REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19577/2018 ACPR/3/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 janvier 2019
Entre A______, actuellement détenu à B______, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, Etude JORDAN & KULIK, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, recourant contre l'ordonnance de maintien en détention rendue le 14 décembre 2018 par le Tribunal de police et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/19577/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance de la veille, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention jusqu'au 4 janvier 2019. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 8 octobre 2018, l'appartement mis à la disposition de A______ par un tiers qui le connaît sous le nom de "C______" a été perquisitionné par suite d'un contrôle d'identité. La police y a découvert CHF 2'000.-, 7 g de cocaïne conditionnée en dix "parachutes" et 440 g de haschich. A______, ressortissant algérien séparé depuis trois ans de son épouse suissesse et sans document d'identité ni titre de séjour, a déclaré résider dans l'appartement depuis quatre mois environ et a admis revendre du haschich depuis le mois de juin 2018 (soit un total de 480 g) et consommer de la cocaïne. Son passeport algérien serait retenu par les autorités algériennes, pour des raisons qu'il ne souhaitait pas donner, et son permis de séjour (retiré, selon le dossier) serait en attente de renouvellement. Son casier judiciaire comporte six condamnations depuis 2011, principalement pour séjour illégal et/ou infraction à la LStup. b. Le sous-bailleur, à qui A______ demandait à être confronté, a été entendu par la police le 18 novembre 2018, sans que son audition ne modifie les préventions retenues. c. Le 14 décembre 2018, le Ministère public a avisé A______ que l'instruction était close et que l'accusation serait engagée. Un délai au 26 décembre 2018 lui était imparti pour d'éventuelles réquisitions de preuve. d. Par ordonnance du même jour, présentement querellée, le TMC, qui avait autorisé la prolongation de sa détention jusqu'au 21 novembre 2018, puis jusqu'au 16 décembre 2018, a maintenu A______ en détention jusqu'au 26 décembre 2018. Les risques de fuite, collusion et réitération étaient concrets. Regagner le domicile conjugal n'était pas une mesure de substitution suffisante, et il paraissait peu approprié d'astreindre le prévenu à se présenter à un poste de police alors qu'il n'était
- 3/7 - P/19577/2018 pas autorisé à résider en Suisse. Le principe de la proportionnalité était largement respecté. C. a. Dans son recours, A______ n'aborde pas les charges recueillies contre lui, mais nie tout risque de fuite, collusion ou réitération. L'absence de titre de séjour n'était qu'un problème administratif, car il avait le droit de résider auprès de sa femme. Il n'existait plus de risque de collusion. Ses condamnations portaient surtout sur sa consommation personnelle de stupéfiants; or, il avait entrepris des mesures avec le service médical de la prison pour venir à bout de son addiction. Le principe de la proportionnalité commandait aussi qu'il fût mis en liberté. b. Le TMC se réfère à sa décision. c. Le Ministère public propose de rejeter le recours. Le recourant était séparé de son épouse depuis 2012. Ses explications sur le renouvellement de son passeport n'étaient pas vraisemblables. Il était installé dans la délinquance. d. Le 28 décembre 2018, A______, à qui ces déterminations ont été transmises, a été avisé que la cause était gardée à juger. D. Le 26 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a, une nouvelle fois, prolongé la détention provisoire de A______, l'échéance étant fixée au 9 janvier 2019. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Nonobstant la survenue du terme fixé dans la décision attaquée, il conserve en effet un intérêt concret, actuel et pratique, à voir trancher son recours, car le titre de détention actuel repose sur les mêmes motifs (cf. ACPR/763/2018). 2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges. Il résulte de l'audience du 9 octobre 2018 qu'elles ne sont pas contestées. 3. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est, en l'espèce, patent. Le recourant n'a aucun droit de rester sur le territoire suisse, indépendamment des
- 4/7 - P/19577/2018 liens affectifs ou sentimentaux que, sans les étayer en rien, il prétend y avoir conservés. À son appréhension, il vivait en effet séparé de sa femme depuis trois ans, dans un appartement qui n'était pas à son nom et dont le détenteur ne le connaissait que sous un nom d'emprunt; selon le Ministère public, la séparation d'avec son épouse remonterait même à 2012. Sa situation administrative défavorable sous l'angle du défaut de titre de séjour est établie, indépendamment du sort de son passeport algérien, dont il ne dispose plus pour des raisons qu'il tait. Il s'ensuit un danger de disparaître dans la clandestinité en Suisse, qui est un aspect du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2018 du 30 juillet 2018 consid. 5.1.). Ce risque suffit à faire obstacle à une libération, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres retenus dans l'ordonnance querellée. 4. On ne voit pas quelle mesure de substitution (art. 237 al. 1 CPP) crédible entrerait en considération. Le retour au domicile conjugal est une pure conjecture, car la femme du recourant n'a pas attesté qu'elle y serait disposée après trois années en tout cas de séparation. L'astreinte à se présenter périodiquement à un poste de police (art. 237 al. 2 ch. 3 CPP) n'empêcherait pas un passage du recourant dans la clandestinité, qui était en définitive la situation du recourant à son appréhension; la violation de cette obligation constaterait tout au plus un tel événement, sans l'empêcher. Elle revêt au surplus un caractère inopportun, puisqu'elle reviendrait à valider, si ce n'est à perpétuer un séjour illégal, c'est-à-dire la commission d'une infraction, sous le contrôle d'une autorité chargée de les constater (ACPR/763/2018, précité). 5. Le recourant invoque sans motivation très substantielle que sa détention serait disproportionnée. 5.1. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit fondamental d'être libéré avant jugement, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). Le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – n'a pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275). https://intrapj/perl/decis/1B_334/2018
- 5/7 - P/19577/2018 5.2. En l'occurrence, la durée de la détention ne paraît, à ce jour, pas disproportionnée par rapport à la peine à laquelle le recourant s'expose concrètement s'il est reconnu coupable de toutes les préventions retenues par le Ministère public. L'éventualité d'un sursis n'est, à juste titre, pas abordée dans le recours. Sans doute, le renvoi en jugement paraît tarder, dans la mesure où, par deux fois, le premier juge a laissé entendre qu'il accordait des prolongations de détention très limitées à ces seules fins. Or, l'instruction paraît objectivement terminée depuis le 14 décembre 2018, puisque le recourant avait, à cette date, obtenu l'audition, qu'il demandait en tout et pour tout, de celui qui lui avait mis l'appartement à disposition. Il serait, certes, souhaitable que l'échéance actuellement en vigueur (9 janvier 2019) permette la tenue du jugement, mais l'écoulement du temps ne rend pas disproportionnée la durée de la détention. 6. Le recourant, qui succombe par conséquent, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité de recours est tenue de taxer les frais de l'État même lorsque le justiciable est au bénéfice d'une défense d'office (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). *****
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/19577/2018 P/19577/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total CHF 900.00