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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.01.2020 P/1807/2019

29. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,226 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE;PROCÈS DEVENU SANS OBJET;CONCLUSIONS;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP.89; CPP.396; CPP.5

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1807/2019 ACPR/67/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 janvier 2020

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/1807/2019 Vu : - le rapport de renseignements du 24 janvier 2019 concernant la plainte, déposée le 21 décembre 2018, par C______ contre A______ pour contrainte sexuelle; - le rapport d'expertise du 11 avril 2019 relatif au constat d'agression sexuelle; - la mise en prévention du 10 octobre 2019 de A______; - l'ordonnance du 11 octobre 2019 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 1 er novembre 2019; - le recours formé le 15 octobre 2019 par A______ contre cette décision; - les observations du TMC et du Ministère public; - la réplique de A______; - le courrier du 21 octobre 2019 du Ministère public; - le courrier de A______. Attendu, en fait, que : - dans son recours, A______ conclut, préalablement, au constat de la violation du principe de célérité, et principalement, à l'annulation de la décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution; - il reproche notamment au Procureur de ne pas avoir procédé à des actes d'instruction, tels que l'audition de la plaignante et de témoin, entre le dépôt de la plainte et la mise en prévention, ce qui aurait évité sa mise en détention provisoire; - à l'audience d'instruction du 21 octobre 2019, A______, qui a accepté les mesures de substitution, s'engageant à les respecter, a été remis en liberté; - dans sa duplique, A______ persiste dans son recours, considérant que la Chambre de céans devait constater l'illicéité de la décision querellée au vu de son caractère injustifié, et prend des conclusions en ce sens.

- 3/6 - P/1807/2019 Considérant, en droit, que : - le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir et avait, au moment du dépôt de l'acte, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - le recours est toutefois devenu sans objet en tant qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du recourant, subsidiairement avec des mesures de substitution, l'intéressé n'étant plus détenu depuis le 21 octobre 2019; - en effet, lorsque – comme en l'espèce –, l'autorité intimée, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet; - dans sa duplique, le recourant conclut à ce que Chambre de céans constate l'illicéité de la décision querellée. Ce faisant, il prend des conclusions nouvelles, qui sont irrecevables, sauf à accorder à l'intéressé une prolongation du délai de recours, ce que la loi ne permet pas (art. 396 al. 1 et 89 al. 1 CPP). Il est, en effet, communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 385); - le recourant invoque à tort une violation du principe de célérité. Selon l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié; l'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; - en l'occurrence, si une partie avait, éventuellement, eu à se plaindre des délais d'instruction, ce serait la plaignante et non le prévenu qui a été entendu et mis en prévention par le Procureur le 10 octobre 2019; - en réalité, le recourant critique la manière dont le Procureur mène son instruction; - or, le Ministère public exerce la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). Dans cette mesure, il est le seul maître de la conduite de son enquête. Sous le couvert

- 4/6 - P/1807/2019 d'un recours pour retard injustifié, le recourant ne peut obtenir que sa cause soit instruite de la façon qui lui convienne; - le recourant, qui n'a pas totalement succombé dans ses conclusions, dès lors qu'il a été mis en liberté dans l'intervalle par le premier juge, sera condamné à la moitié des frais de l'instance, comprenant un émolument réduit de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/1807/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette, dans la mesure où il conserve un objet, le recours formé par A______. Met à la charge de A______ la moitié des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/1807/2019 P/1807/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 605.00

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