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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.12.2019 P/19216/2017

13. Dezember 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,491 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RÉOUVERTURE DE L'ENQUÊTE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | cpp.323

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19216/2017 ACPR/985/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 décembre 2019

Entre A______ et B______, domiciliés ______, ______ (GE), comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, MULLER & FABJAN – DROIT IMMOBILIER, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, recourants, contre la décision de refus de reprise d'instruction rendue le 17 mai 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/19216/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 mai 2019, A______ et B______ recourent contre la décision du 17 mai 2019, envoyée par télécopie, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire P/19216/2017. Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour reprendre la procédure préliminaire et procéder aux actes d'instruction utiles, en particulier aux auditions de plusieurs témoins. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 900.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. En juillet 2017, les époux A______ et B______ ont acquis une maison à C______ (GE). D______ et sa famille sont propriétaires des parcelles jouxtant la propriété précitée et avaient eu pour projet d'acquérir ladite maison qui a finalement été vendue aux époux A/B______. b. Depuis leur emménagement, les relations entre les voisins sont particulièrement conflictuelles et ont donné lieu au dépôt de diverses plaintes pénales de part et d'autre, notamment : o le 25 juillet 2017, A______ a déposé plainte contre E______ pour, l'avoir, le 15 juillet 2017, bloqué avec sa voiture et menacé (art. 180 CP) en lui disant "vous êtes morts"; o le 27 juillet 2017, A______ a déposé plainte contre inconnu pour le vol d'une paire de volets de sa villa (art. 139 CP), ainsi que pour dommages causés à sa clôture grillagée et au muret la soutenant (art. 144 CP) entre le 5 et 10 juillet 2017. Les époux A/B______ ont fait état de soupçons à l'encontre de D______ et E______; o le 2 octobre 2017, les époux A/B______ ont déposé plainte contre D______ du chef de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) pour avoir déplacé des barrières de sécurité, disposées à la demande d'un inspecteur de chantier, afin de délimiter les travaux sur leur propriété;

- 3/11 - P/19216/2017 o le 4 octobre 2017, les époux A/B______ ont déposé plainte contre D______ et E______ des chefs de violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), pour avoir pénétré sur leur propriété et avoir enlevé une nouvelle fois les barrières de sécurité de chantier; o le 8 janvier 2018, les époux A/B______ ont déposé plainte contre D______, F______ et E______ notamment des chefs de contrainte (art. 181 CP), violation du domaine privé à l'aide d'un appareil de prise de vue (art. 179quater CP) et injure (art. 177 CP). Ils ont expliqué que :  la famille D/E/F______ avait à plusieurs reprises proféré des insultes à leur encontre; F______ avait notamment traité de "petites connes" leurs filles, âgées de 10 et 12 ans;  D______ avait installé un appareil photographique automatique de chasse devant leur propriété, afin de surveiller leurs allées et venues à l'intérieur de leur jardin;  D______ avait, dans la cour, aménagé une place de parking sans autorisation de construire, et déposé un imposant bac à fleur, les empêchant ainsi d'accéder en voiture à la part de la cour leur appartenant;  D______ avait fait diverses dénonciations et usait de tous les stratagèmes pour faire arrêter leur chantier de rénovation, leur rendant la vie impossible. Depuis plus de six mois, les agissements quasi-quotidiens de la famille D/E/F______ avait pour but de les entraver dans leur liberté d'action et de les contraindre à vendre leurs parcelles. o le 19 avril 2018, les époux A/B______ ont déposé plainte contre D______ notamment des chefs de contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 CP) et violation du domaine privé à l'aide d'un appareil de prise de vue (art. 179quater CP) pour avoir installé des caméras de surveillance permettant d'observer notamment l'entrée de leur habitation et le chemin d'accès. À l'appui de leurs diverses plaintes, ils ont notamment produit des photographies du dommage à leur clôture et au mur la soutenant, du déplacement des barrières de sécurité, de la maison sans volet, de la place de parking et du bac à fleur, ainsi que des documents attestant des différentes procédures ouvertes par D______. Ils ont sollicité l'audition d'un témoin, ayant assisté aux faits dénoncés le 4 octobre 2017, de D______, F______ et E______, ainsi que celle des anciens propriétaires de leurs parcelles.

- 4/11 - P/19216/2017 c. Une tentative de médiation pénale a été entreprise, sans succès. d. Par ordonnance du 9 juillet 2018, le Ministère public a joint l'ensemble des plaintes susmentionnées sous le numéro de cause P/19216/2017. e.a. Le 18 septembre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour l'ensemble des faits précités dans laquelle il a constaté qu'un conflit de voisinage opposait les familles D/E/F______ et A/B______. Aucun élément de preuve objectif ne permettait d'établir une prévention suffisante à l'encontre de D______, F______ et/ ou E______ s'agissant des infractions aux art. 139, 144, 186, 181, 177 et 183 CP. Bien qu'une caméra et un appareil photographique aient été installés par la famille D/E/F______, il n'était pas établi qu'ils aient permis d'observer les parties privées de l'habitation de la famille A/B______ (art. 179quater CP). L'art. 129 CP impliquait un danger de mort imminent, ce qui n'avait manifestement pas été le cas lorsque les barrières de chantier avaient été déplacées. Par ailleurs, concernant les évènements du 15 juillet 2017, une altercation était intervenue entre les intéressés, si bien que la culpabilité et les conséquences des actes de chacun devaient être considérées de peu d'importance au sens de l'art. 52 CP. Le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves formulées par les époux A/B______ considérant que les actes d'enquêtes sollicités n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments inédits et probants et apparaissaient au contraire disproportionnés. e.b. Cette ordonnance est entrée en force n'ayant fait l'objet d'aucun recours. f.a. En parallèle, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de D______ pour diffamation et insoumission à une décision de l'autorité. Il lui était reproché d'avoir tenu des propos portant atteinte à l'honneur de A______ par courrier du 31 juillet 2017 adressé à l'employeur de ce dernier, ainsi que d'avoir enfreint l'ordonnance du 23 janvier 2018 du Tribunal de première instance, confirmée par jugement définitif du 27 juillet 2018, lui ordonnant d'octroyer un droit de passage dans sa cour aux époux A/B______, sous la menace de l'art. 292 CP. f.b. À la suite de l'opposition formée par D______, la procédure est toujours pendante par-devant le Tribunal pénal. g. Le 21 décembre 2018, les époux A/B______ ont sollicité la reprise de la procédure préliminaire selon l'art. 323 CPP. Le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière à la suite d'une analyse isolée des différents faits allégués alors que, pris dans leur globalité – de par leur nature, fréquence et durée –, les agissements dénoncés entravaient leur liberté d'action et avaient pour

- 5/11 - P/19216/2017 seul objectif de les contraindre à s'en aller, ce qui était constitutif de contrainte (art. 181 CP) et ne pouvait être qualifié de conflit de voisinage. À l'appui de leurs conclusions, ils ont requis l'audition de différentes personnes ayant subi, par le passé, un harcèlement similaire de la part de la famille D/E/F______, soit : de G______ et sa femme, respectivement frère et belle-sœur de D______, qui vivaient auparavant dans la maison contiguë à celle de ce dernier et de H______, ancien locataire de G______. Ils ont également sollicité l'audition de I______, ancienne locataire de D______ et témoin direct du harcèlement subi, et de J______, ancien maire de la commune, qui possédait de "très bonne connaissance du village et qui [serait] à même de fournir un éclairage avisé sur cette affaire". Ils ont produit des écrits de H______ du 13 décembre 2018 et de J______ du 20 décembre 2018, ainsi qu'une carte de remerciement de I______, non datée, sur laquelle à la première page figure le mot "Courage". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté qu'aucun fait nouveau n'était véritablement allégué et que l'argumentation selon laquelle la situation "ne saurait être qualifiée de conflit de voisinage mais de stalking", devait être davantage assimilée à un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle. Les auditions sollicitées n'étaient guère pertinentes en l'état. D. a. À l'appui de leur recours, les époux A/B______ reprochent au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé la décision litigieuse. En l'état, elle ne leur permettait pas de déterminer la raison du refus de reprise de la procédure préliminaire. Ils reprennent l'argumentation développée dans leurs courriers, expliquant que le fait nouveau résidait en ce que d'autres personnes avaient déjà été victimes auparavant des mêmes agissements de la part de la famille D/E/F______ et les moyens de preuves nouveaux dans l'audition des personnes en question et de leurs écrits. Ainsi, ces faits et moyens de preuves nouveaux étaient en mesure de démontrer la responsabilité pénale de la famille D/E/F______ dans cette affaire. b. À réception du recours la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité

- 6/11 - P/19216/2017 pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. 3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3; ATF 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, la décision entreprise, bien que succincte, mentionne de manière suffisante les éléments retenus à l'appui du refus de reprise de la procédure préliminaire. D'ailleurs, les recourants ont été en mesure de la contester de façon circonstanciée, leur écriture de recours comprenant 24 pages. En conséquence, ce grief est rejeté. 4. Les recourants se plaignent du refus du Ministère public de reprendre la procédure préliminaire, en dépit des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués. 4.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20229 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20I%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%20179 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20I%20232 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_146/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_62/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20557 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_23/2009

- 7/11 - P/19216/2017 révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Quand bien même les exigences pour la reprise de la procédure au sens de l'art. 323 al. 1 CPP sont moindres par rapport à celles prévalant en matière de révision au sens des art. 410 ss CPP, il n'en demeure pas moins que des nouvelles mesures d'instruction doivent alors être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 et 1B_662/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1 et les références citées). Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées et 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1). Lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en raison de la nonréalisation manifeste des éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP), les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 3.2 et les références citées = SJ 2018 I 421; arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2). Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le

- 8/11 - P/19216/2017 ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1). Si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l'époque d'un moyen de preuve ou d'un fait important mais ne l'a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement ou à la non-entrée en matière, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (FF 2006, p.1258). 4.2. En l'occurrence, quand bien même le fait que d'anciens voisins de la famille D/E/F______ (G______, sa femme et H______) aient pu, par le passé, être victimes d'agissements similaires à ceux dénoncés par les recourants, constituerait un fait nouveau ne ressortant pas du dossier pénal antérieur, l'on ne voit pas en quoi cela serait susceptible de révéler une responsabilité pénale des prévenus dans les faits dénoncés et rendre vraisemblable une modification de la décision de non-entrée en matière. En effet, l'ensemble des faits qui se sont produits entre les parties étaient connus de l'autorité et pour certains étayés par des éléments de preuves figurant au dossier (place de parking, bac à fleur, déplacement des barrières de sécurité, dommages à la clôture et à son mur de soutènement, absence de volet, diverses dénonciations de la part de D______). Dès lors, le supposé comportement antérieur de la famille D/E/F______ envers des tiers ne constituerait pas encore un indice pouvant conduire à les reconnaître auteurs des infractions dénoncées par les recourants, ni même propre à modifier l'état de fait retenu dans l'ordonnance de nonentrée en matière. L'audition de I______ qui, selon les recourants, était un témoin direct du harcèlement subi, est un nouveau moyen de preuve. Mais, dans la mesure où cette voisine semblait présente tout au long des désagréments vécus par ceux-ci, son témoignage aurait pu être proposé à l'occasion des nombreuses plaintes qu'ils ont déposées et ne justifie donc pas une reprise de la procédure (cf. consid. 4.5.). La carte avec le mot "Courage" inscrit en première page était également déjà en possession des recourants durant la procédure préliminaire, celle-là leur ayant été adressée en remerciement de l'apéritif organisé lors de leur arrivée. Par ailleurs, on ne voit pas quel élément nouveau le témoignage en question aurait été en mesure d'apporter dès lors qu'il semble être susceptible uniquement d'attester de l'ambiance conflictuelle entre les

- 9/11 - P/19216/2017 parties, ce qui n'est pas contesté, mais non des faits spécifiquement dénoncés. Il en va de même du témoignage de J______, ancien maire. Par conséquent, en l'absence de faits ou de moyens de preuves nouveaux, le Ministère public n'avait pas à reprendre la procédure préliminaire, de sorte que le grief tiré de la violation de l'art. 323 CPP est mal fondé. 5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/19216/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/19216/2017 P/19216/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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