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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.07.2026 P/18728/2025

2. Juli 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,118 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);OBSERVATION DU DÉLAI | CPP.354; CPP.356; CPP.90; CPP.91

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18728/2025 ACPR/641/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 2 juillet 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2026 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/18728/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 15 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de son opposition à l'ordonnance pénale du 25 mars 2026, cette dernière étant assimilée à un jugement entré en force. Dans son recours, A______ indique, sans prendre de conclusions formelles, être "dans l'attente d'une suite favorable" à son opposition. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 25 mars 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 150.- et aux frais de la procédure en CHF 520.-. Au pied de l'ordonnance pénale susvisée, le Ministère public précisait qu'une éventuelle opposition devait être formée par écrit, dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai au Ministère public, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CPP). À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de l'Office postal de Cornavin le 30 mars 2026. b. Par courrier du 2 avril 2026, déposé le jour même au Ministère public, A______ a tenu à exposer "sa version des faits", expliquant que l'entièreté de la succession de sa mère avait été versée à son frère dès qu'elle avait été connue et établie. Ses explications sur ce choix avaient été considérées comme de la rhétorique ou insatisfaisantes par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Il souhaitait, "par ses lignes", tenter de "freiner une locomotive lancée à pleine allure vers des conclusions erronées". Il indiquait également à son destinataire souhaiter que sa missive lui parvînt à temps pour "juger ses réelles motivations et écarter les suppositions". Dans l'attente d'une "disposition d'esprit inclinant à un peu d'apaisement", il faisait part au Procureur de "toute la considération qui lui était due". c. Par courrier daté du 28 mai 2026, intitulé "Ordonnance pénale P/18728/2025 Opposition tardive" et déposé le 1er juin suivant au Ministère public, A______ a indiqué vouloir "faire entendre une version des faits qui contredisait [ses] conclusions attives (sic)". Dès l'annonce de la succession, "ils" avaient, en conformité avec les dernières volontés de leur mère, "déposé" l'entièreté à leur frère. Ses explications quant à ce choix avaient été considérées comme irrecevables. Les éléments fournis concernant sa situation mettaient en lumière une autre vérité.

- 3/6 - P/18728/2025 d. Par ordonnance du 4 juin 2026, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police, tout en concluant à l’irrecevabilité de l'opposition, au motif qu’elle n’avait pas été formée dans le délai légal de dix jours et qu’elle était, dès lors, tardive. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale litigieuse avait été valablement notifiée à A______ le 30 mars 2026. Dans la mesure où le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 9 avril 2026 et où son opposition n'avait été remise au greffe du Ministère public que le 1er juin 2026, elle avait été formée après l'expiration du délai légal de dix jours, de sorte qu'elle n'était pas valable. L'ordonnance pénale devait ainsi être assimilée à un jugement entré en force. D. Par courrier du 11 juin 2026, déposé le jour même au Ministère public, A______ lui a rappelé avoir formé opposition dès le 2 avril 2026, ce que son "opposition tardive" du 1er juin 2026 soulignait. E. a. Dans son recours, A______ explique qu'une opposition avait été formée dès le 2 avril 2026, ce que son "opposition tardive" du 1er juin 2026 soulignait. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le courrier déposé le 2 avril 2026 par A______ ne pouvait s'interpréter de bonne foi comme une opposition mais comme un aveu de la part du précité que les faits s'étaient bien déroulés de la manière décrite dans l'ordonnance pénale. Ainsi, seul le courrier du 28 mai 2026, intitulé "Opposition tardive", devait être considéré comme une opposition à l'ordonnance pénale. D'ailleurs, si le précité avait réellement pensé que sa lettre du 2 avril 2026 était une opposition, il n'en aurait pas envoyé une deuxième, en la qualifiant de "tardive", mais aurait plutôt adressé un courrier dans lequel il aurait rappelé avoir formé opposition le 2 avril 2026, tout en demandant des nouvelles de la procédure. c. Le Tribunal de police ne formule aucune observation et se réfère intégralement à son ordonnance. d. Le recourant réplique et persiste, s'étonnant que son courrier du 2 avril 2026 n'ait pas été considéré comme une opposition valable. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant considère avoir formé opposition à l'ordonnance pénale du 25 mars 2026 dans le délai légal.

- 4/6 - P/18728/2025 2.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. 2.2. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). L'opposition du prévenu n'a pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP). Il suffit que la volonté de ne pas se soumettre à l'ordonnance pénale en ressorte (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 354). Cette réglementation large a pour but de ne pas entraver l'exercice du droit de former opposition des prévenus, notamment lorsqu'ils ne sont pas représentés en justice (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 18 ad art. 354; FF 2006, p. 1274 s). Toute déclaration obscure ou ambigüe doit, dans le doute, être considérée comme le refus de se soumettre à l'ordonnance pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 18 ad art. 354; Y. JEANNERET, Ordonnance pénale et procédure simplifiée: une autoroute semée d'embûches, in Jusletter 13 février 2012, p.90). 2.3. En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. 2.4. Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). 2.5. Conformément à l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1). 2.6. Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2). 2.7. En l’espèce, l'ordonnance pénale du 25 mars 2026 a été valablement notifiée au recourant le 30 mars 2026, de sorte que le délai pour former opposition contre celle-ci venait à échéance dix jours plus tard, soit le 9 avril 2026. Le Ministère public, et le Tribunal de police à sa suite, ont considéré que, dans la mesure où le recourant n'avait remis son opposition au greffe du Ministère public que

- 5/6 - P/18728/2025 le 1er juin 2026, dite opposition avait été formée après l'expiration du délai légal de dix jours et qu'elle n'était ainsi pas valable. Ils ne sauraient être suivis. En effet, avant de déposer sa lettre datée du 28 mai 2026 au greffe du Ministère public le 1er juin suivant, le recourant y avait déposé un premier pli, le 2 avril 2026, soit dans le délai légal de dix jours. Le Ministère public se méprend lorsqu'il affirme, dans ses observations, que la lettre du 2 avril 2026 ne pouvait s'interpréter de bonne foi comme une opposition, mais comme "un aveu de la part du précité que les faits s'étaient bien déroulés de la manière décrite dans l'ordonnance pénale". Bien que le recourant n'y mentionnât pas explicitement son intention de former opposition, il était toutefois possible d'inférer dudit courrier que celui-ci ne se satisfaisait pas de l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 25 mars 2026. Ainsi, à défaut d'interpréter ce courrier comme une opposition à ladite ordonnance pénale, le Procureur se devait à tout le moins d'interpeller le recourant, ne fût-ce qu'afin de lui permettre de préciser ses intentions à cet égard, ce qu'il n'a pas fait. Au vu de ces considérations, c'est à tort que le Ministère public, puis le Tribunal de police, ont estimé que le recourant n'avait pas formé opposition en temps utile. 3. Fondé, le recours doit être admis et, partant, l'ordonnance querellée annulée. La cause devrait en principe être renvoyée au Tribunal de police. Toutefois, compte tenu des griefs invoqués par le recourant, il apparait plus expédient que la procédure soit retournée au Ministère public, à charge pour cette autorité de les examiner, avant de statuer à nouveau, conformément à l'art. 355 al. 3 CPP (ACPR/282/2025 du 9 avril 2025 consid.4 ; ACPR/38/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3 ; ACPR/90/2021 du 10 février 2021 consid. 2.3 et ACPR/428/2020 du 23 juin 2020 consid. 3). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, qui obtient gain de cause, mais agit en personne, ne justifie pas de frais de défense. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal de police.

- 6/6 - P/18728/2025 Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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