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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.05.2020 P/18782/2019

6. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,840 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

ORDONNANCE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FAUTE;VIOLATION DE DOMICILE | CPP.310; CP.52

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18782/2019 ACPR/283/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mai 2020

Entre A______ SA, avenue ______, ______ Genève, comparant en personne, recourante, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 décembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/18782/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 3 janvier 2020 au Ministère public, lequel l’a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ SA recourt contre l’ordonnance du 23 décembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre B______. La recourante fait "opposition". b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de renseignements du 6 septembre 2019, la gendarmerie a été appelée, le 27 avril 2019, vers 19h20, à se rendre au le restaurant " C______ " à Genève, où D______ lui a montré des affiches collées sur les vitrines, peu avant, par son ex-compagnon à teneur desquelles le nouvel ami de cette dernière était "recherché" (Wanted). Le 9 mai 2019, A______ SA, par son administratrice, D______, a porté plainte contre B______, pour violation de domicile et dommages à la propriété. Elle a exposé que la relation entre les ex-conjoints était conflictuelle depuis 2016 ; B______ venait « chercher des histoires » et mettre la pression sur les employés du restaurant ; les gendarmes avaient été appelés à plusieurs reprises (laissant leurs cartes de visites, 2 fois en 2014, 4 fois en 2018 et les 23 janvier et 27 avril 2019). Elle n’avait aucune nouvelle des plaintes déposées auprès du Ministère public en février et mars 2019. Le 1er novembre 2018, la société avait notifié à B______, en raison de son comportement inconvenant, une interdiction d’entrée dans le restaurant, valable jusqu'au 31 octobre 2023. Elle a produit des photos du mis en cause rôdant autour du restaurant et se tenant devant la porte d’entrée ainsi que des affiches collées sur les vitrines. La police a entendu E______, le même jour, par l’intermédiaire de F______, fils de D______ et administrateur de la plaignante, servant d’interprète. Cette dernière a déclaré avoir vu le mis en cause, qu’elle connaissait parce qu’il s’agissait de l’excompagnon de sa responsable, qui leur causait régulièrement des problèmes. Elle l’avait aperçu, le 27 avril 2019 vers 17h20, observant l’intérieur du restaurant ; il

- 3/7 - P/18782/2019 avait ensuite fait le tour et collé des affiches sur la porte-vitrée de la cuisine ; il était revenu à la porte d’entrée et avait collé des affiches sur certaines vitres. Il était ensuite entré dans le restaurant et s’était dirigé vers le bar lui disant en chinois que l’établissement aurait des problèmes dans les deux semaines suivantes. Il était ensuite ressorti après avoir collé une affiche sur la baie vitrée, à l’intérieur. " Elles " avaient commencé à le prendre en photo ce qui l’avait fait fuir. b. Entendu le 1er août 2018 par la police, B______ a admis avoir reçu l’interdiction d’entrée dans le restaurant. Il n'avait pas pénétré dans le lieu, comme en attestait les photos qui avaient été remises. Il avait certes collé des affiches « Wanted » du nouvel ami de son ex-femme. Il avait eu une réaction infantile. Hors procès-verbal, il avait déclaré que l’affiche collée à l’intérieur était "une mise en scène" pour pouvoir porter plainte contre lui. c. Les parties, ainsi que les anciens administrateurs de A______ SA, s’opposent dans plusieurs procédures pénales. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que le prononcé d'une non-entrée en matière se justifiait s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, les affiches apposées n’en ayant causé aucun. S’agissant de la violation de domicile, les versions des parties étaient contradictoires et les déclarations de l’employée devaient être considérées comme étant celles de la partie plaignante au vu de ses liens avec la société et de ce que la traduction avait été faite par l’un de ses administrateurs. Les éléments constitutifs de ces infractions n’étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Pour le surplus, le mis en cause s’étant excusé pour son geste, l’art. 52 CP pouvait trouver application. D. a. Dans son recours, A______ SA fait grief au Ministère public d’avoir pris en considération les déclarations du mis en cause, dont les excuses étaient fausses car il avait continué à lui causer du tort. Ses employés avaient eu le courage de déposer plainte ; la police ne disposant pas de traducteur avait demandé à " une personne de la société " de faire office de traducteur. Cela ne pouvait être un motif de non-entrée en matière. Elle a annexé, à son recours, plusieurs courriers et photos. b. La cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 cum 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante

- 4/7 - P/18782/2019 (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La plaignante ne conteste que la non-entrée en matière s’agissant de la violation de domicile, ne revenant pas sur l’infraction de dommages à la propriété, qui ne sera dès lors pas traitée. 3. 3.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Ces conditions s'interprètent à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou quand les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, singulièrement en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). Ces principes interdisent au procureur, premièrement, de renoncer à administrer un/des acte(s) d'enquête susceptible(s) d'amener des éléments utiles à la poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2), deuxièmement, de prononcer une non-entrée en matière dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations, contestées, de la victime, à moins que la crédibilité de cette dernière ne soit d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 et 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1), et, troisièmement, de procéder à l'appréciation de preuves peu claires, cette prérogative ressortissant au juge du fond (ATF 143 IV 241 précité, consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 3.1.2. Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 3.2. En l'espèce, il apparaît établi qu’une affiche a été collée sur la vitre intérieure du restaurant, laissant penser que le mis en cause serait effectivement entré dans l’établissement alors qu’interdiction lui avait été faite. Ce dernier aurait déclaré, hors procès-verbal, à la police que la pose de l’affiche était une mise en scène destinée à le piéger tandis que l’employée a affirmé qu’il était entré dans le restaurant et lui avait parlé. On ne peut suivre le Procureur quand il assimile le témoignage de

- 5/7 - P/18782/2019 l’employée à celui de la partie plaignante ; il peut l’apprécier avec circonspection mais ne peut pas lui contester la valeur de témoignage. Il existe ainsi des soupçons suffisants de la commission d’une violation de domicile. Cependant, le mis en cause n’est pas resté longtemps dans le restaurant, aux dires du témoin et a admis avoir agi de manière infantile, ce que le Procureur a pris pour des excuses. La culpabilité du mis en cause devrait être relativisée, aucune autre plainte pour cette infraction ne semblant avoir été déposée et la recourante n'allègue pas non plus, ni a fortiori ne rend vraisemblable, avoir subi de quelconques conséquences du chef de cet agissement, aucun client n’étant présent dans le restaurant. Ces éléments permettent de considérer que les conditions de l'art. 52 CP sont réalisées. Dans ces circonstances, la non-entrée en matière déférée sera confirmée. 4. La recourante qui succombe dans ses conclusions supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 6/7 - P/18782/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 900.- . Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/18782/2019 P/18782/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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