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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.05.2017 P/18387/2016

10. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,700 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

DIFFAMATION ; PLAINTE PÉNALE ; DÉLAI ; EXCUSABILITÉ | .310; .173; .31; .52; .14

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18387/2016 ACPR/300/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 mai 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, recourant

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 octobre 2016 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/11 - P/18387/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 octobre 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 octobre 2016, notifiée à une date indéterminée, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale, déposée le 4 octobre 2016 contre sa sœur, C______, pour diffamation. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction, par un autre Procureur. b. Le recourant a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. D______, père de A______ et de C______, a établi, entre 1967 et 2012, divers testaments et codicilles instituant ses enfants héritiers en cas de prédécès de son épouse, E______. Par testament public du 17 juillet 2013, il a toutefois révoqué ses précédentes dispositions et déclaré exhéréder son fils "en raison de manquements graves et répétés aux égards ainsi qu'à la correction et au respect que se doivent parents et enfants", notamment pour l'"avoir dénoncé sans aucun fondement au Service de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève", pour "avoir violé son devoir d'assistance envers sa mère" et pour "s'être approprié, sans droit, l'usage d'un bien immobilier appartenant à sa mère en Israël". b. D______ est décédé le 15 mai 2015 à Genève, peu après son épouse. c. Le 12 mai 2016, A______ a assigné C______ devant le Tribunal de première instance, en concluant à l'annulation du testament de feu leur père et au partage de sa succession, après que sa sœur eut été au préalable déclarée indigne d'être héritière. Selon lui, les causes d'exhérédation figurant dans le testament étaient en effet inexistantes, son père ayant été sous l'emprise de différentes erreurs instillées par C______. À l'appui de sa demande, A______ a notamment exposé avoir toujours eu avec ses parents des liens empreints d'affection, de respect et de confiance mutuelle. En revanche, ses relations avec sa sœur, d'apparences normales, s'étaient révélées a posteriori, marquées par une jalousie et une hostilité de plus en plus prononcées de C______ à son égard. Ces sentiments s'étaient traduits par une tendance récurrente et

- 3/11 - P/18387/2016 systématique de sa sœur à se lier avec ses amis et ses anciennes compagnes afin de porter atteinte à sa réputation et les éloigner de lui. En décembre 2011, leur mère, dont la santé se dégradait depuis quelques années, avait été placée sous la curatelle de son époux, puis, courant avril 2012, elle avait été admise dans un EMS. En septembre 2012, C______ avait emménagé chez leur père, qui l'avait averti qu'il ne pourrait désormais plus loger dans la villa familiale lorsqu'il serait à Genève. Il avait par ailleurs appris que, sur instruction de D______, les serrures de la maison que possédait E______ à F______, en Israël, où il avait l'habitude de se rendre chaque année, avaient été changées. Ces éléments l'avaient conduit à s'adresser, en décembre 2012, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après TPAE) afin, soit qu'un autre curateur soit nommé en lieu et place de D______, soit qu'un cocurateur soit désigné (étant précisé que, dans ce courrier, A______ disait avoir constaté que son père était devenu "devious, malicious and dishonest in his intent" et avait noué une relation amoureuse avec une autre femme que sa mère; il considérait que le refus de son père qu'il se rende dans la villa contrevenait à la volonté de sa mère et résultait de manipulations de C______, qui poussait son père à vendre cette maison et à couper toutes relations avec son fils). En avril 2013, l'avocat de son père l'avait sommé de cesser de prendre contact avec ce dernier. En juin 2013, à son arrivée en Israël, après avoir été contraint de loger à l'hôtel jusqu'à ce qu'un serrurier ouvre la maison de E______ et lui permette d'accéder à ses effets personnels, il avait assigné son père et sa sœur devant les tribunaux israéliens afin qu'il leur soit fait interdiction de vendre ou louer la propriété sans autorisation – étant précisé que l'existence de ce bien n'avait pas été déclarée aux autorités tutélaires suisses et que son père avait entamé des démarches pour le vendre – et que l'ensemble des membres de la famille y ait un droit d'accès égal. Son père avait riposté en déposant devant les tribunaux israéliens une requête visant à le faire expulser de la propriété de F______ et à lui en interdire l'utilisation. Parallèlement, lui-même avait appris que sa sœur avait poursuivi sa campagne de calomnie, l'accusant notamment auprès de son ex-compagne de vouloir "voler la maison de sa mère". d. Le 8 juillet 2016, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de C______, visant à ce qu'il lui soit fait interdiction d'aliéner la villa de leurs parents à Genève. e. Dans sa réponse du 8 août 2016, C______ a contesté toute intention de vendre ce bien et toute influence de sa part sur les dernières volontés de son père. À cette occasion, elle a expliqué le fondement et le contexte des motifs d'exhérédation figurant dans le testament attaqué, en se référant à divers échanges de courriels entre les protagonistes et à des notes de D______, non produites dans la présente procédure. S'agissant de la violation de son devoir d'assistance envers leur mère, elle

- 4/11 - P/18387/2016 a précisé que son père reprochait à A______ d'avoir voulu emmener leur mère en Israël, en 2011, pour des motifs uniquement égoïstes – à savoir établir son droit d'habiter dans la propriété de F______ –, à un moment où l'état de santé de E______ ne lui permettait plus de voyager. f. Le 6 octobre 2016, A______ a déposé plainte pénale contre sa sœur, considérant que cette écriture contenait des propos diffamatoires à son endroit. Il en allait notamment ainsi des passages l'accusant d'avoir dénoncé son père "sans aucun fondement et dans des termes inadmissibles au service de protection de l'adulte et de l'enfant", d'avoir "violé sa responsabilité familiale envers sa mère vulnérable" en tentant d'emmener cette dernière en Israël, "pour des motifs purement égoïstes" (ce qui serait faux, E______ étant à l'origine de cette idée de voyage et lui-même n'ayant jamais insisté pour qu'il se fasse), de celui affirmant qu'il avait tenté de s'approprier l'usage de la maison de sa mère à F______ (il avait appris seulement "il y a quelques semaines" qu'en juillet 2013, sa sœur avait envoyé un message à son ex-épouse, l'accusant de vouloir "voler la maison de sa mère") et de celui expliquant qu'elle ne souhaitait pas communiquer son adresse à son frère "en raison de son comportement menaçant et litigieux" et des menaces de mort qu'il avait formulées contre elle en 2013, qui l'avaient incitée à s'adresser à son avocat et à celui de son frère et à faire appel à la police. C. Le Ministère public a justifié son ordonnance en relevant que les propos incriminés avaient été proférés dans le cadre d'une procédure judiciaire, ce qui permettait à C______ de démontrer s'être exprimée de bonne foi en alléguant des faits nécessaires à ses conclusions dans la procédure civile l'opposant à son frère. De plus, nombre des éléments pouvant fonder tant cette preuve libératoire que la réalité des faits devraient être instruits en Israël, ce qui était susceptible d'induire des actes d'instruction disproportionnés eu égard aux intérêts en jeu. Le cercle des personnes ayant eu connaissance de ces accusations était enfin restreint au juge et aux proches des intéressés, qui n'ignoraient vraisemblablement aucun des détails de la querelle familiale. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que sa sœur ne s'était pas limitée à proférer des propos attentatoires à l'honneur dans le cadre de la procédure civile les opposant, mais également, et ce depuis de nombreuses années, auprès de nombreuses personnes étrangères à leur querelle. Or, sa sœur n'ignorait pas le caractère mensonger de ses accusations et le Ministère public ne démontrait pas qu'elle se serait exprimée de bonne foi. En tout état, les allégations de C______ allaient au-delà de ce qui était admissible pour la défense de ses intérêts. Vu les doutes quant à la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 173 ch. 1 CP, le Ministère public ne pouvait donc rendre une décision en opportunité

- 5/11 - P/18387/2016 b. La cause a été gardée à juger à réception des sûretés, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Faute de preuve de la date de notification de cette ordonnance, celle-ci n'ayant pas été envoyée selon les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP, il y a par ailleurs lieu de considérer que le recours a été formé en temps utile (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10). Partant, il sera considéré comme recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il s'agit, en particulier, des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation de ses éléments constitutifs, n'est manifestement pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, et où aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (R. PFISTER- LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 3.1.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder, ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure (art. 310 al. 1 let. b CPP; ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 3.1.3. Une ordonnance de non-entrée en matière doit enfin être rendue lorsque les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c CPP), soit, notamment, lorsque les conditions

- 6/11 - P/18387/2016 visées à l'art. 52 CP sont réunies, c'est-à-dire quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes. 3.2. Lorsque le ministère public fonde sa décision sur une des lettres de l'art. 310 al. 1 CPP, l'autorité de recours peut confirmer, sur recours, cette décision en se fondant sur une autre lettre de cette disposition, sans violer le droit d'être entendu de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3; ACPR/144/2014 du 14 mars 2014). 3.3. Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité, s'applique (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288). En revanche, une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 4. Le recourant a déposé plainte pénale contre l'intéressée pour diffamation. 4.1. L'art. 173 ch. 1 CP punit celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Cette disposition réprime également le fait de propager une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; 128 IV 58 consid. 1a; 117 IV 28 s. consid. 2c ; 116 IV 206 consid. 2). Le contexte dans lequel les propos incriminés ont été prononcés est important (ATF 116 IV 146 consid. 3c). 4.2. Le fait de s'adresser à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte. Toutefois, il ne saurait y avoir diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos incriminés était en droit

- 7/11 - P/18387/2016 d'agir pour la défense d'intérêts légitimes d'ordre public ou privé (ATF 69 IV 114). Ainsi, il est admis que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP; une partie, ou son avocat, peut dès lors invoquer cette disposition, à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 118 IV 248 consid. 2c p. 252; 116 IV 211 consid. 4a; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 105-114 ad art. 173). 4.3. S'agissant d'une infraction qui se poursuit sur plainte, le délai de péremption de trois mois pour déposer plainte, prévu par l'art. 31 1ère phrase CP, s'applique. Le délai court dès le jour où l'ayant droit à connu l'auteur de l'infraction (art. 31 2ème phrase CP). Cette connaissance suppose celle des faits constitutifs de l'infraction, d'une part, et celle de leur auteur, d'autre part (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132 s.; 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités). L'observation de ce délai est une condition d'exercice de l'action publique, qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 319). 5. En l'espèce, la question de savoir si les propos incriminés sont, objectivement, diffamatoires, peut demeurer ouverte. Ces propos, quand bien même ils seraient de nature à porter atteinte à l'honneur du recourant, ont en effet été tenus dans le cadre d'une procédure judiciaire opposant les deux protagonistes. Celle-ci, initiée par le recourant, vise à faire reconnaître l'absence de fondement des causes d'exhérédation invoquées par feu D______ dans son testament et la reconnaissance de motifs permettant d'écarter C______ de la succession pour cause d'indignité (cf. art. 540 al. 1 ch. 3 CC). Il s'ensuit que, dans ce contexte, des déclarations de nature à porter atteinte à la réputation d'être une personne honorable sont inévitablement susceptibles d'être prononcées de part et d'autre, l'adoption d'une conduite contraire à l'honneur étant inhérente à la réalisation des conditions légales de l'exhérédation, respectivement de l'indignité prévue par l'art. 540 al. 1 ch. 3 CC. Reste à déterminer si les accusations incriminées n'excédaient pas ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de l'intéressée et si elles ont été formulées par celle-ci de bonne foi. À cet égard, force est de constater qu'hormis les menaces de mort, les propos que le recourant reproche à sa sœur correspondent pour l'essentiel aux termes de la clause d'exhérédation tels qu'ils sont libellés dans le testament du 17 juillet 2013 et exposés

- 8/11 - P/18387/2016 par le recourant lui-même dans son mémoire du 12 mai 2016. L'on ne saurait dès lors, vu la nature du litige opposant les deux protagonistes, faire grief à la mise en cause de s'en être fait l'écho, les variations figurant dans les écritures de l'intéressée (par exemple le fait d'avoir qualifié les termes de la requête en nomination d'un nouveau curateur d'"inadmissibles" ou d'exposer les raisons pour lesquelles D______ avait considéré que son fils avait "violé son devoir d'assistance envers sa mère") pouvant être justifiées par le besoin d'expliquer plus en détails les circonstances dans lesquelles la modification testamentaire est intervenue et n'excédant donc pas la mesure admissible. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas avoir sollicité du TPAE un changement de curateur en affirmant que son père était devenu "sournois", "malveillant" et "doté d'intentions malhonnêtes", ni qu'il aurait fait intervenir un serrurier pour ouvrir de force la maison de sa mère à F______. Dans ces conditions, rien ne permet de douter que C______ ait de bonne foi relayé les reproches exprimés par son père, ce d'autant qu'elle s'est fondée, pour ce faire, sur des notes laissées par le défunt. Il n'existe ainsi pas de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale, en ce qui concerne les propos tenus en lien avec les motifs d'exhérédation, objets de la procédure civile opposant les parties. S'agissant des menaces de mort imputées par la mise en cause à son frère dans ses écritures, leur allégation répond au besoin d'expliquer son refus que son adresse soit communiquée au recourant. La portée de cette accusation est au demeurant toute relative, puisqu'elle se réfère à des événements intervenus en 2013, au paroxysme du conflit entre les intéressés. Rien ne permet en outre de penser qu'elle aurait été proférée de mauvaise foi, les menaces alléguées paraissant avoir sérieusement inquiété C______, celle-ci ayant à l'époque jugé utile d'informer son frère qu'elle en avait averti la police. Le cercle des destinataires est pour le surplus restreint, le recourant n'alléguant pas que l'écriture incriminée aurait été portée à la connaissance de tiers autres que les personnes en charge de la procédure au sein du Pouvoir judiciaire et les avocats respectifs des parties. Dans ces conditions, ni la culpabilité de la mise en cause, si tant est qu'elle soit établie, ni les conséquences de son acte, ne justifieraient de la poursuivre (cf. art. 52 CP), les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. c CPP étant réalisées. Quant à l'argument selon lequel la mise en cause ne se serait pas limitée à proférer ses accusations dans le cadre de la procédure civile opposant le frère à la soeur, mais se serait également adressée à des personnes étrangères à celle-ci, et ce depuis de nombreuses années, force est de constater que la plainte est, à ce propos, tardive, le recourant ayant déjà connaissance de la correspondance échangée par C______ avec des tiers lors de la rédaction de sa demande en justice du 12 mai 2016.

- 9/11 - P/18387/2016 Sur ce point, une non-entrée en matière est donc également justifiée (art. 310 al. 1 let. b CPP). 6. Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1’500.-. * * * * *

- 10/11 - P/18387/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/18387/2016 P/18387/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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