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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.12.2015 P/18564/2015

4. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,932 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

SUSPENSION DE L'INSTRUCTION; DISJONCTION DE CAUSES; PRESCRIPTION; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CPP.314.1.b; CPP.318; PPMin.11.1; DPMin.36.1.a

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18564/2015 ACPR/658/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 décembre 2015

Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me Pierre TURRETTINI, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, recourant,

contre l'ordonnance de suspension rendue le 5 novembre 2015 par le Juge des mineurs,

et LE JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, 7, rue des Chaudronniers, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/18564/2015 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 novembre 2015, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2015 et notifiée le 9 suivant, dans la cause P/18564/2015, par laquelle le Juge des mineurs a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre lui pour une durée de 6 mois. Le recourant conclut à l'admission du recours et au prononcé d'un classement en sa faveur. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 16 avril 2014, le Ministère public a prévenu A______, ressortissant ______ né le ______ 1994, de rixe et d'omission de prêter secours pour avoir pris part à une bagarre, dans le parc des Bastions, à Genève, le 23 juin 2012, vers 3h., lors de laquelle B______, constitué partie plaignante, a été blessé de coups de couteau au thorax et à l'abdomen. b. Par jugement du 5 juin 2013, le Tribunal des mineurs (TMin) a déclaré un autre participant mineur (initialement prévenu de tentative de meurtre) coupable de rixe et a prononcé les peines de droit. c. Le 14 septembre 2014, A______ a demandé au Ministère public que la poursuite pénale soit classée pour cause de prescription. Comme il était encore mineur lors des faits, la procédure aurait dû être disjointe de celle des autres participants, majeurs, et classée par application de l'art. 36 al. 1 let. b de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin - RS 311.1). d. Par ordonnances du 1er octobre 2015, le Ministère public a prononcé la disjonction et s'est dessaisi au profit du Juge des mineurs (JMin). e. Le 5 octobre 2015, le JMin a avisé les parties qu'il allait classer la poursuite et qu'elles pouvaient présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. f. Le 13 octobre 2015, la partie plaignante a fait valoir qu'un autre participant mineur avait été "accusé" de tentative de meurtre par le JMin et que, nonobstant les préventions notifiées par le Ministère public aux majeurs, il n'était pas exclu que, comme elle le plaiderait, le juge du fond amené à juger ceux-ci retienne la

- 3/7 - P/18564/2015 qualification d'agression plutôt que de rixe. Il était ainsi souhaitable de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur les faits reprochés aux majeurs. C. Dans l'ordonnance querellée, le JMin a retenu que, les majeurs devant être jugés pour rixe et la partie plaignante comptant plaider l'agression, la suspension de la cause devait être ordonnée pour une durée de 6 mois. D. À l'appui de son recours, A______ estime que l'instruction avait démontré son innocence, que la prescription qui lui était applicable en tant que mineur était acquise – analyse que le JMin partageait – et que la suspension de la cause retardait de manière injustifiée l'issue de la procédure, sans simplifier l'administration des preuves. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai imparti et en la forme écrite (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin ; RS 312.1]; art. 393 al. 1 let a. du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; CPP : RS.312); il concerne par ailleurs une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; A. KUHN, La procédure pénale pour mineurs, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, 2010, n. 49 p. 319 et n. 55 p. 321; A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 13 ad art. 393 CPP) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin). 2. Le recourant critique l'application de l'art. 314 al. 1 CPP par le premier juge. L'ordonnance querellée n'ayant pas d'autre objet ni portée, le mérite du recours s'examine à cette seule aune, et non pas au prononcé d'un éventuel classement. L'intérêt juridiquement protégé du recourant (art. 38 al. 3 et 382 al. 1 CPP) se fonde, certes, sur la perspective d'obtenir le classement que le JMin a envisagé avant de rendre la décision querellée, mais la Chambre de céans, si elle admettait le recours, ne saurait pour autant prononcer elle-même le classement, qui n'est pas de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 PPMin et 319 al. 1 CPP) et auquel le recourant conclut donc d'une façon irrecevable. 3. Pour sa partie recevable, le recours est manifestement mal fondé, comme cela résulte des considérants qui suivent, et la Chambre pénale de recours peut, par conséquent, le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant estime que, parce que l'instruction avait duré près de 3 ans et que l'administration des preuves est complète, l'ordonnance querellée aurait pour unique effet de retarder la procédure.

- 4/7 - P/18564/2015 4.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure; la suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont en général inévitables dans ce genre de situation (ACPR/485/2015 du 8 septembre 2015; ACPR/127/2013 du 5 avril 2013). Le principe de célérité revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). 4.2. En l'espèce, le recourant perd de vue que, si l'instruction a, effectivement, été ouverte dans la foulée des faits du 23 juin 2012, elle n'est dirigée contre lui que depuis 2014, et singulièrement depuis sa mise en prévention, le 16 avril 2014. Par ailleurs, il n'a pas été placé en détention provisoire, ce qui eût appelé une célérité particulière dans le traitement de la cause (cf. art. 5 al. 2 CPP, 4 al. 1 et 27 al. 1 PPMin). Depuis cette date, on pourrait tout au plus s'étonner que le Ministère public n'ait pas plus rapidement disjoint la procédure en raison de l'âge du recourant (art. 11 al. 1 PPMin), dont le nom apparaît dans les toutes premières déclarations recueillies en 2012 auprès des participants interrogés, d'autant plus que l'écoulement du temps entre ce début de la procédure, l'ouverture formelle de l'instruction contre le recourant et l'ordonnance de disjonction ne paraît pas dû à une instruction "notablement difficile", au sens de l'art. 11 al. 2 PPMin. Cela étant, la suspension est motivée par l'éventuelle requalification que la justice des majeurs pourrait retenir à l'encontre des participants qu'elle aura à juger. Or, cette question, que la partie plaignante soit recevable à la soulever ou que le tribunal de première instance l'aborde d'office, pourrait jouer un rôle décisif sur le sort de la poursuite dirigée contre le recourant. Qu'un autre prévenu mineur, d'emblée déféré au JMin, ait été déclaré coupable, dans l'intervalle, de rixe n'y change rien. L'instruction contre le recourant a été ouverte postérieurement à ce jugement, et il n'est pas indifférent de savoir si le crime (art. 10 al. 2 CP) d'agression (art. 134 CP) sera retenu contre les prévenus majeurs et s'il pourra et devra s'appliquer aussi au recourant, puisque la prescription dérogatoire du droit des mineurs ne serait alors pas acquise, en raison de la peine-menace plus élevée (art. 36 al. 1 let. a DPMin). À ce sujet, de la même façon qu'en procédure pénale des majeurs (cf. Message relatif à l'unification du droit de la

- 5/7 - P/18564/2015 procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254; ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 2.3), le JMin n'est pas lié par l'orientation qu'il annonçait vouloir prendre à l'occasion de l'avis de prochaine clôture. Dans ces circonstances, que la procédure prenne du retard est inévitable. Toutefois, en limitant la suspension à une durée de 6 mois, fût-elle prolongeable, le premier juge ne retarde pas indûment le jugement du recourant. Si l'infraction de rixe était prescrite à la date du dessaisissement, elle le serait a fortiori à l'issue de la suspension; et, si la qualification d'agression était retenue contre le recourant, il pourrait encore la contester en attaquant le jugement. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/18564/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2015 par le Juge des mineurs dans la procédure P/18564/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Juge des mineurs. Le communique, pour information, à B______ (soit, pour lui, son conseil). Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/18564/2015 P/18564/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/658/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00

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