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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.09.2019 P/18083/2018

20. September 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,487 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

LÉGITIME DÉFENSE;SOUPÇON | CP.15; CPP.319

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18083/2018 ACPR/729/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 septembre 2019

Entre A______, comparant par Me B______, avocat, ______, recourant, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 11 juin 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/8 - P/18083/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé le 24 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 juin 2019, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la poursuite ouverte contre C______. Il conclut, préalablement, à l'assistance judiciaire et, principalement, à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour "nouvelles décisions dans le sens des considérants". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 29 juin 2018, A______ a déposé plainte pénale contre C______, qu'il accuse de l'avoir frappé et menacé dans la nuit du 14 au 15 avril 2018, à Genève, puis à nouveau le 16 avril 2018, à ______ (GE). La première fois, un coup de pied au visage avait provoqué l'éclatement de sa lèvre inférieure; la seconde fois, il avait ressenti une douleur "intolérable" à la main droite, quand bien même une simple entorse lui avait été diagnostiquée. Sur ces entrefaites, C______ l'avait menacé au moyen d'une photo envoyée sur la messagerie d'un tiers, où il apparaissait muni d'une arme à feu, légendée "tic, tac, tic, tac…". b. Le 5 novembre 2018, A______ a déposé une seconde plainte pénale contre C______, pour avoir été menacé, injurié et calomnié lors de l'audience d'instruction du 2 novembre 2018. c. Après avoir prévenu C______ de voies de fait et menaces pour les faits du mois d'avril 2018, le Ministère public a avisé les parties, le 11 février 2019, qu'il clôturerait la procédure par une ordonnance pénale (pour les faits survenus dans la nuit du 14 au 15 avril 2018) et par une ordonnance de classement (pour ceux du 16 avril 2018). d. Le 20 février 2019, A______ a sollicité une indemnité sur le fondement de l'art. 433 CPP (pièce C-21). e. Le 21 juin 2019, le Ministère public, par ordonnance pénale, a déclaré C______ coupable, notamment, de voies de fait sur A______, pour avoir porté un coup de poing à celui-ci dans la nuit du 14 au 15 avril 2018. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que A______ s'était vraisemblablement causé lui-même l'entorse dont il se plaignait. Cette explication, donnée par C______, n'avait pas été contestée. Les menaces de celui-ci n'avaient en outre pas alarmé A______.

- 3/8 - P/18083/2018 D. a. À l'appui de son recours, daté du 24 juin 2019, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu, car sa plainte du 5 novembre 2018 n'avait pas été instruite, mais classée implicitement. Les faits survenus dans la nuit du 14 au 15 avril 2018 étaient, eux aussi, classés implicitement, car aucune ordonnance pénale n'avait été rendue "à ce jour". Pour les faits survenus le 16 avril 2018, et visés dans l'ordonnance querellée, C______ lui avait causé une entorse, constitutive de lésions corporelles simples, ou d'une tentative de cette infraction (sic), alors que lui-même pouvait s'être trouvé en situation de légitime défense. Le message comportant photo avec arme et légende "tic, tac, tic, tac…" lui avait fait "très peur". Il en était allé de même avec le comportement, qui plus est injurieux, de C______ lors de l'audience du 2 novembre 2018. Le Procureur avait notifié la décision querellée à un autre avocat, qui le défendait dans une procédure parallèle, laissant entendre par là que la nomination d'office dans cette autre cause avait été étendue à la présente. Faute de confirmation obtenue du Ministère public, l'assistance judiciaire était formellement demandée pour les besoins de la procédure de recours. b. Dans ses observations, le Ministère public explique avoir procédé ainsi qu'il l'avait annoncé. Le classement devait être confirmé. Il précise que l'audience du 2 novembre 2018 concernait une autre procédure, dans laquelle le recourant revêt le statut de prévenu et a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel. Aucune instruction n'avait été ouverte à raison des faits et gestes de C______ ce jour-là. Il rendrait une décision de non-entrée en matière sitôt que le dossier lui serait retourné. Enfin, il avait accordé l'assistance judiciaire au recourant le 21 juin 2019. c. A______ a renoncé à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. En tant que le recourant se plaint de classements implicites et demande l'assistance judiciaire, ces différents points n'ont pas ou plus d'objet. L'ordonnance pénale annoncée par l'avis de prochaine clôture a été rendue, et l'assistance judiciaire accordée.

- 4/8 - P/18083/2018 Certes, la plainte déposée à raison du comportement de C______ le 2 novembre 2018 n'a fait l'objet d'aucune décision formelle, que ce soit d'ouverture d'instruction (puisque cette plainte a été versée sans autre dans la présente procédure, cf. pièces A- 18 ss.), de jonction (que demandait le recourant, cf. pièce B-3), d'extension (art. 311 al. 2 CPP) ou de clôture (que ce soit sous la forme d'un classement explicite ou d'une non-entrée en matière, que le Ministère public promet toutefois, lorsque le recours aura été tranché). Il n'en reste pas moins que le recourant ne pouvait nourrir le moindre doute sur les faits qui sont réellement englobés dans l'ordonnance querellée, puisque celle-ci les circonscrit très exactement aux événements du mois d'avril 2018. En d'autres termes, si le Ministère public avait fait preuve d'inadvertance, il eût été aisé au recourant – et plus expédient sur le plan procédural – de se renseigner auprès de lui, plutôt que de former immédiatement un recours sur cette question. Ce nonobstant, les explications du Ministère public – auxquelles le recourant n'a pas répliqué – conduisent la Chambre de céans à considérer qu'elle n'est, en l'état, pas saisie des suites procédurales de la plainte du 5 novembre 2018. 3. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de

- 5/8 - P/18083/2018 l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 4. Le recourant estime que la prévention de lésions corporelles, le cas échéant tentées, devrait être retenue à l'encontre de C______, dès lors qu'il a souffert d'une entorse par suite de l'altercation qui l'a opposée à ce dernier, le 16 avril 2018. 4.1. L'infraction de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 CP), comme toute infraction de résultat, présuppose un lien de causalité entre les actes de l'auteur présumé et le dommage constaté sur la victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 123). 4.2. En l'occurrence, le recourant explique dans sa plainte du 29 juin 2018 n'avoir aucunement cherché à se battre, car ses mains seraient très fragiles en raison de multiples fractures passées. Il affirme avoir souffert d'une entorse au pouce droit, mais l'attestation médicale y relative énonce une lésion traumatique, sans autre précision. Or, on ne voit pas – et le recourant n'explique pas – quel coup ou quelle torsion aurait été porté(e) directement à son pouce. À l'audience du 7 février 2019, C______ a émis l'hypothèse que le recourant s'était blessé tout seul en lui portant des coups. Le genre de blessure allégué et cette assertion du prévenu sont compatibles avec la propre affirmation du recourant selon laquelle il s'était trouvé en état de légitime défense. Or, il est bien évident que celui qui se blesse en exerçant le droit de défense que lui confère l'art. 15 CP ne peut pas, ensuite, se plaindre des effets sur lui-même du comportement qu'il a choisi. 5. Le recourant estime que l'envoi d'une photo sur laquelle C______ posait armé et avec la légende "tic, tac, tic, tac…" constituait une menace, au sens de l'art. 180 CP. 5.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou

- 6/8 - P/18083/2018 effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 5.2. En l'espèce, le recourant affirme dans son recours que la photo litigieuse lui avait fait "très peur". On observera, à titre liminaire, que le document est totalement absent du dossier remis à la Chambre de céans. Il semble avoir été produit avec des "réquisitions de preuve" dans une procédure P/1______/2018, suivie parallèlement (cf. pièce A-3). Ce nonobstant, il suffit de se reporter au procès-verbal de l'audience d'instruction du 7 février 2019 (pièce C-2), qui est décisif. En effet, on y apprend que l'image en question n'a pas été envoyée sur le téléphone portable du recourant, mais sur celui d'un tiers, et que le recourant ne savait pas si elle lui était destinée, plutôt qu'à ce dernier. Et le recourant d'ajouter qu'il ne l'avait "même pas vu[e]", qu'il n'avait pris aucune mesure de protection et que "ce n'était qu'une photo, après tout". Dans ces circonstances, l'affirmation, pour les besoins du recours, d'avoir eu "très peur" s'avère d'une particulière témérité. Elle doit être rejetée sans plus ample examen, d'autant plus si, comme le recourant l'a aussi déclaré (ibid.), la photo et la légende ont été diffusées entre les deux bagarres du mois d'avril 2018. En effet, il en résulte, alors, que la propagation de cette photo à cette période-là n'a nullement dissuadé le recourant d'affronter le prévenu le 16 avril 2018, sans crainte aucune pour sa vie ou son intégrité corporelle, ni même déjà que celui-ci eût pu être porteur d'une arme à feu. 6. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

- 7/8 - P/18083/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure où il conserve un objet. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Le communique pour information à C______ (soit, pour lui, son défenseur). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/18083/2018

P/18083/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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