par le prévenu à teneur des images de la vidéosurveillance, que ce dernier n'a nullement frappé son poursuivant avec un bout de branche à courte distance, mais que, poursuivi, il s'est retourné pour lancer l'objet dans sa direction. On doit donc retenir que la version du prévenu, qui n'a cessé d'alléguer qu'il avait, à l'aide d'une pierre d'abord, puis d'un bout de bois, tenté de ralentir, voire décourager, son poursuivant, apparaît bien plus plausible.

- 10/12 - P/19835/2015 Dans de telles circonstances, on ne peut pas non plus considérer que le prévenu avait envisagé de causer des lésions corporelles, qui plus est d'une telle ampleur, ou de s'en être accommodé. On peut d'autant moins le tenir pour établi que, au début de sa fuite, il avait lancé une première pierre, laquelle avait atteint le torse du recourant, sans que cela n'empêche ce dernier de continuer de le poursuivre. Rien ne permet donc de retenir que le prévenu avait envisagé qu'avec un bout de banche il pourrait blesser son poursuivant. On ne peut pas non plus reprocher au prévenu la violation grave d'un devoir de prudence. En l'occurrence, la taille de la branche – que l'on ne discerne au demeurant pas sur les images au dossier, ce qui permet de penser qu'elle n'était pas très grande – n'était pas telle qu'elle la rendait d'emblée objectivement propre à causer des blessures. La probabilité qu'un tel objet, lancé en pleine course pour ralentir un poursuivant, à quelques mètres, atteigne son visage, est plutôt faible, à moins que l'auteur ne soit un lanceur entraîné, ce qui n'est ici ni allégué ni établi. La version du prévenu, selon laquelle il a lancé une pierre, puis un bout de bois, trouvés au sol, sur son poursuivant pour l'éloigner ou le ralentir, sans aucune intention de le blesser ni d'acceptation de cette issue, doit donc être retenue comme étant la plus plausible, au vu des éléments au dossier, de sorte qu'il n'existe pas de soupçon suffisamment solide pour envisager un verdict de culpabilité de lésions corporelles causées volontairement ou par dol éventuel. Quant aux ecchymoses constatées par les médecins légistes sur le thorax, l'abdomen et la jambe droite du recourant, ce dernier n'a à aucun moment évoqué vouloir poursuivre le prévenu pour celles-ci, de sorte qu'il y a lieu de retenir que la plainte pénale ne portait pas sur ces lésions (art. 30 CP), ou que ce grief n’a pas été soumis à l’autorité de recours (art. 385 al. 1 let. a CPP). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Peu importe, à cet égard, qu'il ait obtenu l'assistance judiciaire et la dispense de sûretés, au sens de l'art. 383 CPP. L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * *

- 11/12 - P/19835/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/19835/2015 P/19835/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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