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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.10.2018 P/18044/2016

30. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,653 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

HONORAIRES ; AVOCAT D'OFFICE ; AVOCAT; STAGE | CPP.135; RAJ.16

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18044/2016 ACPR/616/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 octobre 2018

Entre A______, domicilié [à l'Etude d'avocats] B______, recourant, contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 27 juin 2018 par le Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

intimé.

- 2/7 - P/18044/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juin 2018, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Tribunal de police a fixé à CHF 6'680.95 l'indemnité due pour son activité de défenseur d'office de C______. Le recourant conclut, sous suite de frais et d'indemnité fixée à CHF 500.- plus TVA (7.7.%), à l'annulation de ladite ordonnance, à ce qu'il soit dit que les 12 heures 30 minutes d'activité de l'associé ouvraient le droit à indemnisation et à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'une indemnité de CHF 9'284.55 TTC devait lui être allouée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance du 5 novembre 2018, le Ministère public a nommé A______ comme défenseur d'office de C______ dans la procédure P/1______/2016. b. Par télécopie du 27 juin 2018, le défenseur précité a adressé sa note d'état de frais finale, laquelle mentionnait un temps total de 84 heures 35 minutes, se décomposant comme suit :  12 heures 30 minutes d'activité pour le chef d'étude;  7 heures 45 minutes d'activité pour le collaborateur;  64 heures 20 minutes d'activité pour le stagiaire. Le poste "chef d'étude" comportait les prestations suivantes : - 03.08.17 : Conférence avec le client à l'étude : 1 heure - 07.11.16 : Etude du dossier et préparation de l'audition VHP : 1 heure - 24.11.16 : Point de situation complet : 1 heure - 30.11.16 : Point de situation : 0.45 heure - 08.12.16 : Etude du dossier : 1 heure - 08.12.16 : Finalisation demande mise en liberté : 0.30 heure - 10.12.16 : Finalisation recours contre ordonnance séquestre : 1 heure - 16.01.17 : Point de situation complet : 1 heure - 24.01.17 : Point de situation complet : 1 heure - 03.03.17 : Point de situation complet : 0.45 heure - 11.05.17 : Point de situation complet : 1 heure - 02.08.17 : Point de situation complet : 1 heure - 03.10.17 : Point de situation : 0.30 heure - 23.05.18 : Point de situation final en vue audience jugement : 1 heure

- 3/7 - P/18044/2016 C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a réduit l'activité de l'avocat associé à 1 heure (au lieu des 12 heures 30 réclamées) au motif que les points de situation avec l'avocate-stagiaire n'étaient pas pris en charge par l'assistance juridique. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que ce "type de diligences" avait fait l'objet d'indemnisation à plusieurs reprises tant par le Tribunal de police que par le Tribunal correctionnel et de citer plusieurs jugements du Tribunal pénal qui en attestaient. Selon lui, le chef d'étude qui déléguait la gestion du dossier à un avocat-stagiaire suivait tout de même le dossier. Partant, des points de situation devaient être effectués à différents stades de la procédure. Cela découlait tant de l'obligation de formation que de la responsabilité du maître de stage. En outre, cette démarche s'inscrivait dans l'obligation de défense efficace du défenseur d'office. Si lui-même avait réalisé l'ensemble des démarches accomplies par l'avocat-stagiaire, le coût pour l'État aurait été plus grand. b. Le Tribunal de police s'en tient à sa décision, rappelant qu'à teneur de la jurisprudence constante, les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/52/2016 consid. 3.3. et les références citées). c. Le recourant réplique. Un point de la situation n'était autre qu'un suivi effectif et régulier du dossier par l'avocat responsable. Dans la mesure où il suivait personnellement tous les dossiers, en particulier les nominations d'office, il devait pouvoir facturer le temps effectivement y consacré, étant relevé qu'un avocat breveté était également intervenu dans le dossier. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04). Il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude; la TVA est versée en sus (art. 16 al. 1 let. c RAJ).

- 4/7 - P/18044/2016 Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (art. 17 RAJ). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.2). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016; AARP/147/2016 du 17 mars 2016; AARP/52/2016 du 9 février 2016 et les autres arrêts cités). 2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut de plusieurs jugements rendus par le Tribunal de police et le Tribunal correctionnelle dans lesquels l'avocat d'office aurait été indemnisé pour l'activité litigieuse. La lecture desdites décisions, en tant qu'elles allouent – sans autre détail – un certain nombre d'heures au chef d'étude, ne permet pas de s'en assurer. Même si tel était le cas, le recourant ne saurait s'en prévaloir pour exiger pareil traitement, de surcroît s'il n'y a pas droit. Dans sa jurisprudence constante, la Cour pénale a toujours considéré que les séances internes, notamment entre le défenseur d'office et d'autres avocats de l'étude comme le stagiaire, n'ont pas à être prises en charge par l'assistance juridique, de sorte que les réductions y relatives étaient opportunes (cf. notamment AARP/52/2016 consid. 4.1.). En l'occurrence, il ressort de la décision d'indemnisation que les prestations de l'avocat-stagiaire – qui a géré le dossier selon le recourant – ont été intégralement rémunérées. Le recourant n'explique pas à satisfaction en quoi les "points de situation" qu'il estime devoir être rémunérés excéderaient de simples séances internes avec son stagiaire et consacreraient des activités que lui seul devait accomplir, se limitant à des considérations générales sur les obligations d'un maître de stage à l'égard de son stagiaire. Le fait qu'un avocat breveté soit également intervenu dans le dossier n'y change rien, l'activité dudit collaborateur se référant expressément à de tout autres actes listés dans la note de frais, lesquels ont, donc, été rémunérés. Partant, la réduction à 1 heure d'activité du maître de stage au lieu des 12 heures 30 réclamées ne prête pas le flanc à la critique. https://intrapj/perl/decis/141%20I%20124 https://intrapj/perl/decis/6B_838/2015

- 5/7 - P/18044/2016 3. En conséquence, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. 4. Le recourant succombe. Il sera donc débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité. Il supportera, en outre, les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/18044/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/18044/2016 P/18044/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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