REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18773/2017 ACPR/487/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 31 août 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, recourant
contre le mandat d'expertise psychiatrique décerné le 13 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel,
et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
- 2/5 - P/18773/2017 Vu : la décision du 13 juillet 2018, par laquelle le Tribunal correctionnel (ci-après, TCo) a ordonné que A______ soit soumis à une expertise psychiatrique; le recours déposé au greffe le 20 juillet 2018, par A______; l'art. 390 al. 2 a contrario CPP. Attendu que : le 9 juillet 2018, A______ a été traduit devant le TCo pour y répondre d'homicide par négligence et d'infractions au code de la route; le 13 suivant, soit sans avoir pris d'autre décision en vue de la tenue du procès, le TCo a décidé que l'accusé serait soumis à une expertise psychiatrique, au motif que le centre C______ avait suggéré une telle investigation dans une lettre du 27 avril 2018; le même jour, le TCo a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) de se charger du mandat; dans son recours, A______ conclut à l'annulation pure et simple de cette décision, aux motifs qu'elle avait été prise en violation de son droit d'être entendu et que le centre C______ n'avait pas [correctement] exécuté un mandat décerné par le Tribunal des mesures de contrainte, sans qu'il n'ait là non plus été entendu sur les conclusions auxquelles le centre précité était parvenu à son sujet; à réception, la cause a été gardée à juger. Considérant, en droit, que : le recourant reproche au TCo de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer avant que la décision querellée ne soit rendue; la violation du droit d'être entendu peut toutefois être – exceptionnellement – réparée en instance de recours, lorsque l'autorité de recours jouit, comme en l'espèce (art. 389 et 391 CPP), d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée n'est pas particulièrement grave et que le renvoi de la cause aux premiers juges constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2. p. 197); tel est le cas ici; la décision par laquelle une autorité pénale décerne un mandat d'expertise ne cause, en effet, aucune atteinte à un intérêt juridiquement protégé du prévenu (ACPR/271/2018 du 18 mai 2018 consid. 2.3.4.); le renvoi aux premiers juges pour qu'ils recueillent dans les formes l'opposition d'ores et déjà manifestée par le recourant serait un allongement inutile de la procédure, contraire au principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP);
- 3/5 - P/18773/2017 par ailleurs, si les décisions prises par le tribunal de première instance avant l'ouverture des débats peuvent éventuellement être attaquables par la voie du recours, c'est à la condition d'un préjudice juridique irréparable pour la partie recourante (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204); tel n'est pas le cas ici; on ne voit pas en quoi la décision querellée ne serait pas "réparable" ultérieurement, en ce sens que le recourant aura toute latitude de contester les conclusions de l'expertise pendant les débats; il est sans pertinence à cet égard que le recourant ne soit pas satisfait par les prestations ou conclusions du centre C______, car non seulement il aura, là aussi, toute latitude pour s'exprimer lors des débats, mais encore – voire surtout – tel n'est pas l'objet du litige, étant observé au surplus que le CURML a été pressenti pour l'exécution du mandat d'expertise le recourant n'a par conséquent aucun intérêt juridique ni pratique au recours qu'il intente (art. 382 al. 1 CPP); son recours s'avère ainsi manifestement irrecevable; le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour lui son défenseur) et au Tribunal correctionnel. Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 5/5 - P/18773/2017 P/18773/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00