REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17895/2018 ACPR/157/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 février 2019
Entre A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par le Tribunal de police,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/17895/2018 Vu : - le rapport d'accident du 8 juillet 2018 aux termes duquel A______ s'est prêté au test de l'éthylomètre à la suite d'un heurt entre sa voiture et celle d'un tiers le 20 juin 2018 sur la route 1______; - l'ordonnance pénale n° 2______ du 2 août 2018, distribuée au guichet de la poste le 11 août 2018 en recommandé, par laquelle du Service des contraventions (ci-après; SdC) a infligé à A______ CHF 860.- d'amende, plus les émoluments en CHF 150.-, pour infraction à la LCR; - l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale par courrier du 4 septembre 2018, contestant l'infraction et le montant de l'amende; - l'ordonnance sur opposition tardive du 14 septembre 2018 du SdC, transmettant la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de ladite opposition; - la détermination de A______ sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 18 décembre 2018 du Tribunal de police constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale n° 2______ du 2 août 2018 était assimilée à un jugement entré en force; - le recours du 24 décembre 2018 de A______ contre cette décision; - les photographies envoyées par A______ le 29 janvier 2019 à la suite de la demande de la Chambre de céans de lui adresser les preuves dont il faisait état dans son recours, s'agissant de la tardiveté de son opposition. Attendu que : - dans ses observations au Tribunal de police, A______ explique être parti en vacances du 11 au 26 août 2018 et avoir ensuite pris quelques jours pour rédiger son opposition; l'accrochage ayant eu lieu le 20 juin 2018, il ne s'attendait pas à recevoir quoi que ce soit aussi tardivement; - dans sa décision, le Tribunal de police constate que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée le 11 août 2018. Le délai pour former opposition à
- 3/6 - P/17895/2018 l'ordonnance arrivait à échéance le 21 août 2018. Ainsi, expédiée le 4 septembre 2018, l'opposition a été faite après l'expiration du délai de 10 jours, de sorte qu'elle était tardive; - dans son recours, A______ dit faire opposition et disposer des preuves établissant sa bonne foi; - dans les pièces transmises ultérieurement, A______ produit des photographies des voitures. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016, consid. 2.2); - le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP); - ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP); - il est en l'occurrence établi que le recourant n'a pas formé opposition dans le délai légal de 10 jours à échéance de la notification de l'ordonnance pénale, qui lui a été faite au guichet de la poste; - en effet, sa lettre du 4 septembre 2018 a été envoyée au SdC après l'expiration du délai légal arrivant à échéance le 21 août 2018, ce que le recourant ne conteste du reste pas; - partant, c'est à juste titre que le SdC, puis le Tribunal de police, ont constaté que l'opposition était tardive;
- 4/6 - P/17895/2018 - les photographies produites ici ne sont pas pertinentes sous l'angle de l'examen de la tardiveté de l'opposition à l'ordonnance pénale; - la Chambre de céans précisera, même si elle n'est pas saisie d'un recours contre une restitution de délai, que le fait de partir en vacances ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 CPP; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 5/6 - P/17895/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/17895/2018 P/17895/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 605.00