REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19529/2019 ACPR/599/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 juin 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,
pour déni de justice et retard injustifié, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/19529/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé le 30 mars 2026, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié imputés au Ministère public dans la procédure P/19529/2019. Le recourant conclut, avec suite de frais, au constat de l'existence d'un déni de justice et d'un retard injustifié, et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de clore l'instruction dans un délai raisonnable. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 4 mai 2019, A______ a eu un accident, au volant de son véhicule, sur l'autoroute de contournement de Genève, aux abords d'une zone de chantier. Il a été blessé. b. Le 25 octobre 2019, par l'entremise de son conseil – qui sera désigné conseil juridique gratuit par ordonnance du 5 mars 2020 –, il a déposé plainte pour lésions corporelles (art. 123 CP), mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui (art. 127 CP), entrave à la circulation publique (art. 237 CP) et violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP). Il a annoncé se constituer partie plaignante. c. Le 28 novembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qui a fait l'objet d'un recours de A______. Dans ses observations sur le recours, le Ministère public a annoncé qu'il retirait sa décision, de sorte que la Chambre de céans a, par arrêt du 18 décembre 2019 (ACPR/998/2019), déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle. d. À cette suite, A______ a écrit au Ministère public, les 4 janvier, 18 février, 3 août et 30 novembre 2020, pour l'inviter à instruire les faits. e. Le 7 décembre 2020, le Ministère public lui a répondu qu'il allait procéder à l'audition de C______, ingénieur et chef de projet auprès de la société D______ SA. Il a par ailleurs demandé des informations complémentaires sur l'état de santé du plaignant. f. Le 2 février 2021, A______ a renseigné le Ministère public sur son état de santé. g. Le 3 mars 2021, le Ministère public a procédé à l'audition de C______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, lequel a annoncé qu'il déposerait des pièces. Le 30 juin 2021, le Ministère public a écrit à C______ pour l'inviter à déposer lesdites pièces, dans un délai venant à échéance le 15 juillet suivant. Les documents ont été déposés le 7 juillet 2021.
- 3/7 - P/19529/2019 h. Par lettre du 2 novembre 2021, A______ a relancé le Ministère public au sujet de ces pièces complémentaires et requis l'audition de E______, responsable ______ du Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier. i. Sans réponse, A______ a relancé le Ministère public les 27 janvier, 22 février, 24 avril et 7 juin 2022. j. Le 30 juin 2022, le Ministère public a écrit à C______ pour constater que toutes les pièces n'avaient pas été déposées le 7 juillet 2021. Il l'a invité à procéder dans un délai échéant le 30 juin suivant. Les documents ont été envoyés le 7 juillet 2022. k. A______ est ensuite venu aux nouvelles de l'avancement de la procédure auprès du Ministère public les 12 et 25 août, 15 septembre, 10 octobre et 17 octobre 2022. l. Le 18 octobre 2022, le Ministère public a informé l'avocat de A______ avoir autorisé la consultation du dossier. m. Par lettre du 10 novembre 2022, A______ a à nouveau requis l'audition de E______. n. Le 6 février 2023, le conseil de A______ a requis la consultation du dossier. o. Sans réponse aux deux lettres susmentionnées, A______ a relancé le Ministère public les 16 mars et 21 avril 2023. p. Le 13 octobre 2023, le Ministère public a contacté par téléphone le conseil de A______, qui lui a demandé, par lettre du 17 octobre 2023, de confirmer par écrit les démarches qu'il entendait entreprendre. q. Sans réponse, il a relancé le Ministère public le 26 février 2024. r. Le 26 mars 2024, la nouvelle Procureure chargée de la procédure a informé le conseil de A______ avoir repris l'instruction et qu'elle ne manquerait pas de lui revenir une fois qu'elle aurait pris connaissance du dossier. s. A______ a relancé le Ministère public le 29 mai 2024 et l'a informé sur sa situation médicale. t. Le 30 mai 2024, le Ministère public a cité E______ à comparaître le 2 juillet 2024, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le jour de l'audience, le précité n'a pas comparu. A______ a été entendu.
- 4/7 - P/19529/2019 L'audition de E______ a été reportée au 9 juillet suivant, date à laquelle le précité a été entendu et a déclaré qu'il déposerait des pièces complémentaires. u. Le 27 août 2024, le Ministère public a fixé un délai à E______ pour la production des pièces, au 15 septembre suivant, puis lui a fixé un nouveau délai au 15 novembre 2024, par lettre du 31 octobre 2024. Les pièces ont été produites le 8 novembre 2024. v. A______ a, par la suite, relancé le Ministère public les 23 octobre 2025 et 20 février 2026, sans obtenir de réponse. C. Dans son recours, A______ expose que la procédure demeurait paralysée, sept ans après son ouverture, après avoir été confiée à trois procureurs différents, aucun de ces derniers n'ayant fait avancer de manière significative l'instruction. Le Ministère public, qui n'avait fixé que trois audiences sur une période de sept ans, n'avait pas mené l'instruction dans un délai raisonnable. Qui plus est, la procédure avait été marquée par de longs temps morts, le Ministère public n'ayant rien entrepris entre le 28 novembre 2019 et le 7 décembre 2020 (plus d'un an), du 2 novembre 2021 au 13 juin 2022 (plus de sept mois), du 18 octobre 2022 au 13 octobre 2023 (plus d'un an), du 13 octobre 2023 au 26 mars 2024 (plus de cinq mois), puis enfin du 19 novembre 2024 à la date du dépôt du recours (soit plus de seize mois). Or, l'affaire ne revêtait pas une complexité telle qu'elle justifierait une durée de près de sept ans pour que la direction de la procédure pût accomplir les actes d'instruction jugés nécessaires. De son côté, il n'avait cessé de relancer le Ministère public. Il subissait encore les séquelles tant physiques, psychiques qu'économiques d'un accident dont il n'était pas responsable, tout en craignant que les chances de voir condamnée la personne responsable s'amenuisaient avec le temps. D. Le 27 avril 2026, le Ministère public a cité le plaignant à comparaître, ainsi que C______ et E______, le 22 juin 2026. E. a. Dans ses observations sur le recours, le Ministère public expose ne pas contester que la procédure eût connu des périodes d'inactivité. Il avait convoqué une audience pour le 22 juin 2026. Il s'en remettait à l'appréciation de l'autorité de recours sur l'existence d'un déni de justice matériel et d'un retard injustifié, et conclut au rejet du recours pour le surplus. b. Le recourant réplique.
- 5/7 - P/19529/2019 EN DROIT : 1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Au surplus, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée (art. 104 al.1 lit. b et 382 CPP). Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant déplore un déni de justice et un retard injustifié. 2.1. Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). 2.2. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 susmentionné consid. 2.2 et l'arrêt cité). 2.3. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activité intense peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1; 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Un
- 6/7 - P/19529/2019 certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2). 2.4. En l'espèce, en tant que le recourant sollicitait du Ministère public qu'il procédât à un acte d'instruction, l'autorité précédente y a donné suite, puisqu'elle a fixé une audience au 22 juin 2026. Le recours pour déni de justice est donc devenu sans objet. Le recourant reproche ensuite au Ministère public une longue période d'inactivité, à raison. En effet, l'autorité précédente n'a effectué aucun acte d'instruction entre la réception des pièces complémentaires déposées par E______, le 8 novembre 2024, et le jour du dépôt du présent recours, le 30 mars 2026, soit plus de seize mois plus tard, sans aucune explication. Dans l'intervalle – et, du reste, depuis le début de la procédure –, le recourant n'a pourtant cessé d'adresser au Ministère public de nombreuses relances. De plus, le Ministère public a convoqué l'audience du 22 juin 2026 seulement une fois le recours pour déni de justice déposé. Sur une période de plus de six ans, seules trois audiences d'instruction ont été tenues et aucun autre acte d'instruction n'a été ordonné, à part l'obtention de documents auprès des personnes auditionnées. Si les périodes d'inactivité antérieures à celle de seize mois susmentionnée n'ont pas dépassé douze mois et ne sont donc pas, en soi, choquantes, la durée de la procédure dans son ensemble, au vu de la nature de l'affaire, est excessive. Le recours pour retard injustifié est donc fondé. 3. En conclusion, le recours sera partiellement admis et la violation du principe de la célérité, constatée. Le Ministère public est invité à poursuivre l'instruction avec la diligence requise, et de manière prioritaire, pour éviter qu'une nouvelle situation similaire ne se reproduise à l'avenir. 4. Les frais du recours seront laissés à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP). 5. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade son conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 cum 135 al. 2 CPP), qui ne l'a du reste pas demandé. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Constate une violation du principe de la célérité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).