REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18083/2025 ACPR/775/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 août 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 9 juillet 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/18083/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 20 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 juillet 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordonnance précitée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public. Préalablement, il conclut à la production de la liste de tous les établissements de profil d'ADN effectués antérieurement sur sa personne ainsi que de toute information utile relative à l'existence d'un profil d'ADN actif lui appartenant dans les bases de données étatiques. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 juillet 2026, A______ a été contrôlé par la police à l'intérieur du bar "C______" à la rue 1______ no. ______ à Genève. L'intéressé, qui a été identifié au moyen de son titre de séjour portugais, s'est avéré faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève notifiée le 14 août 2025, valable jusqu'au 14 août 2026. Sa fouille a permis la découverte de la somme de CHF 180.- et d'un téléphone portable non signalé volé. b. Interrogé par la police, A______ a refusé de répondre aux questions. c. Devant le Ministère public, le 9 juillet 2026, il a déclaré qu'il pensait que son interdiction n'était plus en vigueur. Il était sans emploi et avait prévu de retourner au Portugal. d. Par ordonnance pénale du même jour, rendue dans la P/16034/2026, A______ a été déclaré coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il y a formé opposition. La procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de police, lequel l’a jointe à la P/18083/2025 sous ce dernier numéro de procédure. e. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises entre 2014 et 2026, soit en particulier pour délit contre la LStup et séjour illégal (les 23 mai 2014 et 26 novembre 2015), séjour illégal (le 10 juin 2014), entrée et séjour illégal (le 11 janvier 2016) et non-respect d'une assignation à résidence selon l'art. 119 al. 1 LEI et délit contre la LStup (le 23 mai 2026). Il fait en outre l'objet d'une procédure pour non-respect d'une assignation à résidence selon l'art. 119 al. 1 LEI, délit contre la LStup et empêchement d'accomplir un acte officiel, actuellement pendante devant le Tribunal de police.
- 3/7 - P/18083/2025 C. Dans la décision querellée, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP, au motif que le précité avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. la liste des infractions mentionnées à l'art. 4 de la directive A.5 du Procureur général), en l'occurrence à l'art. 19 al. 1 LStup. D. a. Dans son recours, A______ déplore que son profil d'ADN ait été à nouveau établi, alors qu'il l'avait déjà été par le passé à plusieurs reprises. Son profil d'ADN étant déjà disponible dans les bases de données étatiques et exploitable, il n'existait aucun intérêt actuel à une telle mesure, laquelle apparaissait redondante et dépourvue de nécessité concrète. Quand bien même il appartenait au Ministère public de démontrer en quoi la répétition d'une telle mesure était nécessaire, cette autorité se limitait à reprendre une "formulation abstraite et standardisée", en violation de son devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst. et 112 CPP), sans se livrer à une pesée des intérêts individualisée ni exposer concrètement en quoi un nouvel établissement de son profil d'ADN serait nécessaire à l'élucidation de l'infraction poursuivie. Il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef une telle mesure à son égard. Alors que le cadre légal et jurisprudentiel n'autorisait pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique, l'ordonnance querellée revenait précisément à ordonner une mesure automatique, sans examen individualisé. Selon l'art. 16 de la loi sur les profils d’ADN, son profil d'ADN pourrait, en cas de condamnation, être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, l'art. 17 de cette même loi permettant en outre une prolongation supplémentaire du délai de conservation. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, une telle mesure portant une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle, à sa sphère privée et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. En substance, compte tenu des antécédents de l'intéressé, il existait un risque sérieux et concret qu'il puisse être impliqué dans d'autres infractions, même futures, étant précisé qu'il avait été condamné à cinq reprises, entre 2014 et 2026, notamment pour infraction à l'art. 19 LStup, et qu'une procédure de même nature était actuellement pendante devant le Tribunal de police. Il ajoute que l'établissement d'un profil d'ADN n'impliquait pas systématiquement d'analyse réelle de l'ADN si celui-ci était déjà présent dans une base de données. Il faisait seulement l'objet d'un nouveau numéro PCN permettant le suivi du délai d'effacement. L'ordonnance attaquée n'avait d'effet que sur le délai de conservation, respectivement d'effacement dudit profil. Partant, il existait un intérêt public à en établir un nouveau en cas de nouvelle condamnation. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT :
- 4/7 - P/18083/2025 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée, bien que succincte, a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir que ce dernier avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit une infraction à l'art. 19 LStup. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 3.2. Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui
- 5/7 - P/18083/2025 sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celuici, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas une infraction en cours d'instruction, mais d'autres infractions à la loi sur les stupéfiants encore inconnues des autorités, dès lors qu'il avait été condamné à plusieurs reprises pour délit contre cette loi. Il sied donc de déterminer s'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Si l'intéressé a, certes, été interpellé le 8 juillet 2026 dans le quartier des Pâquis, soit un lieu notoirement connu pour du trafic de stupéfiants, aucun comportement suspect en lien avec une transaction de drogue n'a été observé par la police ce jour-là, le recourant ayant seulement fait l'objet d'un contrôle d'identité, étant relevé qu'à teneur de l'ordonnance pénale prononcée le lendemain dans le cadre de la présente procédure – et contre laquelle le recourant a formé opposition – ce dernier n'a été condamné que pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Bien qu'il ait été condamné à trois reprises pour délit contre la LStup (en 2014, 2015 et 2026) et fasse l'objet d'une procédure actuellement pendante par-devant le Tribunal de police pour notamment une infraction de même nature, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à nourrir des soupçons suffisants qu'il aurait pu s'adonner à d'autres agissements similaires. Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant et de statuer sur ses conclusions préalables.
- 6/7 - P/18083/2025 4. Fondé, le recours sera admis. Partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède. 5. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer ni les justifier. Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 5 pages (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).