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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.12.2018 P/19148/2014

18. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·567 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

PROCÈS DEVENU SANS OBJET

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19148/2014 ACPR/779/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 décembre 2018

Entre A______, comparant par Me François CANONICA, avocat, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, recourant, contre la décision du 16 août 2018 rendue par le Ministère public et LE MINISTERE PUBLIC, de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - P/19148/2014 Vu : - la décision du 16 août 2018 par laquelle le Ministère public a refusé le droit de visite à A______ demandé par B______; - le recours formé le 31 août 2018 par A______ contre cette décision; - les observations du Ministère public; - la réplique de A______; - le jugement du 31 octobre 2018 du Tribunal correctionnel condamnant A______ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 125 jours de détention avant jugement (y compris la détention extraditionnelle); - l'absence d'appel de A______ contre ce jugement qui est entré en force le 4 décembre 2018; - les observations du Ministère public concluant à l'absence d'objet du recours. Considérant que : - l'intérêt pour recourir doit encore exister postérieurement au prononcé de la décision entreprise (ACPR/363/2014 du 6 août 2014; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 382). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a); - le jugement du Tribunal correctionnel du 31 octobre 2018, définitif et exécutoire a mis un terme à la procédure. Le recourant n'a dès lors plus d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision contestée, le Ministère public ayant perdu dans l'intervalle la direction de la procédure au profit de l'autorité d'exécution; - le recours est donc sans objet et la cause sera radiée; - les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

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https://intrapj/perl/decis/ACPR/363/2014 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20296 https://intrapj/perl/decis/118%20Ia%20488

- 3/3 - P/19148/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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