Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2019 P/18619/2019

20. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,177 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR RECOURIR;MEURTRE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;MENACE(DROIT PÉNAL) | CPP.382; CPP.310; CP.111; CP.114; CP.180; CP.31

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18619/2019 ACPR/913/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 novembre 2019

Entre A______ et B______, domiciliés ______, comparant en personne, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 septembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/18619/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 octobre, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 12 septembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa "dénonciation" du 3 septembre 2019 dirigée contre C______ et contre le refus, du 26 septembre 2019, de lui désigner un conseil juridique (art. 136 CP). Les recourants concluent à l'annulation de l'ordonnance précitée, respectivement au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une procédure préliminaire laquelle devait être menée jusqu'à son terme. Ils demandent également que l'assistance judiciaire leur soit accordée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 3 septembre 2019, A______ et B______, "après déposé des procédures contre C______ pour des faits de criminalité économique ou contraires à l'ordre public", ont dénoncé des faits dont ils avaient été victimes en novembre 2017. Le 1er novembre 2017, C______, chez qui ils s'étaient rendus, était brutalement entré dans une colère extrême et avait saisi un grand couteau de cuisine. Il avait ordonné à A______, son frère, de s'en saisir criant, à de nombreuses reprises, "Tue-moi, rendsmoi service, tue-moi". Craignant pour sa vie et celle de sa femme, A______ avait pris le couteau par le manche et l'avait pointé vers le sol avant de quitter les lieux. Rétrospectivement, ils avaient envisagé que cette "instigation au meurtre" devait permettre à C______ de se prévaloir abusivement d'un cas de légitime défense au cas où sa véritable intention aurait été de riposter immédiatement en faisant usage d'une arme de poing dissimulée. La réaction mesurée de A______ lui avait permis de sauver "sa peau", la vie de son frère n'ayant jamais été menacée. A______ et B______ avaient tu ce drame pour ne pas envenimer la situation, ayant besoin de la collaboration de C______ pour aboutir au partage de la succession. Compte tenu de la tournure des évènements, ils considéraient ne plus pouvoir garder le silence craignant une atteinte à leur intégrité physique et morale de la part du précité. b. Le 25 septembre 2019, A______ a déposé au Ministère public le formulaire de situation personnelle en vue de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante pour les procédures P/1______/2019, P/2______/2019, P/18619/2019 et "inconnues".

- 3/8 - P/18619/2019 C. a. Dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'une infraction; C______ ayant eu un comportement auto-agressif, ce qui n'étaient pas interdit par le Code pénal. b. Le Procureur motive le refus d'octroi de l'assistance judiciaire aux motifs qu'il ne pouvait plus procéder à la désignation d'un conseil juridique, des ordonnances de non-entrée en matière ayant déjà été prononcées; l'action civile était vouée à l'échec, ce que démontrait la notification de ces ordonnances; A______ n'était pas indigent, au vu des documents produits, disposant d'une fortune de plus de CHF 4 millions. D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ reprochent au Ministère public d'avoir procédé à une constatation erronée des faits. Ils se réfèrent aux art. 7, 116 et 393 CPP ainsi que 111 et 24 CP. A______ avait été victime d'une instigation à meurtre et B______, proche de la victime, en avait été témoin; ils avaient été victimes d'une atteinte à leur intégrité. Concernant l'assistance judiciaire, dans le cadre de cette procédure, A______ conteste disposer de CHF 4 millions, lesquels correspondaient à des droits successoraux non-partagés. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. L'autorité de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage "jura novit curia" (art. 6 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 391 ; ACPR/831/2017 du 6 décembre 2017). 3. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al.1 et 396 al.1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées – et concerne des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al.1 let. a CPP). 4. Reste à déterminer si les recourants disposent de la qualité pour recourir. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/831/2017

- 4/8 - P/18619/2019 Les recourants soutiennent avoir été "victime d'instigation à meurtre", Jérémy LUBICZ ayant demandé à son frère de le tuer, sa belle-sœur ayant assisté à la scène, tout en expliquant s'être sentis menacés dans leur intégrité physique. 4.1. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 ss ; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1., arrêt du Tribunal fédéral 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1. et les références citées). 4.2. L'art. 111 CP vise celui qui aura intentionnellement tué une personne. L'art. 114 CP punit celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci. Les protagonistes doivent se trouver dans un rapport analogue à celui d'un instigateur visà-vis d'une personne instiguée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 114) L'instigation (art. 24 CP) est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 1 ad art. 24). L'art. 180 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 4.3. En l'espèce, les recourants rapportent dans leur plainte que C______ aurait demandé à son frère de lui "rendre service et de le tuer". Ce cas de figure, à supposer http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%2078 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20258 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20454 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_531/2016

- 5/8 - P/18619/2019 que le précité ait réellement eu l'intention de mourir, est celui de l'art. 114 CP et non d'une instigation à meurtre au sens des art. 24 et 111 CP. Le recourant, s'il était passé à l'acte, aurait été prévenu et non victime. La recourante, quant à elle, n'aurait pas pour autant le statut de victime. Les recourants n'ont ainsi pas le statut de lésé en lien avec une tentative d'homicide. Ils expliquent, en réalité, que A______ s'était, rétrospectivement senti menacé par l'attitude de son frère et on peut considérer, de manière très large, que la recourante se soit également sentie menacée. Dans cette mesure, les recourants bénéficient de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière. 5. Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir ouvert une procédure préliminaire. 5.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort notamment de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis (let. a); qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Ce délai commence à courir le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). L'observation du délai de plainte est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. 5.2. En l'espèce, les faits se sont déroulés le 1er novembre 2017 de sorte que la plainte des recourants est tardive. Partant, l'empêchement de procéder devait conduire au prononcer d'une ordonnance de non-entrée en matière. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, sous cet angle également. 6. A______ recours contre le refus de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_599/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_451/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20IV%20325 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_482/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/97%20IV%20238

- 6/8 - P/18619/2019 6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 6.2. En l'espèce, la cause du recourant était vouée à l'échec, ne serait-ce qu'au regard de la tardiveté de sa plainte. C'est à bon droit, par substitution de motifs, que sa requête a été rejetée par le Procureur. 7. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/18619/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______ ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/18619/2019 P/18619/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00

P/18619/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2019 P/18619/2019 — Swissrulings