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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.09.2020 P/1787/2020

18. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,250 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

COMPÉTENCE;MAJORITÉ PÉNALE;PREUVE;dessaisissement | DPMin.3; CPP.182; CPP.139

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1787/2020 ACPR/657/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 septembre 2020

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, Genève, recourant,

contre l’ordonnance de dessaisissement rendue le 26 août 2020 par le Juge des mineurs,

et

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/1787/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 août 2020, reçue le surlendemain, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après : JMin) s'est dessaisi en faveur du Ministère public. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi du dossier au Tribunal des mineurs pour instruction de la procédure. Préalablement, il sollicite l’apport de la procédure pénale PE19.1______ pendante devant le Ministère public vaudois et à ce qu’il soit ordonné à la Brigade des cambriolages de Genève de "fournir tous les renseignements concernant IP Alger". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 28 janvier 2020, A______ a été interpellé par la police en flagrant délit de dommages à la propriété et tentative de vol par effraction au préjudice d’un bureau de tabac à la route 2______ [no.] ______ au C______ [GE]. b. Selon le test AFIS, A______, qui était dépourvu de papiers d'identité, a été identifié comme étant en réalité D______, né le ______ 2001. c. Lors de l’audience du 29 janvier 2020 devant le Ministère public, le précité a contesté s’appeler D______ et être né le ______ 2001. Il s’appelait A______ et était né le ______ 2003. d. Dans le cadre de la procédure pénale PE19.1______ dirigée contre l’intéressé, pendante devant le Ministère public du canton de Vaud, une expertise d’âge a été effectuée le 7 janvier 2020. Il en ressort que la probabilité que l’expertisé "ait atteint et dépassé sa 18 ème année est peu élevée". L’âge de l’expertisé se situait à "17,55 ans, avec un écart-type de 3,19 ans (14,36 à 20,74 ans)". Ainsi, il n’était pas possible d’exclure formellement que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans. Par ailleurs, la date de naissance déclarée par l’intéressé, à savoir le 12 juillet 2003, qui suppose qu’il soit âgé de 16 ans et environ 6 mois, ne pouvait pas être exclue. Enfin, selon la méthode d’estimation d’âge osseux appliquée, "l’âge minimum" de l’expertisé "est de 16,1 ans". e. Compte tenu dudit rapport, le Ministère public genevois s’est, le 29 janvier 2020, dessaisi de la procédure en faveur du Tribunal des mineurs. f. Dans son rapport de renseignements du 4 février 2020, la police a informé le JMin avoir diffusé les données signalétiques du prévenu via Interpol (IP) Rabat, Alger, Tunis, Paris, Madrid et Rome. Le prévenu était connu sous différents alias. Selon IP Rabat, il était ressortissant marocain; son identité réelle était D______, né le ______ 2001 à E______/Maroc.

- 3/8 - P/1787/2020 g. Dans son rapport complémentaire du 18 février 2020, reçu le 25 suivant par le JMin, la police lui a transmis, à sa demande, la réponse d'IP Rabat dont il était fait état dans son précédent rapport. h. À l’audience du 19 février 2020 devant le JMin, A______ a à nouveau contesté s’appeler D______. La réponse des autorités marocaines était "peut-être une erreur". Il était de nationalité algérienne et était passé par le Maroc pour venir en Europe. Il leur avait donné un faux nom, dont il ne se souvenait plus, car il avait peur d’être renvoyé en Algérie. i. Le JMin a tenté d'obtenir en février et mars 2020, via la police et IP Berne, des informations supplémentaires auprès d'IP Rabat sur les circonstances ayant entraîné la prise d'empreintes du prévenu, ce dont il a informé le conseil du précité – qui l'avait relancé à ce sujet – par pli du 3 juin 2020. j. Selon les registres de l'Office fédéral de la police et l’extrait du casier judiciaire suisse au nom de D______, né le ______ 2001, celui-ci serait connu sous cinq autres alias (A______, né le ______ 2003 ; F______, né le ______ 2005 ; G______, né le ______ 2005 ; H______, né le ______ 2005 ; I______, né le ______ 2003 ; J______, né le ______ 1975). C. Dans sa décision querellée, le JMin constate ce qui précède, ajoutant que ces renseignements obtenus d’Interpol corroboraient l’appréciation de l’apparence physique du prévenu comme étant celle d’un jeune homme majeur. Ces éléments étaient suffisants pour ne pas suivre ses allégations sur son identité et sa date de naissance, qui paraissent avoir uniquement pour but de profiter indûment de la protection accordée aux mineurs. D. a. À l’appui de son recours, A______ reproche au JMin d’avoir apprécié arbitrairement les preuves en retenant qu’il était majeur. Il contestait s’appeler D______. Il avait donné un faux nom aux autorités marocaines pour pouvoir passer la frontière. Il était en outre connu sous différents alias de personnes mineures en Suisse, ce qui démontrait qu’il était mineur et non majeur. L’expertise d’âge n’excluait pas qu’il soit mineur. Enfin, le rapport d’IP Alger n’avait pas été remis par la police. Au vu de ces preuves, le JMin ne pouvait ainsi pas considérer qu’il était majeur et aurait dû se baser sur l’expertise d’âge. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/584/2014 du 9 décembre 2014) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/584/2014

- 4/8 - P/1787/2020 agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109.2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant critique l'appréciation arbitraire des preuves faite par le JMin qui aurait dû, selon lui, se baser sur l’expertise d’âge pour considérer qu’il était mineur et devait ainsi dépendre de la justice des mineurs. 4. 4.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 DPMin, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. La procédure, réglée dans la PPMin, renvoie au CPP, sauf dispositions particulières (art. 3 al. 1 PPMin). 4.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139). Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser un moyen de preuve lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque l'élément de preuve sollicité n'est pas pertinent à la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Une expertise doit porter sur des faits pertinents et être un moyen de preuve apte à les établir; aussi, elle peut être refusée, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 121 I 306 consid. 1b p. 308; arrêt du Tribunal fédéral http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_348/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20229 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20I%20306

- 5/8 - P/1787/2020 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, Recueil CourEDH 2000-V p. 469 § 2). 4.3. En l'espèce, le recourant, qui se dit de nationalité algérienne, prétend être né le ______ 2003 et avoir dès lors eu 16 ans et 6 mois environ au moment des faits. Il est toutefois connu des autorités marocaines comme étant un de ses ressortissants, sous l'identité de D______, né le ______ 2001. Le recourant, qui conteste s'appeler D______ et être né le ______ 2001, n'a fourni aucune explication convaincante pouvant expliquer pourquoi ses empreintes correspondaient à celles du susnommé, alléguant de manière vague être passé par le Maroc pour rejoindre l'Europe et y avoir donné un faux nom dont il ne se rappelait plus. La force probante de cet élément n'a pas pu être infirmée par les informations complémentaires demandées il y a plus de six mois – et restées sans suite – à IP Rabat au sujet des circonstances de la prise d'empreintes. Quant à l'absence de réponse d'IP Alger à la police, elle n'apparaît pas surprenante si le prévenu n'est pas de nationalité algérienne et est inconnu dans ce pays, de sorte qu'on ne saurait attendre et exiger de la police qu'elle persiste à solliciter des renseignements de cet État. À cela s'ajoute que, contrairement à ce que prétend le recourant, celui-ci est connu sous cinq autres alias de personnes dont une née le ______ 1975 et qui n'est donc pas mineure. Partant, son argument selon lequel il n'était connu que sous des alias de personnes mineures tombe à faux. Le recourant reproche encore au JMin de ne s'être pas fondé sur l'expertise d'âge pour conclure qu'il était mineur. Or, force est de constater que ladite expertise, en tant qu'elle retient une fourchette d'âge entre 14,36 et 20,74 ans, n'infirme pas l'appréciation que le prévenu serait majeur. S'il n'était pas exclu formellement que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, il n'était pas non plus exclu qu'il soit majeur. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief au JMin d'avoir, en vertu de son libre examen, mal apprécié les preuves à sa disposition. Il pouvait ainsi conclure, sur la base des éléments en sa possession, que le prévenu était majeur et se dessaisir de la procédure en faveur du Ministère public. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_112/2012

- 6/8 - P/1787/2020 6. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 300.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. L'indemnité du défenseur d'office du recourant sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 7/8 - P/1787/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Juge des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/1787/2020 P/1787/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 385.00

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