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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.03.2026 P/1794/2026

18. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,578 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CPP.310; CP.123; CP.126; CP.144; CP.181

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1794/2026 ACPR/277/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 mars 2026

Entre A______, représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, recourant,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/1794/2026 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 4 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2026, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 1er octobre 2025. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, afin qu’il ouvre une instruction et qu’il procède à divers actes d’enquête, notamment à l’identification et à l’audition du prénommé « B______ », à une audience de confrontation entre les parties, ainsi qu’à toute autre acte utile. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de renseignements du 12 novembre 2025, une patrouille de police était intervenue, le 23 septembre 2025, dans les locaux de l’entreprise C______ SA pour un « client agressif ». Sur place, les policiers avaient été mis en présence d’employés de la société, ainsi que d’un homme allongé au sol [A______], lequel était conscient et présentait une blessure au niveau de l’arcade sourcilière droite, ses lunettes de vue étant endommagées. Les policiers avaient raccompagné A______ à son véhicule, où il avait chuté au sol, avant de l’aider à se relever, de l’assoir sur une chaise et de faire appel à une ambulance. Un des agents s’était entretenu avec les collaborateurs de la société. Il en était ressorti que A______ était un client de leur entreprise informatique et que, le matin-même, il leur avait envoyé un courriel pour leur signifier qu’il ne parvenait pas à se connecter à son compte mail. Mécontent de ne pas avoir de réponse, il s’était présenté dans les locaux de l’entreprise, où il s’était montré agressif envers le personnel, de sorte que D______ et E______ avaient tenté de le faire sortir. Les recherches effectuées dans les bases de données de la police avaient révélé que les employés de C______ SA n’avaient pas d’antécédent de conflit, contrairement à A______, qui était connu pour divers litiges depuis 2018. b. A______ a déposé plainte le 1er octobre 2025 à l’encontre de « trois personnes », leur reprochant de l’avoir agressé le 23 septembre 2025 dans les locaux de C______ SA. Détenteur d’une adresse électronique auprès de cette dernière et ne parvenant pas à en changer le mot de passe, il avait d’abord contacté la société par téléphone – laquelle lui avait répondu de manière évasive –, puis leur avait envoyé un courriel pour « trouver une solution ». Il s’était ensuite rendu sur place où trois personnes lui avaient

- 3/13 - P/1794/2026 à tour de rôle demandé comment il s’appelait et ce qu’il cherchait, l’une d’entre elles – une femme blonde – lui ayant indiqué qu’un courriel lui avait été envoyé avec la marche à suivre. Alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux, trois hommes s’étaient jetés sur lui et l’avaient propulsé au sol. Deux d’entre eux – sans qu’il ne sût toutefois lesquels – lui avaient maintenu les bras dans le dos « comme dans les mauvais films » et il avait entendu un de ses assaillants dire « Fais-lui une clef de bras ». Il avait craint pour sa vie et eu du mal à respirer. Alors qu’il était finalement parvenu à se relever, le plus petit des trois hommes avait menacé de le taper, avant de lui assener un coup d’une « grande violence » au niveau droit du visage au moment où il avait souhaité quitter les lieux, le faisant chuter au sol et le mettant « KO ». Il avait perdu connaissance et n’avait aucun souvenir jusqu’au moment de l’intervention de la police. Il avait été blessé à l’arcade droite, à l’épaule et au coude. Ses lunettes avaient été endommagées, de même que sa veste, laquelle avait des taches de sang et dont la poche ne fermait plus. Il ne savait pas si son vêtement avait été abîmé par ses agresseurs ou par l’un des agents au moment où celui-ci l’avait traîné au sol alors qu’il était « dans les vapes ». Il était très choqué par cette histoire, avait très mal dormi les nuits suivant l’évènement et avait redouté de croiser ses assaillants dans la rue. Il était également très choqué par l’attitude des policiers lors de leur intervention, notamment par leur manque d’empathie, personne ne lui ayant porté secours, que ce soit les policiers ou d’autres personnes. À l’appui, il a produit, notamment :  un constat de coups et blessures établi le 23 septembre 2025 par la Dre F______, médecin à la Clinique de G______, lequel met en évidence : (i) un hématome de l’arcade sourcilière droite avec plaie d’un cm non suturable, une hémorragie sousconjonctivale à l’œil droit, un saignement tari venant du conduit auditif externe gauche, (ii) des douleurs à la palpation sur l’arche zygomatique et l’arcade sourcilière droite, des douleurs au coude (face interne) et à l’avant-bras gauche, des douleurs sous-acromiales à gauche, et des douleurs de la palpation paracervicale droite ; (iii) des tuméfactions de l’arcade sourcilière droite et de l’arche zygomatique droite ;  un certificat établi le 23 septembre 2025 par la Dre F______, laquelle atteste que sa capacité de travail est de 0% pour la période allant du 23 au 25 septembre 2025 ;  deux photos (l’une de son visage, l’autre de son oreille) ;  un devis de [l'enseigne d'optique] H______ pour une paire de lunettes, pour un montant total de CHF 1'460.-. c. Entendu par la police, le 2 octobre 2025, en qualité de prévenu, E______, employé de C______ SA, a expliqué avoir entendu sa collègue I______ crier. Il avait vu que cette dernière essayait de parler à un homme [A______], très énervé, qui n’écoutait

- 4/13 - P/1794/2026 pas, exigeait l’identité des membres de l’entreprise essayant de le raisonner et l’avait traitée de « connasse ». Plusieurs personnes étaient venues afin de tenter de calmer cet homme, très hautain et grossier, en vain. Des collègues lui avaient demandé de sortir et de quitter les lieux, à plusieurs reprises, mais A______ avait refusé et dit qu’il voulait rester là. Son collègue D______ et lui-même avaient alors saisi le bras de A______ – afin qu’il ne frappât personne –, avant de le guider vers la sortie, mais celui-ci, toujours très agressif et dangereux, s’était débattu, de sorte qu’ils avaient tous trois chuté. Une fois par terre, à quatre ou cinq reprises et durant un laps de temps qui n’avait pas excédé une minute, son collègue et lui-même avaient demandé à l’homme – qui n’arrêtait pas de crier et de les insulter – de se calmer, de manière à pouvoir lui lâcher les bras et qu’il ne blessât personne, lui y compris. Ils l’avaient alors lâché et aidé à se relever mais A______ était venu vers D______ de manière agressive, avant de le pousser contre le mur du couloir. Une fois ce dernier acculé contre la paroi, A______ lui avait volontairement marché sur le pied, ce à quoi son collègue avait réagi en lui mettant une petite claque sur la joue gauche par « réflexe de défense », et non un coup de poing comme allégué par A______. Ce dernier avait alors simulé et s’était jeté contre le mur d’en face, avant de s’allonger sur le sol. Il avait ensuite attendu l’arrivée de la police, tout en continuant à simuler au sol. Lui-même avait reçu un coup sur le bras gauche « dans l’agitation ». d. Entendue par la police, le même jour, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, I______, collaboratrice de C______ SA, a expliqué qu’un homme [A______] – qui parlait très fort, était très énervé, très agressif envers elle et paraissait fou – s’était présenté à l’entrée de leurs locaux, lesquels n’accueillaient pas les clients. Elle lui avait demandé de se calmer et de s’en aller, mais l’homme avait refusé, bloqué la porte avec son pied et pénétré dans les locaux, quand bien même il n’y avait pas été autorisé. A______ cherchait clairement le conflit dans son attitude et de nombreux collègues avaient dû intervenir. A______ l’avait traitée de « connasse » et de « pétasse ». Un de ses collègues était allé dire calmement au précité que son problème de connexion était résolu, avant de l’inviter à quitter les lieux. A______ avait persisté à chercher la confrontation. Ses collègues avaient alors tenté de le faire sortir, mais l’homme avait refusé. Restée en retrait, dans la mesure où l’homme lui faisait trop peur, elle n’avait pas vu ce qu’il s’était passé ensuite. e. Entendu par la police, le 7 octobre 2025, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, J______, collaborateur de C______ SA, a déclaré qu’un client [A______], très agressif et arrogant dans sa façon de parler et sa gestuelle, s’était rendu dans leurs locaux. L’homme était tellement « hautain, arrogant et désagréable » qu’il avait préféré laisser sa collègue I______ prendre le relai. Au bout de quelques minutes, entendant le client parler fort et de façon très agressive, il était retourné vers sa collègue, laquelle lui avait dit avoir été insultée par A______. Luimême et ses collègues avaient tenté de calmer l’individu, mais celui-ci s’était encore plus énervé. Il était ensuite reparti vers son bureau, un de ses collègues [« B______ »] ayant alors pris le relai. Une petite demi-heure plus tard, entendant que la situation

- 5/13 - P/1794/2026 ne s’était toujours pas calmée, il était retourné dans le hall, mais n’y avait trouvé personne. Il avait ouvert la porte des locaux et aperçu A______ au sol, maintenu par ses collègues. Moins de deux minutes plus tard, le précité s’était relevé et dirigé de manière agressive vers D______, le poussant avec ses deux mains au niveau du torse et lui marchant sur le pied. Déséquilibré, son collègue avait donné une « gifle d’autodéfense » avec la main droite ouverte au niveau de la tête de A______, lequel était resté debout plusieurs secondes, avant de se laisser volontairement tomber contre le mur, puis sur le sol. Considérant que l’homme – qui n’avait jamais perdu connaissance et cherchait à les provoquer –, simulait, il lui avait demandé de se relever. La police était ensuite intervenue. Lui-même n’avait jamais vu un « comportement pareil » en vingt-sept ans de carrière auprès de son employeur. f. Lors de son audition par la police, le 9 octobre 2025, en qualité de prévenu, D______, collaborateur de C______ SA, a déclaré avoir entendu des gens parler fort dans l’entrée du bureau, puis quelqu’un traiter sa collègue I______ de « connasse ». Arrivé sur le lieu de la dispute, il avait vu son collègue « B______ » discuter avec un client [A______] et l’inviter à sortir. Au bout de la troisième ou quatrième invitation en ce sens, il s’était approché et avait posé sa main sur l’omoplate du client pour l’accompagner à l’extérieur. Ce dernier lui avait repoussé sa main, de sorte qu’il l’avait poussé un tout petit peu plus fort pour qu’il s’en allât. Son collègue E______ l’avait également poussé et ils avaient tous trois trébuché. Pendant une minute tout au plus, afin d’éviter de prendre les coups que A______ tentait de leur assener, ils l’avaient maintenu au sol en lui tenant les bras. E______ communiquait avec l’individu, lui demandant s’ils pouvaient le lâcher afin qu’ils pussent tous se relever. Lorsqu’ils étaient à nouveau debout, A______ avait insulté E______, tout en se montrant menaçant à son égard. Quelques instants plus tard, le client s’était retourné vers lui et l’avait poussé au niveau du torse, avant de faire un pas en avant pour lui marcher sur le pied. Par réflexe, lui-même, alors déséquilibré en arrière, lui avait assené un « coup » avec sa main droite ouverte au niveau de sa joue gauche, ne le touchant qu’avec le bout de ses doigts. Le client, qui était resté quelques secondes debout et dont il n’avait pas vu les lunettes voler, s’était ensuite jeté contre le mur avant de s’allonger par terre et se mettre en position de fœtus comme pour se protéger. Les forces de l’ordre étaient ensuite arrivées. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les faits devaient être analysés sous l'angle des infractions de voies de fait (art. 126 CP), voire lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), et contrainte (art. 181 CP). D______ contestait avoir asséné un coup de poing, penchant plutôt pour une gifle sans force. Sa version paraissait plus vraisemblable que celle de A______, les déclarations de l’ensemble des personnes entendues convergeant vers une attitude agressive du précité envers l’ensemble des collaborateurs – et plus particulièrement de D______ – et mettant en évidence une attaque antérieure du plaignant contre ce dernier, avant que

- 6/13 - P/1794/2026 celui-ci ne répondît avec une gifle. Les lésions subies par A______ – dont l’ensemble ne pouvait être attribué aux actes de D______ eu égard au fait que les témoignages tendaient à retenir qu’il avait simulé des coups plus graves à la suite de la gifle reçue – devaient être mises en lien avec son propre comportement agressif et son état de colère au moment des faits. D______, qui avait lui-même été attaqué par A______, s'était limité à répondre aux agissements de ce dernier, de sorte que son comportement était couvert par un état de légitime défense (art. 15 CP). S’agissant des lunettes de A______, il n’était pas établi, au vu des déclarations contradictoires des parties, que D______ les aurait intentionnellement endommagées, ni même que la claque assénée aurait été à l’origine des dommages allégués, compte tenu des déclarations à teneur desquelles A______ aurait simulé une agression plus forte que l’attaque réellement subie. Quant aux faits susceptibles d’être qualifiés de contrainte, D______ et E______ avaient déclaré avoir chuté avec A______ en essayant de l’amener à quitter les lieux. Les témoignages recueillis par la police mettaient en évidence une attitude agressive et insultante du précité envers divers employés ainsi qu’une volonté de ceux-ci de le faire quitter les lieux malgré ses refus. Au vu des déclarations contradictoires et du fait qu’aucun élément objectif ne permettait de corroborer l’une ou l’autre des versions ou d'établir le déroulement des faits avec certitude, il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de D______ et E______. D. a. Dans son recours, A______ dénonce une violation du principe in dubio pro duriore. La version des faits retenue par le Ministère public était contredite par les déclarations des parties et ne correspondait pas aux lésions qu’il avait subies, lesquelles avaient nécessité un arrêt de travail de plusieurs jours et étaient incompatibles avec une petite « gifle de défense », attestant au contraire d’un coup fort assené dans le seul but de blesser et propre à lui faire perdre connaissance. La « fable » selon laquelle il aurait simulé une perte de connaissance ne résistait pas à l’examen du certificat médical, lequel attestait d’un traumatisme crânien effectif et préconisait un retour immédiat aux urgences en cas d’apparition de certains symptômes. Aucune trace de sang n’avait été relevée par les policiers sur le mur alors que sa veste en était maculée. Il dénonçait le « parti-pris évident » de l’agent 1______ et sa remarque « des plus inexactes » à teneur de laquelle les employés de l’entreprise C______ SA n’avaient, contrairement à lui, pas d’antécédents de conflit, ce d’autant que ceux-ci n’étaient pas domiciliés à Genève et n’y travaillaient que depuis peu de temps. Alors que l’ensemble des protagonistes avaient été soumis au test de l’éthylomètre, les relevés effectués n’avaient pas été mentionnés dans les constatations des policiers. Une confrontation s’imposait avec ses trois agresseurs, dont il avait fourni une « description complète ». Concernant ses lunettes, E______ et D______ ne pouvaient ignorer que le fait d’amener une personne au sol, puis de lui assener un coup au visage, était propre à les endommager, de sorte qu’ils avaient à tout le moins agi sous la forme du dol éventuel. S’agissant enfin de la contrainte, les versions concordaient quant au fait que E______,

- 7/13 - P/1794/2026 D______ et lui-même avaient terminé leur altercation au sol, la seule divergence tenant au fait que les mis en cause avaient indiqué que la chute était involontaire, alors qu’il soutenait y avoir été amené volontairement par ceux-là. Quand bien même la version exacte serait celle des prévenus, ils n’avaient aucun droit de le maintenir au sol. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment, s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits

- 8/13 - P/1794/2026 en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2). 3.2. À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.3. Conformément à l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

- 9/13 - P/1794/2026 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; ATF 119 IV 25 consid. 2a et les arrêts cités). 3.4. À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.5. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 10/13 - P/1794/2026 3.6. En l'espèce, il est constant que, le jour des faits, une altercation a éclaté entre certains des employés de C______ SA, d’une part, et A______, d’autre part. D______ conteste toutefois avoir frappé le recourant, expliquant que ce dernier, E______ et lui-même avaient tous trois chuté alors qu’ils essayaient de faire sortir A______, que son collègue et lui-même n’avaient fait que maintenir ce dernier au sol afin d’éviter de se prendre des coups, et qu’il s’était ensuite lui-même contenté de repousser le recourant, par un geste réflexe au moyen d’une gifle, après avoir été luimême déséquilibré, A______, très agressif, l’ayant poussé au niveau du torse et lui ayant délibérément marché sur le pied. Il a ajouté que ce dernier, qui se trouvait debout, s’était ensuite jeté sur le mur avant de s’allonger par terre. E______ a fourni des explications similaires, indiquant qu’ils avaient tous trois chuté au moment où ils avaient essayé de raccompagner A______ à la sortie, lequel, très agressif et dangereux, s’était débattu. Ils n’avaient maintenu ce dernier au sol que pendant un laps de temps très court, afin qu’il se calmât et ne blessât personne. D______ n’avait fait que donner une petite claque, par « réflexe de défense », après que A______ l’eut poussé contre le mur du couloir et lui eut volontairement marché sur le pied. Tout comme son collègue, il a déclaré que le précité avait simulé et s’était jeté contre le mur, avant de s’allonger sur le sol. Les déclarations des deux mis en cause sont également corroborées par celles des deux autres employés auditionnés, J______ et I______. Si cette dernière a déclaré ne pas avoir assisté à l’altercation physique, dès lors que, apeurée, elle s’était mise en retrait, elle a, tout comme ses trois autres collègues, dénoncé une attitude très agressive de la part de A______, ajoutant qu’il l’avait insultée et cherché la confrontation avec elle et ses trois collègues. Quant à J______, il a expliqué que D______ n’avait fait que donner une « gifle d’autodéfense » à A______, après que celui-ci l’eut poussé avec ses deux mains au niveau du torse et lui eut marché sur le pied. Tout comme les deux mis en cause, il a insisté sur le fait que le recourant avait simulé, se laissant volontairement tomber contre le mur – alors qu’il se trouvait debout pendant plusieurs secondes –, puis sur le sol. Certes, le recourant a produit un constat médical faisant état de diverses atteintes à son intégrité corporelle. Qu’on veuille y voir des lésions corporelles simples ou des voies de fait, il n'est toutefois guère possible, sur la base de ce constat, d'établir le moment exact de la survenance de ces atteintes et encore moins de les mettre en relation avec l’un et/ou l’autre des gestes des mis en cause, étant précisé que trois des quatre collaborateurs auditionnés ont, à l’unisson, déclaré que le recourant s’était volontairement jeté contre le mur, puis contre le sol, de sorte qu’il n’est pas exclu que ce soit à cette occasion – et non au moment de la chute au sol du recourant ou lorsque D______ lui a assené une gifle – qu’il se soit blessé.

- 11/13 - P/1794/2026 Quoiqu'il en soit, aucun élément au dossier ne permet de retenir que D______ et/ou E______ auraient eu la volonté de porter atteinte à l'intégrité corporelle du recourant, dans la mesure où les deux hommes n’ont fait que le maîtriser, dès lors qu’il était très agressif et tentait de leur porter des coups, et où D______ n’a fait que repousser le recourant après que ce dernier eut attenté à son intégrité corporelle, ce que tendent à confirmer les explications de ses collègues. Le caractère intentionnel des gestes incriminés doit donc être nié, tout comme un éventuel manque d’effort blâmable de la part de leurs auteurs respectifs. Au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il n'était guère possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de D______ et/ou E______. L'ordonnance querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique sur ce point La même conclusion s’impose s’agissant des dommages occasionnés aux lunettes du recourant. En effet, au vu des déclarations concordantes de D______, E______ et J______, il n’existe pas de soupçons suffisants que lesdites lunettes se seraient endommagées consécutivement à la chute au sol des trois hommes ou de la gifle de D______, les dommages y relatifs ayant très bien pu survenir au moment où le recourant s’est délibérément jeté contre le mur et le sol. Quant aux gestes par lesquels les mis en cause auraient maintenu le recourant au sol, on ne saurait y voir une quelconque forme de contrainte, ceux-ci s’étant contentés de le maintenir au sol, dans un effort conjoint de le calmer et d’éviter qu’il ne les blessât. On ne voit pour le surplus pas quels actes d'enquête permettraient de parvenir à un autre constat. L’identification et l’audition du collaborateur « B______ » ne paraît guère utile, les faits étant suffisamment établis au vu des déclarations concordantes de D______, E______ et J______, lesquelles sont partiellement corroborées par celles de I______. Rien n'indique non plus qu'une audience de confrontation serait susceptible d'apporter des éléments probants complémentaires, dès lors qu'il y a tout lieu de penser que les parties camperaient sur leurs positions. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2) * * * * *

- 12/13 - P/1794/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Catherine GAVIN

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/1794/2026 P/1794/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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