REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/189/2026 ACPR/453/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mai 2026
Entre A______, domicilié ______ , agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/189/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 10 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 janvier précédent, notifiée le 9, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale du 8 octobre 2025, ainsi que son courrier du 13 novembre 2025. Le recourant, qui ne prend pas de conclusions formelles, indique vouloir faire recours. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 octobre 2025, A______ a déposé une plainte pénale, non signée, pour escroquerie contre l'Office de protection de l'adulte (ci-après: OPAD). Il était pupille de l'État et ce n'était pas la première fois qu'il constatait un dysfonctionnement de l'OPAD dû à de la malveillance et de l'incompétence. L'OPAD aurait dû lui verser CHF 49'300.- pour son entretien, de CHF 1'300.- par mois, versement qu'il avait interrompu en juin 2022 – à compter du départ impromptu de la gestionnaire en charge de son dossier – pour ne reprendre qu'en août 2025. Dans l'intervalle, il s'était retrouvé sans argent, ce qui était "un scandale". b. Le 13 novembre 2025, se référant à un entretien téléphonique avec le Ministère public, A______ a fait parvenir à ce dernier la plainte pénale précitée. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale, en particulier l’escroquerie (art. 146 CP). En réalité, le plaignant reprochait à l’OPAD de ne pas lui avoir versé des montants qu'il considérait comme lui étant dus. Or, ces faits ne relevaient pas des autorités pénales, mais des autorités administratives compétentes, étant à cet égard précisé que l’absence de subsides ou le refus de subsides de la part d’une autorité pouvait, le cas échéant, être contestés par les voies de recours administratives usuelles. D. a. Dans son recours, A______, après avoir repris les termes de sa plainte, précise qu'il avait fait une erreur dans le choix des articles "du CPS" qui le concernaient. La Chambre de céans devait tenir compte des "nouveaux chefs d'accusation de sa pluriplaintes", à savoir les art. 137 al. 2 (sans dessein d'enrichissement), 138 al. 2 (l'auteur ayant agi en tant que curateur) ainsi que 151 CP, et non pas l'art. 146 CP, comme il l'avait indiqué par erreur. Il était sévèrement lésé dans cette affaire. Il espérait que son
- 3/7 - P/189/2026 recours aboutirait, sans quoi il sollicitait que lui fussent indiquées les voies de recours administratives auxquelles le Ministère public faisait référence. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme – bien que limite sous l'angle de la motivation – et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP); il concerne, en outre, une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. Conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir les actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, elle doit agir par l'intermédiaire de son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer ellemême ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3). Les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l'intermédiaire d'un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité. Elles n'ont pas besoin de l'accord de leur représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à leur place qu'avec leur consentement au moins tacite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 106). Au rang des droits procéduraux de nature strictement personnelle figure notamment le droit d'interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1). 2.2.2. Selon l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5 consid. 1a).
- 4/7 - P/189/2026 2.3. En l'espèce, le recourant dit être pupille de l'État et avoir affaire à l'OPAD. S'il est au bénéfice d'une curatelle, quand bien même celle-ci serait de portée générale, il semble conserver une capacité de discernement suffisante pour comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale, dès lors qu'il a déposé plainte dans la présente cause et a été en mesure de contester l'ordonnance querellée. Cela étant, la question de savoir si le recourant est capable de discernement, respectivement celle de la recevabilité du recours sous cet aspect, peuvent rester indécises, dès lors que, supposé recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 3.2.1. L'art. 137 CP présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, nos 9 ss ad art. 137 CP). 3.2.2. L'art. 138 ch. 1 CP punit quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Le ch. 2 de cette disposition prévoit une aggravante, notamment pour qui agit en qualité de curateur. 3.2.3. Selon l'art. 151 CP est punissable quiconque, sans dessein d’enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par
- 5/7 - P/189/2026 la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) correspond à une escroquerie – au sens de l'art. 146 CP – sans dessein d'enrichissement illégitime (B. CORBOZ, op. cit., no 1 ss ad art. 151 CP. 3.3. En l'espèce, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu entre juin 2022 et juillet 2025 un "entretien mensuel" de CHF 1'300.-, ce qui était "un scandale". Il ne fournit aucune pièce sur la nature des versements en cause qui ont repris selon ses dires en août 2025. On comprend que c'est l'OPAD qui lui verse ces montants, lesquels auraient cessé au départ de la gestionnaire chargée de son dossier. L'interruption de ces versements, si elle a pu mettre le recourant en difficulté financièrement, ne réalise pas pour autant, comme justement retenu par le Ministère public, les éléments d'une quelconque infraction pénale. Ce dernier indique dans son recours qu'il n'aurait pas été victime d'escroquerie (art. 146 CP), mais d'appropriation illégitime (art. 137 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) ou d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP). Toutefois les faits qu'il dénonce, à savoir une interruption de paiement de prestations, ne sont constitutifs d'aucune de ces infractions, pas plus que d'une quelconque autre. Enfin, c'est en premier lieu auprès de son curateur ou gestionnaire de l'OPAD que le recourant doit se tourner pour obtenir toutes explications utiles et le cas échéant une décision, si et tant est qu'aucune n'ait été notifiée en temps utile, indiquant les voies de droit à suivre en cas de contestation. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), compte tenu de sa situation personnelle, montant qui sera prélevé sur les sûretés versées. 6. Le solde de l'avance de frais, de CHF 500.-, sera restitué au recourant. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Ordonne la restitution au recourant du solde des sûretés versées, soit CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique, pour information, à l'Office de protection de l'adulte. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/189/2026 P/189/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 Total CHF 500.00