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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.12.2018 P/18664/2017

13. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,306 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

OPPOSITION TARDIVE | CPP.354

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18664/2017 ACPR/755/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 décembre 2018

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 3 septembre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/18664/2017 EN FAIT : A. Par courrier adressé au Tribunal de police le 5 septembre 2018, A______ s'est plaint de ce que cette juridiction n'avait pas abordé le fond de son litige, tout en admettant qu'il avait formé son opposition tardivement, en raison des vacances et des jours fériés notamment. Interpellé par le Tribunal de police, il a déclaré, le 20 septembre 2018, que son courrier du 5 septembre 2018 devait être considéré tel un recours et la cause a été transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence le 1er octobre 2018. A______ ne prend pas de conclusions formelles mais considère avoir été pris au piège et aimerait que la vérité soit établie, n'étant absolument pas fautif. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 7 février 2018, le Procureur a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'usure (art. 157 ch. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP) et d'infraction à l'article 117 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de trois jours-amende correspondant à trois jours de détention avant jugement, fixant le montant du jour-amende à CHF 50.-. Des restitutions et des séquestres ont été ordonnés et A______ a été condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 520.-. b. Selon le track and trace de la Poste, le pli contenant cette condamnation a été distribué le jeudi 15 février 2018 à 10h41 à ______ (GE), à l'épouse de A______. c. Par pli du 12 mars 2018, A______ s'est opposé à cette ordonnance, considérant ne pas être responsable des faits pour lesquels il avait été condamné et que le Procureur aurait dû entendre des témoins. Aucune observation n'était faite s'agissant de son temps de réaction. d. Par ordonnance sur opposition tardive du 16 mars 2018, le Procureur a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à son irrecevabilité. e. Le 26 mars 2018, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition. f. Dans le délai imparti, l'intéressé a exposé divers arguments de fond, sans se prononcer au sujet du retard de son opposition.

- 3/6 - P/18664/2017 g. A______ s'est présenté devant le Tribunal de police le 3 septembre 2018. Il a précisé avoir eu connaissance de l'ordonnance "tard" car il était absent, mais sans se souvenir de la date précise. Son épouse, qui s'occupe du courrier postal, avait reçu l'ordonnance pénale et l'en avait informé dès qu'elle l'avait retirée à la Poste. Il n'avait pas réagi avant le 12 mars 2018 car il était très occupé par son travail. Il a conclu à ce que le Tribunal dise que son opposition n'était pas tardive, ne comprenant pas pourquoi le Procureur concluait à l'irrecevabilité de son opposition. C. Dans son ordonnance du 3 septembre 2018, notifiée à l'audience, le Tribunal de police a relevé que l'ordonnance pénale avait été notifiée à l'épouse de l'intéressé le 15 février 2018 et que l'opposition n'avait été formée que le 12 mars 2018. Partant, le délai de 10 jours institué par l'art. 354 al. 1 CPP n'avait pas été respecté et l'opposition devait être déclarée tardive. D. a. À l'appui de son recours, ainsi que cela a été relevé en tête de la présente décision, A______ regrette que les décisions rendues dans la présente procédure n'établissent pas son innocence, sans présenter de motifs justifiant la tardiveté de son opposition. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant ne fait valoir que des arguments de fond et déplore que le plaignant n'ait pas été débouté de son action. S'agissant de son opposition tardive, il évoque sans en tirer de conséquences ni en démontrer la réalité, les vacances et les jours fériés, dont on devrait déduire qu'il aurait agi à temps. 3.1. L'art. 354 al. 1 CPP dispose que l'opposition contre une ordonnance pénale doit être interjetée dans un délai de 10 jours. 3.2. En l'espèce, le recourant a manifestement agi hors délai et son opposition ne pouvait qu'être déclarée tardive. Il s'avère que le recourant, ayant selon ses propres

- 4/6 - P/18664/2017 dires trop de travail, n'aurait pu agir à temps. Ainsi, son retard doit lui être imputé à faute et, en l'absence de circonstances particulières établies, il n'y a pas lieu non plus de considérer qu'une demande de restitution de délai juridiquement pertinente serait comprise dans ses conclusions. 3.3. Le recours doit par conséquent être rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/18664/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/18664/2017 P/18664/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00

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