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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2019 P/19694/2016

6. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·991 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; DÉNUEMENT | CPP.136

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19694/2016 ACPR/177/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mars 2019

Entre A______, domiciliée route ______ [GE], comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/19694/2016 Vu : - l'ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par laquelle le Ministère public a refusé de mettre A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire; - le recours posté le 27 décembre suivant par la précitée, en personne, contre cette décision. Attendu que : - A______ est la mère de B______, née en 2006, au nom de qui elle a déposé plainte pénale, en personne, pour actes d'ordre sexuel; - l'instruction, dirigée contre un prévenu lourdement handicapé et défendu par avocat d'office, a fait l'objet d'un avis de prochaine clôture le 18 décembre 2018, annonçant une mise en accusation; - A______ a participé, seule, à l'audience consacrée à l'audition des experts psychiatres nommés par le Ministère public et, accompagnée par avocat, à l'audience de mise en prévention du 11 septembre 2018, lors de laquelle le suspect a reconnu les faits; - dans l'intervalle, elle avait demandé l'assistance judiciaire : selon le rapport du Service compétent, les conditions n'en étaient cependant pas réunies, le disponible du ménage se montant à CHF 1'159.95 ou, après ajustement, à CHF 579.95, compte non tenu du salaire d'un enfant majeur; - par l'ordonnance querellée, le Ministère public rejette la demande, faute d'indigence; - dans son recours, A______ explique n'avoir d'emploi à plein temps que depuis 2018 et que son mari ne percevait qu'un salaire "incomplet" pour raison de santé. Considérant en droit que : - le recours est recevable, pour être dirigé contre une ordonnance du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) et avoir été interjeté dans les forme et délai prescrits (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP); - la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés sans demande d'observations, ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase et al. 5 a contrario CPP);

- 3/5 - P/19694/2016 - à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b); selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de la procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c); - pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer les éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Le concours d'un avocat doit être objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles, l'intéressé étant, par exemple mineur, de langue étrangère ou encore atteint d'une maladie physique ou psychique (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3); - en l'espèce, la procédure n'apparaît pas complexe, et la prévention établie, voire admise; - à cet égard, la recourante a été en mesure de déposer plainte pénale personnellement et d'assister, seule, à une audience d'instruction; - dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la suite de la procédure, vraisemblablement par-devant le tribunal de première instance, nécessiterait le concours d'un conseil d'office; - la recourante n'indique au demeurant pas pour quelles raisons, objectives et/ou subjectives, la défense de ses intérêts commanderait la désignation d'un conseil juridique gratuit; - par ailleurs, les éléments mis en évidence dans l'acte de recours ne paraissent pas avoir été ignorés du Service de l'assistance juridique, qui a dûment pris en compte les revenus du conjoint, mais aussi observé que l'enfant majeur du couple réalisait un salaire, ce que la recourante passe sous silence;

- 4/5 - P/19694/2016 - les conditions de l'art. 136 al. 2 let. c CPP n'étant pas réalisées, la décision attaquée sera confirmée, et le recours rejeté sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 5/5 - P/19694/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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