REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18049/2019 ACPR/344/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 mai 2020
Entre A______ SA, ayant son siège ______, comparant par Me Philippe GORLA, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2019 par le Ministère public, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/18049/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 décembre 2019, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2019, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 3 juin 2019 contre B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que la Chambre de céans "condamne" B______ pour violation des art. 143 et 162 CP et/ou art. 6 cum 23 LCD et à ce qu'elle administre les preuves complémentaires, consistant notamment en des nouvelles auditions et une confrontation entre les parties. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 3 juin 2019, A______ SA, société sise à Genève, active dans la production de ______, représentée par son administrateur C______, a déposé plainte pénale contre B______ pour notamment "soustraction de données commerciales et financières confidentielles". En substance, C______ a exposé que B______ lui avait été présenté en février 2019 par D______, un homme d'affaires qui cherchait à lever des fonds pour les investir dans la société et souhaitait que celle-ci ait le "meilleur vendeur". Au vu de son expérience, B______ avait été engagé comme consultant externe dès le 11 mars 2019, avec pour mission le développement commercial de la société. Concrètement, il était chargé d'analyser la clientèle ainsi que d'aller démarcher des clients importants au sein de son réseau. Il avait accès aux données confidentielles commerciales uniquement, soit notamment les conditions tarifaires et les contrats en vigueur, mais non les bilans et les techniques de production. Aux alentours du 15 avril 2019, C______ avait appris par d'autres employés que B______ se servait de son ordinateur personnel pour copier et analyser des données financières et commerciales sensibles, chose proscrite par le règlement d'entreprise. En effet, tout employé ayant accès aux données sensibles devait se servir des ordinateurs fixes présents au siège de A______ SA. La présence de B______ était justement conditionnée par la disponibilité d'un poste fixe. Par ailleurs, divers employés lui avaient fait remonter que B______ allait se renseigner auprès d'eux pour obtenir des informations confidentielles de nature comptable, soit notamment
- 3/10 - P/18049/2019 les bilans et les comptes de résultat, en leur laissant entendre que cela entrait dans le cadre de son mandat et que lui-même avait donné son accord, ce qui était faux. Il avait contacté D______, lequel lui avait révélé que B______ avait une connaissance de A______ SA qui dépassait largement le cadre de sa mission et lui remontait "toutes les informations concernant la société". Confronté à ces faits lors d'une réunion, B______ avait d'abord nié, puis admis avoir transmis à D______ des données confidentielles. À la suite de cet entretien, il avait mis un terme à toutes les relations entre A______ SA et B______. Il pensait que ce dernier avait agi dans le but de se faire engager par d'éventuels investisseurs dans le cas où D______ ou E______ – un autre homme d'affaires intéressé – parvenaient à prendre le contrôle de la société. b. Entendu le 13 août 2019 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______ a déclaré qu'il avait bien présenté B______ à C______, mais ignorait ce qui s'était passé à l'interne de la société. Il savait uniquement que lorsque la situation s'était dégradée, B______ l'avait appelé pour lui dire que la santé financière de la société était très mauvaise et lui conseiller de ne pas y investir, lui citant notamment le chiffre d'affaires, le chiffre de pertes ou encore le fait que A______ SA ne payait pas ses fournisseurs depuis 2015. Il connaissait "à peu de choses près" le chiffre d'affaires, car C______ le lui avait confié. Il ne s'intéressait pas aux pertes de la société, ni à ses difficultés de paiement, car il connaissait la situation dans laquelle elle se trouvait, des dires de son administrateur. De plus, il savait qu'il existait des arrangements de paiement avec tous les créanciers. Il n'avait rien fait de ces informations, ce d'autant plus que ce n'était pas une découverte pour lui. Connaissant C______ depuis 5 ans, il aurait été extrêmement surpris que B______ ait eu accès à de telles données, auxquelles il n'avait lui-même jamais eu accès. Il avait d'ailleurs avisé C______. c. Entendu le 20 août 2019 par la police en qualité de prévenu, B______ a déclaré avoir rencontré D______ en février 2019, lequel connaissait A______ SA et avait pensé qu'il ferait un directeur commercial idéal pour cette société. D______ connaissait également l'investisseur principal de la société, savait que celle-ci rencontrait des difficultés financières et souhaitait peut-être y investir. Il avait été engagé comme employé au sein de A______ SA et non comme consultant externe. Il avait d'ailleurs entamé une procédure aux prud'hommes contre son ancien employeur. Il était responsable du développement opérationnel et avait analysé la logistique de la société, mais également sa politique commerciale et de prix. En parallèle, il devait assurer le suivi des commandes. On lui avait assigné une place de travail avec un ordinateur fixe et des mots de passe pour accéder aux différents serveurs. Il avait ainsi accès aux statistiques de ventes, soit la base de données des clients, des ventes ainsi que des prix des produits. Aucune de ces données n'avait été communiquée à des tiers. Il n'avait pas accès à la comptabilité ni à la situation financière de l'entreprise, en particulier les bases de données des fournisseurs ou les
- 4/10 - P/18049/2019 dettes. Il avait demandé à d'autres employés des informations sur les techniques de production, qu'il estimait nécessaires à l'exécution de son mandat. Il n'en avait pas demandé au sujet de la situation financière, mais elles lui avaient été divulguées par le chef de la logistique, lequel avait d'ailleurs été licencié récemment. Il connaissait le chiffre d'affaires via les statistiques de vente auxquelles il avait accès, mais pas le profit de la société, ni son bilan. Pour pouvoir terminer son analyse, il avait copié des données commerciales sur son ordinateur portable. Il s'entretenait souvent par téléphone avec des fournisseurs mécontents qui n'avaient pas été payés et voulaient parler avec C______. Il avait donc vite compris que de nombreuses factures étaient restées ouvertes. Il avait effectivement discuté de ces éléments avec D______, mais n'avait toutefois pas mentionné le chiffre des pertes, qui lui était inconnu, ni le nom des fournisseurs. Il avait une idée approximative du chiffre d'affaires – tout comme D______ – et en avait d'ailleurs parlé avec C______ lors de leur premier entretien. Ce dernier lui avait en outre appris oralement que A______ SA accusait des pertes de CHF 1 million. Les comptes de la société devaient faire l'objet d'un audit au mois de mars ou avril 2019. D______ aurait alors eu accès à toutes les informations souhaitées. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public doute que les révélations faites à D______ puissent être qualifiées de secret commercial au sens de l'art. 162 CP, s'agissant d'informations sur la situation financière au sens strict. En tout état, ce dernier avait déclaré que les informations communiquées lui étaient en substance déjà connues, de sorte qu'on ne pouvait retenir que B______ lui avait révélé un secret. Il appartenait ainsi aux parties de régler leur litige par la voie civile. À titre superfétatoire, D______ avait affirmé ne pas avoir fait usage desdites informations, ce qui justifiait de renoncer à toute poursuite pénale en application de l'art. 52 CP. D. a. À l'appui de son recours, A______ SA soutient, sous l'angle de l'art. 162 CP, que son chiffre d'affaires, le montant de ses pertes ainsi que les relations avec ses fournisseurs constituaient des secrets d'affaires et commerciaux, dont B______ avait pris connaissance de manière indue, puis révélé, ou du moins communiqué, à D______. Il s'était ainsi rendu coupable de cette première infraction, cas échéant au stade de la tentative seulement, voire du délit impossible, s'il fallait retenir que D______ était déjà au courant des secrets en question. Il en allait de même sous l'angle de l'art. 23 cum 6 LCD. La motivation subsidiaire du Ministère public relative à ces deux infractions était inopportune, puisque les conditions de l'art. 52 CP faisaient défaut. Par ailleurs, il devait être tenu compte de la nouvelle plainte pénale qu'elle avait déposée le 20 novembre 2019 contre B______, dans laquelle elle relevait que le contrat de travail produit par ce dernier devant la juridiction des prud'hommes était un faux et tendait à obtenir une prestation infondée. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les informations révélées n'avaient pas d'incidence sur le résultat commercial de l'entreprise et étaient déjà connues de D______, de sorte qu'elles ne pouvaient être
- 5/10 - P/18049/2019 qualifiées de secret commercial qui aurait été "révélé" au sens exigé par l'art. 162 CP. Par ailleurs, D______ avait immédiatement informé A______ SA du comportement de B______, qui avait ensuite mis fin à sa collaboration avec ce dernier. La recourante n'avait ainsi subi aucun dommage. Même s'il fallait retenir une quelconque violation de l'art. 162 CP ou de l'art. 23 cum 6 LCD, notamment sous la forme du délit impossible, il se justifierait donc de faire application de l'art. 52 CP. c. A______ SA a brièvement répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits qu'elle estime constitutifs de violation des art. 162 CP et 23 cum 6 LCD. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). Tel peut également être le cas en l'absence de précédents dans l'application du droit pénal matériel (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). 2.2. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsque les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale.
- 6/10 - P/18049/2019 L'art. 8 CPP renvoie notamment à l'art. 52 CP, qui prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1, 5.3.3 et 5.4 p. 133 ss). 2.3.1. Aux termes de l’art. 162 CP, se rend coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial celui qui aura révélé un tel secret alors qu’il était tenu de le garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle (al. 1), ou qui aurait utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers (al. 2). L'art. 23 al. 1 LCD punit celui qui, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 de cette loi. Selon l'art. 6 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d’affaires qu’il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d’une autre manière. 2.3.2. En dépit de différences terminologiques (secret "commercial" à l'art. 162 CP vs. secret "d'affaires" à l'art. 6 LCD), il faut admettre que ces deux infractions visent une seule et même notion de secret, ainsi que cela ressort du texte allemand, qui utilise indistinctement le terme "Geschäftsgeheimnis" (cf. A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 21 ad art. 162). La notion n'est d'ailleurs pas propre au seul droit pénal, puisque des règles protégeant les secrets d'affaires se retrouvent dans de nombreux autres domaines du droit (cf. la liste exemplative in ATF 142 II 268 consid. 5.2.1 p. 275 ; cf. également les art. 321a al. 4 et 340 al. 2 CO). Constitue un secret, au sens de ces dispositions, toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique, ni facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à garder secret et qu'en fait il n'entend pas divulguer (ATF 103 IV 283 consid. 2b p. 284). Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial d'une entreprise, autrement dit sur sa capacité concurrentielle (ATF 142 II 268 consid.
- 7/10 - P/18049/2019 5.2.3 p. 279). En ce sens, une information peut être vue comme secrète à la fois lorsqu'elle est de nature à octroyer un avantage patrimonial à la personne la connaissant, mais également lorsque son caractère secret permet d'éviter des inconvénients (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 15 ad art. 162). D'ordinaire, un intérêt légitime au secret peut être retenu en lien avec les éléments suivants : les parts de marché d'une entreprise déterminée, les chiffres d'affaires, le calcul des prix, les rabais et primes, les fournisseurs et les clients, l'organisation interne – à l'exclusion toutefois d'un cartel illicite –, les stratégies commerciales et les plans d'entreprise, les listes de clients et autres relations commerciales (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 p. 279 ; cf. également ATF 109 Ib 47 consid. 5c p. 56 ; 103 IV 283 consid. 2b p. 284). La doctrine mentionne également les bilans de l'entreprise, ainsi que son bénéfice (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 162 ; P. JUNG / P. SPITZ (éds), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Stämpflis Handkommentar, 2e éd., Berne 2016, n. 16 ad art. 6). 2.3.3. Le comportement punissable visé par l'art. 162 al. 1 CP consiste à rendre le secret accessible à un tiers non autorisé. Il est ainsi nécessaire que l'auteur soit tenu au secret, c'est-à-dire que l'information lui ait été confiée par une personne autorisée et qu'il doive, en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, la maintenir secrète (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 23 ss ad art. 162). Dans le cadre de l'art. 23 cum 6 LCD, l'existence d'un tel devoir de garder le secret n'est pas pertinente ; seul importe que l'auteur accède au secret de manière indue, par exemple par l'affirmation de faits faux, puis qu'il l'exploite ou le divulgue (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), Commentaire romand : Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 17, 21 et 28 ad art. 6 ; R. HEIZMANN / L. LOACKER (éds), Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zurich/Saint-Gall 2018, n. 84, 104 ad art. 6). 2.3.4. L'infraction est réalisée dès le moment où le secret est effectivement dévoilé – par oral ou par écrit, voire par la simple remise de documents – au tiers non autorisé. La doctrine retient la figure du délit impossible, soit une forme particulière de la tentative (art. 22 al. 1 in fine CP), dès lors que le tiers à qui le secret est communiqué en avait en réalité déjà connaissance (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 38 ad art. 162 ; A. MACALUSO et al., op. cit., n. 38 ad art. 162). Dans le cadre de l'art. 6 LCD, une controverse porte sur la question de savoir si la divulgation d'un secret à un tiers qui ne s'y intéresse pas et ne l'exploite donc pas reste réprimée par l'art. 6 LCD (la doctrine majoritaire semble y être favorable : cf. V. MARTENET / P. PICHONNAZ, op. cit., n. 35 ad art. 6 et les références citées).
- 8/10 - P/18049/2019 À noter que, sous l'angle de la violation du secret professionnel (art. 321 CP), l'infraction peut déjà être réalisée lorsque l'existence d'un secret est seulement confirmée à un tiers qui le connaissait déjà (ATF 75 IV 71 consid. 1 et 2 p. 73 ss). 2.4. En l'espèce, il n'est tout d’abord pas exclu que, parmi les informations que le mis en cause aurait transmises à D______, certaines puissent être qualifiées de secret commercial ou d'affaires. Tel pourrait notamment être le cas du chiffre d'affaires de la recourante, cité par la jurisprudence parmi les exemples-types d’éléments pouvant objectivement être tenus pour secrets (cf. supra consid. 2.3.2.). On pense également au montant des pertes qui, à l'instar du bénéfice d'une entreprise, est susceptible d’avoir une influence sur la capacité concurrentielle de la recourante et dont le maintien du caractère secret pourrait être à même de lui éviter certains inconvénients, notamment de nature économique. Que ces informations relèvent de sa situation financière au sens strict ne permet pas encore de mettre en doute leur caractère de secret commercial. Ensuite, le fait que le tiers à qui ces secrets auraient été communiqués les connaissait déjà "à peu de chose près" ne permet pas d'exclure, à ce stade de la procédure et sous l'angle du principe "in dubio pro duriore", toute punissabilité du mis en cause, notamment sous la forme d'un délit impossible. La démarche de ce dernier, qui semble avoir livré ces informations à D______ pour le dissuader d'investir dans la société, ne permet en tout cas pas d'exclure clairement toute intention de lui dévoiler des éléments jusqu'alors inconnus. Enfin, le mis en cause a reconnu ne pas avoir eu accès aux données financières de la recourante dans le cadre de son activité, ce qui tend à démontrer une certaine volonté, chez cette dernière, de les conserver secrètes vis-à-vis d'une partie de ses employés et/ou mandataires. Les circonstances dans lesquelles il serait parvenu aux informations litigieuses ne sont pas claires : lui-même affirme qu'elles lui auraient été spontanément divulguées par le chef de la logistique, alors que la recourante prétend qu'il aurait trompé ses employés en leur laissant faussement entendre qu'il était autorisé à accéder à ces données. En outre, le mis en cause a déclaré avoir discuté du chiffre d'affaires de la recourante lors de son premier entretien avec son administrateur ; on ne peut exclure qu'un secret lui ait été confié à cette occasion, ni qu'il devait le garder en vertu d'une obligation contractuelle. Il apparaît ainsi qu'au terme des investigations policières, d'importants doutes subsistent quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions à l'art. 162 CP et/ou 23 cum 6 LCD, lesquels empêchaient le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière sur la base de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. 2.5. Reste à examiner la motivation subsidiaire retenue par le Ministère public, fondée sur l'art. 310 al. 1 let. c CPP cum 52 CP.
- 9/10 - P/18049/2019 Là aussi, force est de constater qu'à ce stade, les doutes sus-évoqués ne permettent pas de retenir que les conditions de cette dernière disposition seraient clairement remplies, étant précisé que la matière reste régie par le principe "in dubio pro duriore" (A. CHERPILLOD, Arrêt de la procédure pénale par le ministère public sans condamnation, ni instruction : l’ordonnance de non-entrée en matière, RPS 133/2015 192 ss, p. 206 s.). Il ne suffit pas de constater que le tiers à qui le secret a été dévoilé n'en a pas fait usage – ce qui aurait pu, cas échéant, le rendre lui-même punissable sous l'angle de l'art. 162 al. 2 CP – pour affirmer que les conséquences de l'acte sont bénignes. En l'occurrence, on ne peut d'ailleurs exclure que par ses révélations, le mis en cause ait confirmé les doutes de D______ sur la santé financière de la recourante, le confortant ainsi dans sa décision de ne pas y investir. Par ailleurs, l'application de l'art. 52 CP suppose qu'en plus du résultat, la culpabilité de l'auteur soit également de peu d'importance. Ni l'ordonnance querellée, ni les observations du Ministère public ne disent mot sur cette condition. On peut relever qu'en l'état, les motivations réelles – notamment financières – du mis en cause demeurent pour le moins obscures, et méritent d'être clarifiées dans le cadre d'une instruction. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction. Dès lors que le grief de la recourante en lien avec la violation de secret d'affaires concerne un état de fait connexe, si ce n'est similaire avec le grief soulevé en lien avec la soustraction de données (art. 143 CP), il appartiendra au Ministère public d'établir les faits pour cette infraction également, notamment quant à la manière dont le mis en cause s'est procuré les informations litigieuses. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante, partie plaignante, obtient gain de cause. Représentée par un avocat, elle n'a toutefois pas chiffré ni a fortiori justifié de prétentions en indemnités, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 novembre 2019 et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA l'avance de frais qu'elle a effectuée en CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).