REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19734/2019 ACPR/315/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 mai 2020
Entre A______, domicilié avenue ______, ______ Genève, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2020 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/19734/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre inconnu pour tentative de contrainte. Le recourant conclut préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ sous-louait avec son fils un appartement à l'avenue 1______ à Genève, dont la locataire principale était B______. Le loyer mensuel était de CHF 2'450.-. b. Par suite d'un différend opposant le précité à B______, la régie C______ SA et S.I. D______ SA (propriétaire), la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a tenu un procès-verbal de conciliation, le 4 septembre 2017, aux termes duquel une unique prolongation de bail au 30 septembre 2019 était octroyée à A______ et à B______. Ce même procès-verbal valait jugement d’évacuation dès le 1er octobre 2019 et décision entrée en force, au sens de l’art. 208 al. 2 CPC. c. Le 4 septembre 2019, A______ a envoyé à la locataire principale et à la propriétaire un courrier par lequel il invalidait l'accord du 4 septembre 2017, au motif qu'au moment de sa signature il était dans une situation de détresse psychologique et financière en raison des conséquences de la grave erreur médicale dont il avait été victime [le 31 janvier 2011]. d. Le 10 septembre 2019, Me E______, conseil de B______, a adressé à A______ une lettre dont la teneur était la suivante: "Ma mandante m'a transmis copie de votre courrier d'invalidation. Les motifs invoqués sont fermement contestés, étant rappelé que vous étiez assisté, lors de l'audience de conciliation, par votre conseil habituel, Me F______. A supposer que vous deviez persister dans vos démarches, ma mandante saisira la Commission du Barreau d'une dénonciation, sans préjudice d'une plainte pénale éventuelle du chef de tentative d'escroquerie". e. Le 12 septembre 2019, C______ SA a écrit à A______ que : "Suite au procèsverbal de conciliation du 4 septembre 2017, nous vous informons que le rendez-vous du constat de sortie ainsi que la remise des clés, est fixée au : lundi 30 septembre 2019 à 16h00 sur place. […]. [L]a non-restitution des clés et de l'appartement à cette date, sans avoir réglé votre dû, enclenchera une procédure d'évacuation pour
- 3/9 - P/19734/2019 occupation illicite des lieux. Tout paiement à partir de cette date sera considéré comme indemnité pour occupation illicite". f. Le 24 septembre 2019, A______ a déposé plainte pénale "contre X", pour tentative de contrainte. La lettre de Me E______ contenait en effet une menace de déposer plainte pénale pour tentative d'escroquerie et de saisir la Commission du Barreau pour éviter qu'il fasse valoir ses droits. La lettre de C______ SA "continu[ait] la menace" contenue dans la lettre de l'avocat. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction car Me E______ se limitait, pour le compte de ses clients, à contester l'invalidation d'une transaction judiciaire et à informer le plaignant des éventuelles démarches légales que ses clients pourraient entreprendre. Il ne s'agissait ainsi nullement d'un moyen de contrainte. D. a. Dans son recours, A______ relève que tant Me E______ que ses mandants n'avaient aucune raison de "le" menacer d'une dénonciation auprès de la Commission du Barreau, et encore moins d'une poursuite pour tentative d'escroquerie. Ces menaces, complètement disproportionnées, l'avaient effrayé et ne constituaient en aucun cas d'éventuelles démarches légales à entreprendre à son encontre. . Au surplus, il reproche au Ministère public d'avoir omis de prendre en considération les agissements de C______ SA et des mandants de Me E______. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification selon l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées - concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l’appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390
- 4/9 - P/19734/2019 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaîssent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).
- 5/9 - P/19734/2019 Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Ainsi, menacer autrui d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 7 consid. 2c p. 22). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 3.3.1. En l'espèce, le recourant voit dans le courrier de Me E______ une tentative de contrainte au motif que le précité l'y aurait menacé d'une dénonciation à la Commission du Barreau, respectivement du dépôt d'une plainte pénale pour tentative d'escroquerie, s'il persistait dans ses démarches. Il sied tout d'abord de mettre en exergue que conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; E 6 10), la Commission du Barreau a une compétence de surveillance sur les avocats et les avocats stagiaires inscrits au registre (art. 42 al. 2 LPAv). Il s'ensuit que la Commission du Barreau n'a aucun pouvoir de surveillance sur le recourant, qui ne revêt pas ces qualités. La perspective d'une dénonciation à la Commission du Barreau viserait ainsi uniquement l'avocat du recourant, ce d’autant plus que le courrier litigieux se référait au conseil habituel du recourant. Il n’y a dès lors pas de prévention pénale de tentative de contrainte à l'encontre du recourant. S’agissant du dépôt d’une éventuelle plainte pénale, pour tentative d'escroquerie, cette évocation intervenait dans le contexte d'une invalidation d'une transaction judiciaire par le recourant. On ne saurait dès lors retenir que l’objet de l'éventuelle
- 6/9 - P/19734/2019 plainte, annoncée dans le courrier litigieux, était sans rapport avec les prétentions de la mandante de Me E______. En effet, dans la mesure où celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement - parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1) -, l'avocat ne pouvait exclure que l'agissement du recourant fût constitutif d'une tentative d'escroquerie commise au préjudice de sa mandante. Il s’ensuit que la menace de déposer une plainte pénale ne constituait pas un moyen de pression abusif et restait dans un rapport raisonnable avec le but visé, de sorte qu’elle n’apparaît pas illicite. Faute de prévention pénale suffisante, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. 3.3.2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir omis de prendre en considération les agissements des mandants de Me E______ et de C______ SA. Il ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir l'existence d'éventuelles menaces de la part des premiers. Le courrier de leur avocat n'est, comme déjà expliqué, pas pénalement relevant. Il en va de même du courrier de C______ SA. La prolongation unique du bail arrivant, conformément au procès-verbal de conciliation, à échéance le 30 septembre 2019, il était conforme aux dispositions légales régissant le bail de fixer un rendezvous du constat de sortie. Au surplus, le courrier litigieux contenait des phrases types usuelles en pareilles circonstances. La mise en cause n'exprimait dans ce cadre aucune menace à l'encontre du recourant. Qu'elle n'ait tenu aucun compte de l'invalidation, par le recourant, de l'accord transactionnel ne joue aucun rôle ici. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, pour autant qu'elle soit indigente (let. a) et que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (let. b). 5.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).
- 7/9 - P/19734/2019 5.3. En l’espèce, au vu de l’issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l’échec, quand bien même le recourant serait indigent. D’ailleurs, celui-ci n’explique nullement dans quelle mesure il pourrait faire valoir d’éventuelles prétentions civiles à l’encontre des mis en cause. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'Etat, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), hors ceux liés à la demande d'assistance juridique, dont l'examen est gratuit. * * * * *
- 8/9 - P/19734/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/19734/2019 P/19734/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00